lepoint de droit a été orienté sur la question de la transmission de la garantie à l'acquéreur selon l'article l121 - 10 du code des assurances, la cour considérant d'abord que les parties cédées l'ont été aux acquéreurs et non au syndicat, et ensuite que le contrat était "multirisques non-exploitant" et donc relatif à la personne du promoteur Cumul d’assurances à savoir 1/ Nous sommes tous ” sur-assurés “ Avec les polices multirisques habitation et toutes les garanties d’assurance qui se dissimulent dans nos contrats cartes bleues ou conventions bancaires, nous sommes tous, à l’heure actuelle et sans véritablement le savoir, sur-assurés » puisque nous sommes très fréquemment couverts, pour le même risque, par plusieurs assurances et/ou assureurs. Or, en matière d’assurance de dommages, en vertu du principe indemnitaire, nous ne pouvons pas nous enrichir par l’assurance. Dès lors, lorsque vous êtes assurés pour un même risque par plusieurs assurances et assureurs, vous ne pourrez pas les faire jouer de manière cumulative, en vue d’obtenir plus que la simple indemnisation du dommage que vous avez subi. 2/ On ne peut faire jouer de façon cumulative plusieurs assurances du même risque Le Code des assurances régit cette situation de cumul de manière très précise en subordonnant le cumul à certains critères en exigeant de l’assuré en cumul d’assurances qu’il en informe immédiatement les assureurs concernés et en réservant un sort différent selon que le cumul était volontaire, ce qui alors s’apparente à une fraude à l’assurance, ou involontaire comme cela est beaucoup plus fréquemment le cas. Selon les termes de l’article L. 121-4, alinéa 1er du Code des assurances, le cumul d’assurances suppose un même assuré un même intérêt un même risque plusieurs assureurs et plusieurs polices. La jurisprudence est particulièrement stricte s’agissant de ces critères. Elle va même jusqu’à exiger que les polices en cumul aient été souscrites par un seul et même souscripteur. Elle a notamment pu exclure le cumul entre une assurance souscrite par le propriétaire de la chose et celle souscrite pour son compte par un tiers Cass. 2ème civ., 17 février 2005, RCA 2005, comm. 171, obs. H . GROUTEL. 3/ L’assuré doit déclarer le cumul d’assurances aux assureurs concernés L’article L. 121-4, alinéas 1 et 2 du Code des assurances dispose que Celui qui est assuré auprès de plusieurs assureurs par plusieurs polices, pour un même intérêt, contre un même risque, doit donner immédiatement à chaque assureur connaissance des autres assureurs. L’assuré doit, lors de cette communication, faire connaître le nom de l’assureur avec lequel une autre assurance a été contractée et indiquer la somme assurée. L’assuré a donc l’obligation légale d’informer les assureurs concernés lorsqu’il a connaissance de sa situation de cumul. Il n’en demeure pas moins essentiel, pour les assureurs de dommages qui auraient à indemniser leurs assurés, de le leur rappeler systématiquement et de les inviter à vérifier s’ils n’ont pas souscrit d’autres polices auprès d’un ou plusieurs autres assureurs, couvrant le même intérêt et le même risque et, dans l’affirmative, de donner les coordonnées et références de ces autres assureurs. S’agissant plus particulièrement de l’assurance de responsabilité civile, l’assureur qui viendrait à indemniser son assuré aurait intérêt, dans le cadre de la quittance subrogatoire qu’il lui ferait régulariser, à rappeler les dispositions de l’article L. 121-4, alinéas 1 et 2 du Code des assurances et à exiger de l’assuré qu’il s’engage à ne toucher aucune autre somme d’aucun autre assureur pour ce même sinistre ou, à tout le moins, qu’il lui déclare toute autre somme qu’il viendrait à toucher pour ce même sinistre. 4/ On distingue le cumul sans fraude ou frauduleux Sur le cumul d’assurances sans fraude L’article L. 121-4, alinéas 4 et 5 du Code des assurances dispose que Quand plusieurs assurances contre un même risque sont contractées sans fraude, chacune d’elles produit ses effets dans les limites des garanties du contrat et dans le respect des dispositions de l’article L. 121-1, quelle que soit la date à laquelle l’assurance aura été souscrite. Dans ces limites, le bénéficiaire du contrat peut obtenir l’indemnisation de ses dommages en s’adressant à l’assureur de son choix. Dans les rapports entre assureurs, la contribution de chacun d’eux est déterminée en appliquant au montant du dommage le rapport existant entre l’indemnité qu’il aurait versée s’il avait été seul et le montant cumulé des indemnités qui auraient été à la charge de chaque assureur s’il avait été seul. L’article L. 121-3, alinéa 2 du Code des assurances dispose que S’il n’y a eu ni dol ni fraude, le contrat est valable, mais seulement jusqu’à concurrence de la valeur réelle des objets assurés et l’assureur n’a pas droit aux primes pour l’excédent. Seules les primes échues lui restent définitivement acquises, ainsi que la prime de l’année courante quand elle est à terme échu. Sur le cumul d’assurances frauduleux L’article L. 121-4, alinéa 3 du Code des assurances dispose que Quand plusieurs assurances contre un même risque sont contractées de manière dolosive ou frauduleuse, les sanctions prévues à l’article L. 121-3, premier alinéa, sont applicables. L’article L. 121-3, alinéa 1 disposant que Lorsqu’un contrat d’assurance a été consenti pour une somme supérieure à la valeur de la chose assurée, s’il y a eu dol ou fraude de l’une des parties, l’autre partie peut en demander la nullité et réclamer, en outre, des dommages et intérêts. Cumul d’assurances à conseiller Pennec & Michau conseille Aux assurés de recenser l’ensemble des garanties d’assurance cachées », ou accessoires à d’autres services comme les contrats de cartes bancaires, les conventions bancaires … et de voir laquelle ou lesquelles sont susceptibles de s’appliquer de demander la mobilisation de la police d’assurance qui offre la meilleure indemnisation, en cas de cumul d’assurances de ne pas les faire jouer cumulativement, au risque de se trouver en fraude et de s’exposer à la nullité du contrat d’assurance et à une demande de dommages intérêts de la part du ou des assureurs trompés d’informer les assureurs concernés dés lors qu’ils ont connaissance d’une situation de cumul. Aux assureurs d’être particulièrement vigilants de rappeler systématiquement à leurs assurés le non cumul d’assurance et de les inviter à vérifier s’ils n’ont pas souscrit d’autres polices auprès d’un ou plusieurs autres assureurs, couvrant le même intérêt et le même risque et, dans l’affirmative, de leur donner les coordonnées et références de ces autres assureurs en cas d’indemnisation par leurs soins, d’interroger systématiquement l’assuré sur une ou plusieurs autres assurances qu’il aurait pu souscrire pour le même intérêt et le même risque et de lui réclamer le nom de l’assureur ou des assureurs et les références de la ou leur police de recourir contre l’autre ou les autres assureurs – dans les conditions prévues à l’article L. 121-4, alinéa 5 du Code des assurances rappelé supra – s’ils ont indemnisé l’assuré pour le tout en matière d’assurance de responsabilité civile, dans le cadre de la quittance subrogatoire qu’ils feraient régulariser à leur assuré, de rappeler les dispositions de l’article L. 121-4, alinéas 1 et 2 du Code des assurances et d’exiger de l’assuré qu’il s’engage à ne toucher aucune autre somme d’aucun autre assureur pour ce même sinistre ou, à tout le moins, qu’il lui déclare toute autre somme qu’il viendrait à toucher pour ce même sinistre. Jai décidé de résilier mon contrat d’assurance n° [référence contrat], comme le permet l’article L. 121-11 du code des assurances. En conséquence, je résilie, par la présente, mon contrat d’assurance automobile en respectant le préavis de 10 jours. En outre, je vous remercie de me rembourser la fraction de prime comprise entre la résiliation et la prochaine La subrogation est un mécanisme de première importance en droit des assurances, permettant à l’assureur qui a payé l’indemnité de se retourner contre le responsable du dommage. Les règles générales relatives à la subrogation sont prévues par les articles 1249 et suivants du Code civil. Selon l’article 1249 du Code civil, la subrogation est légale ou conventionnelle. Les conditions de la subrogation conventionnelle sont posées par l’article 1250 du code civil. Les hypothèses d’une subrogation légale sont quant à elles prévues par l’article 1251 du code civil. Il est d’usage en matière d’assurance d’établir une quittance destinée à subroger l’assureur qui a payé l’indemnité dans les droits du bénéficiaire de cette indemnité. Toutefois, cet acte devra respecter les prescriptions de l’article 1250 du code civil. Il faudra notamment qu’il puisse être prouvé que la subrogation a été faite en même temps que le paiement ou antérieurement à celui-ci En ce sens notamment Civ. 2ème, 8 février 2006, n° 04-18379, Com. 21 février 2012, n° 11-11145. En toute hypothèse, une subrogation conventionnelle sera le plus souvent superflue, compte tenu des dispositions de l’article L 121-12 du code des assurances. Selon celui-ci, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance, est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ». Cette disposition introduit donc un mécanisme de subrogation légale au profit de l’assureur qui a payé l’indemnité. L’assureur éventuellement bénéficiaire d’une subrogation conventionnelle pourra donc également se prévaloir de la subrogation légale prévue par l’article L 121-12 du code des assurances. Dans l’hypothèse d’une assurance de chose, l’assureur sera subrogé dans les droits de son assuré. Dans l’hypothèse d’une assurance de responsabilité, l’assureur sera subrogé dans les droits de la victime, également bénéficiaire de l’indemnité. Néanmoins, si le mécanisme de la subrogation légale joue automatiquement, il n’en demeure pas moins soumis à certaines conditions. La subrogation légale suppose l’existence d’un paiement effectué par l’assureur. Il s’agit d’une évidence, cependant rappelée en 2010 par la Cour de cassation Civ. 3ème, 4 novembre 2010, n°²09-70235. Comme cela a été jugé, il ne peut y avoir de subrogation légale que si l’assureur a payé en vertu d’une obligation de garantie En ce sens notamment Civ. 2ème, 5 juillet 2006, n° 05-11729. Le paiement effectué à titre commercial, et non en application du contrat d’assurance ne donnera pas lieu au bénéfice de la subrogation prévue par l’article L 121-12 du code des assurances. Précisons que l’exigence d’un paiement effectué au titre d’une obligation de garantie n’existe pas pour la subrogation conventionnelle En ce sens notamment Com. 16 juin 2009, n° 07-16840. Dans le cadre d’une procédure, celui qui sollicite le bénéfice de la subrogation légale, devra produire le contrat d’assurance au titre duquel il a effectué son paiement, ce pour justifier du fait que l’indemnité était contractuellement due. Toutefois, il est des hypothèses où il est accordé à un assureur non subrogé les mêmes droits que s’il était subrogé. Ainsi, en 2009 il a été jugé comme suit par la Cour de cassation dés lors que l’assignation en référé des constructeurs par l’assureur dommages-ouvrage, avant le paiement par celui-ci de l’indemnité d’assurance, avait été délivrée avant l’expiration du délai de garantie décennale, et que l’assignation au fond, suivie d’un paiement en cours d’instance, avait été signifiée moins de dix ans après l’ordonnance de référé, la cour d’appel en a exactement déduit que l’action de l’assureur dommages ouvrage, subrogé dans les droits du maître d’ouvrage avant que le juge statue au fond, était recevable » Civ. 3ème, 4 juin 2009, n° 07-18960. La jurisprudence précitée a été confirmée à plusieurs reprises, et notamment par un arrêt du 28 avril 2011, dans lequel la Cour de cassation statuait comme suit Qu’en statuant ainsi, alors qu’une partie assignée en justice est en droit d’appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, une telle action ne supposant pas que l’appelant en garantie ait déjà indemnisé le demandeur initial, qu’une assignation en référé qui tend à rendre commune une expertise ordonnée par une précédente décision constitue une citation en justice interrompant la prescription au profit de celui qui l’a diligentée, et qu’est recevable l’action engagée par l’assureur avant l’expiration du délai de forclusion décennale, bien qu’il n’ait pas eu au moment de la délivrance de son assignation la qualité de subrogé dans les droits de son assuré, dès lors qu’il a payé l’indemnité due à ce dernier avant que le juge du fond n’ait statué, la cour d’appel a violé les textes susvisés » Civ. 3ème, 28 avril 2011, n°10-16269, dans le même sens Civ. 3ème, 21 septembre 2011, n° 10-20543 L’assureur dommage ouvrage qui n’a pas payé peut donc se prévaloir du bénéfice de la subrogation si il a assigné dans le délai pendant lequel la responsabilité des personnes qu’il vise dans son acte peut être recherchée et si il verse l’indemnité d’assurance avant que le juge ne statue au fond. Pour désigner cela, certains ont parlé de subrogation in futurum. En toute hypothèse, la subrogation, qu’elle soit légale ou conventionnelle, ne jouera que pour ce qui a été l’objet du paiement effectué par l’assureur. Il n’y aura subrogation que pour les dommages indemnisés et à hauteur de l’indemnité versée. Ce n’est qu’après avoir prouvé qu’il a payé au titre de son contrat dassurance que l’assureur pourra prétendre au bénéfice de la subrogation et solliciter le remboursement des fonds versés. L’article L 121-12 du code des assurances prévoit une hypothèse dans laquelle l’assureur sera déchargé de son obligation de payer l’indemnité d’assurance. Ce texte prévoit en effet que l’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur ». Ainsi, si l’absence de subrogation est imputable à l’assuré, l’assureur sera déchargé de son obligation à garantie. Toutefois, les dispositions de l’article L 121-12 du code des assurances ne sont pas absolues. Celui-ci prévoit, en son alinéa 3, une exception à la subrogation légale dont il pose le principe par dérogation aux dispositions précédentes, l’assureur n’a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l’assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes ». Ainsi, certaines personnes seront préservées du recours de l’assureur qui a payé une indemnité d’assurance. Enfin, les conséquences de la subrogation prévue par l’article L 121-12 du code des assurances pourront être restreintes par la voie contractuelle. Il est donc fréquent de prévoir dans certains contrats une renonciation à recours. Cette renonciation est la promesse de ne pas exercer de recours contre la personne responsable d’un dommage. ArticleL121-10 du Code des Assurances En cas de décès de l’assuré ou d’aliénation de la chose assurée, l’assurance continue de plein droit au profit de l’héritier ou de l’acquéreur, à charge par celui-ci d’exécuter toutes les obligations dont l’assuré était
Le Code des assurances regroupe les lois relatives au droit des assurances français. Gratuit Retrouvez l'intégralité du Code des assurances ci-dessous Article L121-13 Entrée en vigueur 2016-10-01 Les indemnités dues par suite d'assurance contre l'incendie, contre la grêle, contre la mortalité du bétail, ou les autres risques, sont attribuées sans qu'il y ait besoin de délégation expresse, aux créanciers privilégiés ou hypothécaires, suivant leur rang. Néanmoins, les paiements faits de bonne foi avant opposition sont valables. Il en est de même des indemnités dues en cas de sinistre par le locataire ou par le voisin, par application des articles 1733 et 1240 du code civil. En cas d'assurance du risque locatif ou du recours du voisin, l'assureur ne peut payer à un autre que le propriétaire de l'objet loué, le voisin ou le tiers subrogé à leurs droits, tout ou partie de la somme due, tant que lesdits propriétaire, voisin ou tiers subrogé n'ont pas été désintéressés des conséquences du sinistre, jusqu'à concurrence de ladite somme.
Leprincipe de la franchise est clairement défini par l'article L. 121-1, alinéa 2 du code des assurances qui énonce qu'"il peut être stipulé que l'assuré reste obligatoirement son propre assureur pour une somme, une quotitée déterminée, ou qu'il supporte une déduction fixée d'avance sur l'indemnité du sinistre". La franchise est donc la somme qui reste à votre charge Actions sur le document Article L121-10 En cas de décès de l'assuré ou d'aliénation de la chose assurée, l'assurance continue de plein droit au profit de l'héritier ou de l'acquéreur, à charge par celui-ci d'exécuter toutes les obligations dont l'assuré était tenu vis-à-vis de l'assureur en vertu du contrat. Il est loisible, toutefois, soit à l'assureur, soit à l'héritier ou à l'acquéreur de résilier le contrat. L'assureur peut résilier le contrat dans un délai de trois mois à partir du jour où l'attributaire définitif des objets assurés a demandé le transfert de la police à son nom. En cas d'aliénation de la chose assurée, celui qui aliène reste tenu vis-à-vis de l'assureur au paiement des primes échues, mais il est libéré, même comme garant des primes à échoir, à partir du moment où il a informé l'assureur de l'aliénation par lettre recommandée. Lorsqu'il y a plusieurs héritiers ou plusieurs acquéreurs, si l'assurance continue, ils sont tenus solidairement du paiement des primes. Il ne peut être prévu le paiement d'une indemnité à l'assureur dans les cas de résiliation susmentionnés. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au cas d'aliénation d'un véhicule terrestre à moteur. Dernière mise à jour 4/02/2012 Conditionsgénérales de vente Entre Medical Dalayrac: 29 rue Saint Denis - 93100 Montreuil - FRANCE et Le Client. PRÉAMBULE Medical Dalayrac est une société spécialisée dans la vente à distance de produits et d'équipements pour le confort, l'autonomie et la sécurité des personnes. La société Medical Dalayrac vend ses produits à distance soit via le réseau Internet (site ou La règle proportionnelle de prime permet de corriger un déséquilibre du contrat dû à une minoration non intentionnelle des risques. - La règle proportionnelle de capitaux a le même effet lorsque le déséquilibre du contrat provient d'une valeur assurée inférieure à la valeur réelle. - Dans le premier cas, il y a une aggravation du risque, dans le second il y a une aggravation de ses conséquences. - Les deux règles entraînent une réduction de l' obtenir un contrat équilibré, la prime doit correspondre au prix statistique du risque garanti. Ce montant est fixé à partir de deux critères le taux de prime et le montant des capitaux assurés. Le montant des capitaux doit correspondre à la valeur réelle des biens assurés. La loi permet à l'assureur de jouer, le cas échéant, sur deux paramètres lorsqu'un contrat est déséquilibré, par exemple parce que l'assuré a sous-estimé la valeur de ses biens ou n'a pas déclaré tous les risques. Ces paramètres sont le taux de prime et le montant des capitaux assurés. L'assureur peut donc faire jouer la règle proportionnelle du taux de prime dite règle proportionnelle de prime » et la règle proportionnelle de l'assuré fait de mauvaise foi une déclaration inexacte qui change l'objet du risque ou minimise l'idée que s'en fait l'assureur, le contrat est nul, en vertu de l'article L. 113-8 du code des assurances. Lorsque l'assureur ne parvient pas à établir la mauvaise foi de l'assuré, le doute profite à ce dernier - présumé être de bonne foi. Dans ce cas, l'assuré ne sera sanctionné que si son omission a eu une influence sur l'opinion qu'a l'assureur du risque. Réduire la prime avant le sinistre, l'indemnité après La sanction diffère selon le moment où l'assureur a connaissance de l'inexactitude. Si l'assureur découvre l'irrégularité avant tout sinistre, il peut résilier le contrat ou le poursuivre moyennant une augmentation de prime lire l'encadré ci-contre. Si l'assureur découvre l'inexactitude de la déclaration après un sinistre, il peut réduire l'indemnité à proportion des primes qu'il aurait dû percevoir en contrepartie du risque réel. En effet, selon l'article L. 113-9 du code des assurances, l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance ». Le troisième alinéa prévoit que, dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement déclarés ».Lorsque, partant d'une erreur ou d'une omission de l'assuré, l'assureur a sous-tarifé le risque, il peut, grâce à la règle proportionnelle de prime, rétablir l'équilibre du contrat. Cette sanction est logique, car, si l'assureur avait disposé de tous les éléments nécessaires à une appréciation exacte du risque, il aurait demandé une prime plus élevée. La réduction de l'indemnité d'assurance n'est subordonnée qu'à la seule condition d'une aggravation du risque par rapport aux déclarations de l'assuré. Cette aggravation justifiant, quels que soient le caractère de l'assurance et les tarifs des primes, une majoration de la prime normale prévue par la obtenir le montant de l'indemnité réduite, il faut multiplier le montant de l'indemnité théoriquement due par le rapport primes payées sur primes qui auraient dû être demandées par l'assureur. C'est à ce dernier d'établir le taux de prime qui aurait dû être appliqué au risque correctement déclaré, dans la mesure où c'est lui qui demande la réduction proportionnelle. Si personne n'est d'accord, c'est le juge du fond qui tranche Si l'assuré conteste le taux de prime avancé par l'assureur, c'est à ce dernier de justifier que l'indemnité qu'il a versée a été réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux qui aurait été dû si le risque avait été correctement déclaré Cass., 1re civ., 6 juin 2000, n° RGDA 2000, p. 806, note A. Favre-Rochex. En pratique, l'assureur se réfère le plus souvent à ses tarifs, ce qui constitue une preuve assez discutable dans la mesure où il les fixe lui-même, les prix étant libres...Lorsque les parties ne sont pas d'accord sur le tarif qui aurait été demandé si le risque avait été exactement déclaré, c'est le juge du fond qui tranche Cass., civ., 9 juin 1942, DC note P. Si l'assureur ne dispose pas d'un tarif correspondant exactement à l'espèce, le juge du fond doit évaluer lui-même le montant de la prime qui aurait été due, puis le montant de la réduction qui doit sanctionner l'omission imputée à l'assuré Cass., 1re civ., 6 mai 1995, n° D. 1987, IR. p. 35, obs. Berr et H. Groutel. Chaque risque est évalué séparément Un problème se pose lorsque la police regroupe des garanties qui relèvent de branches d'assurance différentes. Les multirisques habitation ou professionnelles, par exemple, comprennent des assurances de choses et des assurances de responsabilité. Les assurances automobile intègrent une assurance de responsabilité et, éventuellement, une assurance de chose. Lorsqu'une fausse déclaration entache l'un des risques, faut-il annuler toutes les garanties ? La jurisprudence a longuement hésité avant que la Cour de cassation ne tranche définitivement le débat dans son rapport pour 1996 Doc. fr. 1997, p. 342 l'incidence de la fausse déclaration est appréciée risque par risque et cette appréciation est réalisée in concreto ».Cela signifie que la déclaration inexacte d'un risque donné n'a pas d'incidence sur l'indemnité due au titre des risques correctement déclarés. En d'autres termes, lorsque l'irrégularité de la déclaration n'a visé que l'un des risques, et que c'est un autre risque qui s'est réalisé, la règle proportionnelle ne doit pas être appliquée à l'indemnité due au titre du sinistre Cass., 1re civ., 8 juillet 1997, n° RGDA 1997, p. 1012, note L. Mayaux.Lorsque le contrat comprend une valeur d'assurance déterminée, c'est-à-dire dans la quasi-totalité des assurances de choses et dans la plupart des assurances de responsabilité, l'assuré peut ne s'assurer que partiellement, en souscrivant une valeur d'assurance inférieure à la valeur réelle du bien. En cas de sinistre, l'assureur appliquera la règle proportionnelle de capitaux qui est prévue par l'article L. 121-5 du code des assurances S'il résulte des estimations que la valeur de la chose assurée excède au jour du sinistre la somme garantie, l'assuré est considéré comme restant son propre assureur pour l'excédent et supporte, en conséquence, une part proportionnelle du dommage, sauf convention contraire. » Si le sinistre est total, la garantie est limitée à la somme assurée. La différence entre la valeur assurée et la valeur réelle du bien reste à la charge de l'assuré. Lorsque le sinistre est partiel, l'indemnité d'assurance est réduite proportionnellement à la prime payée. L'indemnité réduite est alors égale au montant du dommage multiplié par le rapport entre la valeur déclarée et la valeur réelle. L'indemnité est proportionnelle à la prime et celle-ci à la valeur Prenons un exemple dans le cadre d'une multirisque habitation, un assuré déclare son mobilier pour une valeur de 10 000 E, alors que sa valeur réelle est de 15 000 E. Si la totalité de son mobilier est volée lors d'un cambriolage, l'assureur lui versera 10 000 E, puisque la valeur assurée constitue le montant maximal de l'indemnité due par l'assureur. Si la moitié seulement des biens est dérobée, l'assureur versera 5 000 E - 7 500 soit 15 000 2 10 000 15 000.En clair, l'indemnité est proportionnelle à la prime, qui doit elle-même être proportionnelle à la valeur réelle de la chose assurée. Il est donc logique que la sous-évaluation du bien garanti, qui entraîne nécessairement une sous-évaluation équivalente de la prime, conduise à une réduction de l'indemnité en proportion du rapport existant entre les valeurs inexactes retenues et celles qui auraient dû l'être. Le temps complice de la sous-assurance involontaire Bien que cela soit assez rare, on trouve des assurés qui ne souhaitent pas s'assurer complètement pour ne pas payer l'intégralité de la prime. Il s'agit alors d'un choix délibéré de leur part, et cette situation de coassurance ne pose pas de problème particulier. Mais à côté des personnes qui souhaitent être sous-assurées, de nombreux assurés sont dans cette situation de façon involontaire. Or, la loi ne distingue pas la sous-assurance volontaire de celle qui ne l'est c'est là que le bât blesse... En effet, c'est la valeur du bien au jour du sinistre qu'il faut prendre en considération. Il est donc possible d'être en état de sous-assurance alors même que l'estimation initiale, le jour de la souscription du contrat, était exacte. Mais, les années passant, soit du fait de l'inflation, soit du fait de l'augmentation de la valeur du bien, la valeur au jour du sinistre est notablement sous-estimée. La sous-assurance peut également provenir de l'acquisition de meubles, qui n'ont pas donné lieu à une révision de la valeur assurée dans le cadre de la multirisque habitation. C'est une situation classique. En somme, pour exact que soit le raisonnement qui soutient la règle de la réduction proportionnelle de capitaux, cette règle est fort mal comprise des assurés, notamment dans le cadre de la multirisque notre exemple d'un vol de meubles pour un montant de 7 500 E, alors que la valeur de l'ensemble du mobilier s'élève à 15 000 E, mais qu'elle a été déclarée pour 10 000 E. Le raisonnement de l'assuré est le suivant Je suis assuré pour 10 000 E. Les biens volés doivent être payés jusqu'à cette somme. Peu importe que l'ensemble de mes meubles vaille 15 000 ou 100 000 E ! La moitié des meubles a disparu, j'ai donc perdu 7 500 E, il n'est pas normal que l'assureur ne m'indemnise que 5 000 E. » L'incompréhension vient de ce que le dommage est inférieur au plafond de garantie et que, malgré cela, il n'est pas intégralement indemnisé. Cette incompréhension est humaine - surtout si la sous-assurance est involontaire. Une recommandation de la Commission des clauses abusives du 20 septembre 1985 visait à supprimer l'application de cette règle proportionnelle dans les assurances multirisques habitation. Mais, jusqu'à présent, cette recommandation n'a pas été suivie d'effet... Prévoir une clause de tolérance ou de compensation L'article L. 121-5 du code des assurances prévoit la possibilité de déroger à la règle proportionnelle de capitaux. Pour cela, il faut une clause expresse. Si le contrat ne mentionne rien, la règle proportionnelle de capitaux s'applique. La Cour de cassation a eu l'occasion de préciser que le juge du fond ne peut l'écarter au prétexte que le contrat ne comportait aucune clause prévoyant sa mise en oeuvre Cass., 1re civ., 18 juin 1996, n° RGDA 1996, p. 612, note J. Kullmann. On peut distinguer deux types de clauses. Il y a celles qui, sans écarter complètement la règle de l'article L. 121-5, en atténue les effets. Et puis, il y a des clauses qui dérogent purement et simplement à la règle la première catégorie, on trouve d'abord la clause de tolérance. Elle est fréquemment utilisée dans certaines assurances de matériel ou de marchandises. L'assureur s'engage à ne pas appliquer la règle proportionnelle lorsque la valeur réelle n'est pas supérieure de plus de X % à la valeur assurée et que l'augmentation de la valeur provient d'une hausse des cours intervenue peu de temps avant le autre clause, qui permet, elle aussi, d'atténuer la sous-assurance, est celle de réversibilité ou de report d'excédent. Elle peut être utilisée lorsqu'un souscripteur fait assurer plusieurs biens par la même compagnie. La clause opère une sorte de compensation lorsque des biens sont surévalués et que d'autres sont sous-évalués la sous-assurance des uns est compensée par la surassurance des autres. En cas de sinistre, l'assureur va d'abord évaluer la valeur réelle de l'ensemble des biens assurés, puis la valeur assurée pour ce même ensemble. Si le total de la valeur assurée est inférieur à la valeur assurable de l'ensemble, la règle proportionnelle s'applique. L'indemnité correspondant au dommage subi par chacun des biens est réduite en fonction du rapport qui existe entre la valeur assurée globale et la valeur réelle globale. Indexer la garantie ou la caler sur le bien le plus coûteux Il y a enfin une troisième clause qui atténue la règle proportionnelle. C'est, bien sûr, la clause d'indexation, qui permet d'éviter la sous-assurance due à l'inflation, grâce à l'augmentation automatique de la valeur assurée par le jeu d'une clause d'indexation. La somme est réévaluée chaque année sur la base d'un indice choisi par les parties. Et puis, nous l'avons dit, l'assureur peut également renoncer purement et simplement à l'application de la règle proportionnelle, il lui suffit de l'indiquer clairement dans le enfin la clause dite de l'assurance au premier risque ». Par cette disposition, l'assureur s'engage à garantir intégralement tout sinistre dans la limite du montant de la valeur assurée, bien que celle-ci soit inférieure à la valeur réelle des biens assurés. Pour bien comprendre ce mécanisme, il faut se placer dans la situation d'un assuré qui dispose de plusieurs biens distincts et qui estime qu'un seul sinistre ne peut pas détruire tous ses biens simultanément. Le sinistre ne pouvant être que partiel, il n'est pas nécessaire de garantir la totalité de son capital. Avec cette assurance, il lui suffit de garantir un capital égal à la valeur de son bien le plus un exemple le propriétaire de plusieurs immeubles situés dans des villes différentes souscrit une assurance incendie. Le risque de voir ses immeubles brûler en même temps est infime. Il prend une assurance au premier risque en l'occurrence, au premier incendie ». Avec cette clause, il lui suffit de garantir son immeuble le plus important. Il bénéficiera ainsi d'une bonne garantie, puisqu'il est sûr d'être intégralement indemnisé pour tout sinistre frappant l'un quelconque de ses biens, bien qu'il soit en situation de sous-assurance, la valeur assurée étant inférieure à la valeur réelle de l'ensemble de ses immeubles. Mais cet avantage se monnaye l'assureur va lui demander une surprime... Or, cette dernière va absorber en partie l'économie réalisée sur la faiblesse de la prime due à la faible valeur assurée. . 350 88 380 341 446 163 129 401

article l 121 10 code des assurances