Etil ne doit pas rattraper les jours manquĂ©s Ă  cause de son incapacitĂ© Ă  jeĂ»ner. La femme a certaines excuses qui lui permettent de rompre le jeĂ»ne de Ramadan, Ă  condition qu’elle rattrape les jours de jeĂ»ne manquĂ©s en raison de ces excuses. Ces excuses sont : 1. Les menstrues et le saignement post-natal: On interdit Ă  la femme de jeĂ»ner alors qu’elle est dans ces deux Ă©tats
— RĂ©ponse selon l’école Malikite — RĂ©ponse selon l’école Malikite Il est obligatoire dans votre cas de poursuivre votre jeĂ»ne sans l’interrompre car l’obligation de s’abstenir et de jeĂ»ner n’est pas levĂ©e. La rupture du jeĂ»ne Ă©tant involontaire, vous ĂȘtes exemptĂ© d’expiation kaffara. Cependant, il faudra rattraper le jeĂ»ne une fois la pĂ©riode de Ramadan terminĂ©e. En effet, les imams Ahmad, Ad-DĂąrimĂź, Al-BukhĂąrĂź, Muslim, AbĂ» DĂąwĂ»d, Al-TirmidhĂź, Ibn MĂąjah , Ibn JĂąrĂ»d, Al-DĂąraqutnĂź, Al-HĂąkim et Al-BayhaqĂź ont rapportĂ© d’aprĂšs AbĂ» Hurayra que le ProphĂšte [ï·ș] a dit Celui qui a oubliĂ© qu’il jeĂ»ne et a mangĂ© ou bu qu’il poursuive son jeĂ»ne car c’est Allah qui l’a nourri et abreuvĂ© ». L’imĂąm MĂąlik a dit Celui qui a mangĂ© ou bu durant Ramadan par distraction ou oubli, ou durant n’importe quel jeĂ»ne qui lui est obligatoire, devra le rattraper lors d’une journĂ©e consacrĂ©e. ». Ceci est citĂ© dans son Muwatta’, chapitre du jeĂ»ne, section au sujet de ce qui est parvenu concernant le rattrapage et les a dit dans al-Mudawwana Vois-tu que celui qui a mangĂ©, bu ou eu un rapport intime par oubli durant Ramadan doive rattraper cela dans ce qu’a dit Malik ? Il dit Oui, et il n’y a pas d’expiation kaffara pour lui ». Quelques arguments des malikites sur cela 1- Le hadith de AbĂ» Hurayra vise Ă  exempter le fait de prendre un pĂ©chĂ© mais ne signifie pas que le rattrapage n’est pas dĂ». Et il est Ă©tabli dans la science des fondements du droit que le silence du ProphĂšte [ï·ș] sur le statut d’une chose est une indication de son inexistence. AbĂ» AbdiLlah al-TilimsĂąnĂź 1 a dit Et parmi ce qui s’ajoute Ă  cela Ă©galement parmi les indices concernant l’inexistence du statut ici du rattrapage le silence du ProphĂšte [ï·ș] Ă  son propos. S’il Ă©tait lĂ©gifĂ©rĂ© alors il l’aurait mis en Ă©vidence. Et de cette maniĂšre, les ChĂąfi`ites affirmant que celui qui a mangĂ© durant ramadan par oubli n’a pas Ă  le rattraper car il est rapportĂ© qu’un homme a dit au ProphĂšte [ï·ș] » Ô messager d’Allah, j’ai mangĂ© et bu par oubli alors que je jeĂ»nais et il rĂ©pondit “Allah t’a nourri et abreuvĂ©â€ 2 , ils ont dit les Chafi`ites, si le rattrapage Ă©tait obligatoire le ProphĂšte [ï·ș] l’aurait mis en Ă©vidence
 il dit ensuite Et sache que parmi les conditions de cette argumentation figure le fait de prouver que le moment nĂ©cessite la mise en Ă©vidence [de l’obligation de rattraper], car le fait de retarder [le rattrapage] constituerait une dĂ©sobĂ©issance, et c’est pour cela que nous ne disons pas que l’obligation de rattraper ne tombe pas ». Cette objection fut contestĂ©e par la narration du hadith Celui qui a oubliĂ© qu’il jeĂ»ne et a mangĂ© ou bu qu’il poursuive son jeĂ»ne car c’est Allah qui l’a nourri et abreuvĂ© » contenant un ajout utile pour lever le rattrapage de celui qui rompt son jeĂ»ne par oubli, on le retrouve chez al-DĂąraqutnĂź de la maniĂšre suivante “ Il n’y a pas de qada’ rattrapage sur lui ni de kaffara expiation” 3. Il mentionna par la suite qu’Ibn MarzĂ»q s’est distinguĂ© en Ă©tant le seul Ă  la rapporter. Al-HĂąfidh le conforta dans “al-fath” 4 par le fait qu’Ibn Khuzayma le rapporta d’aprĂšs IbrahĂźm Ibn Mohammed al-BĂąhilĂź, et par le fait qu’al-HĂąkim le rapporta par la voie d’AbĂ» HĂątim al-RĂązĂź, tous les deux selon al-AnsĂąrĂź. Ainsi, il est le seul Ă  le rapporter comme l’a dit al-BayhaqĂź et celui-ci est fiable thiqa. Et Mohammed Ibn AbdillĂąh al-AnsĂąrĂź est fiable thiqa comme l’a dit al-HĂąfidh mais il existe toutefois une opposition car les transmetteurs ne faisant pas mention de cet ajout visant Ă  annuler le statut Ă©noncĂ© par les arguments citĂ©s prĂ©cĂ©demment sont plus fiables et plus nombreux. Ainsi, le fait de retenir cet ajout est contestable. C’est pour cela qu’Ibn al-`ArabĂź al-MĂąlikĂź et Al-QurtubĂź se sont abstenus de la retenir et ils sont des sommitĂ©s incontestables dans l’authentification du hadĂźth. 2– SahnĂ»n rapporte dans la Mudawwana d’aprĂšs Bishr Ibn Qays qui a dit Nous Ă©tions chez `Omar Ibn al-Khattab et il apporta du “sawĂźq”5, nous en avons mangĂ© pensant que le soleil s’était couchĂ© puis le mouadhan annonça le coucher du soleil. `Omar dit “ Remplacez-le par un autre jour » . 3- L’analogie entre le pilier rukn de l’abstinence al-imsĂąk et le pilier de l’intention al-niyya durant le Al-BĂąjĂź a dit Et l’argument concernant la vĂ©racitĂ© de ce que nous avons dit est que ce qui invalide le jeĂ»ne par son inexistence de façon volontaire l’invalide aussi par son absence de façon involontaire comme pour l’intention »6. Le QĂądĂź `AbdelwahĂąb Tout acte faisant que le jeĂ»ne n’est pas valide par quelque chose de son genre volontairement, alors il n’est pas valable lorsqu’on l’oubli, la base de cela Ă©tant l’abandon de l’intention. »7En effet, l’intention Ă©tant un pilier rukn, son absence rend invalide le jeĂ»ne et il en va de mĂȘme pour l’absence des autres piliers. 4– Une autre analogie Ibn Rushd a dit Quant Ă  l’analogie il s’agit de l’assimilation de l’oubli du jeĂ»ne Ă  la priĂšre. Ceux qui le comparent Ă  celui qui oublie la priĂšre considĂšrent qu’il est obligatoire de le rattraper tout comme cela est obligatoire par le texte pour celui qui oublie la priĂšre. »8 5- L’analogie du supĂ©rieur » qiyĂąs al-awla Le QĂądĂź `AbdelwahĂąb a dit Notre argument sur l’obligation de rattraper est qu’il est responsable mukallaf du fait de manger durant ramadan comme celui qui le fait volontairement. Il a consommĂ© de la nourriture lors d’un jeĂ»ne individuel qui ne tombe pas pour cause de maladie comme c’est le cas pour le malade, et comme le rattrapage est obligatoire pour le malade malgrĂ© l’existence de l’incapacitĂ© supĂ©rieur de celui-ci comparĂ© Ă  celui qui oublie, alors il est forcĂ© que ce soit obligatoire en prioritĂ© pour celui qui oublie. »9 6- Le jeĂ»ne et le fait de manger al-iftĂąr sont deux Ă©tats opposĂ©s qui ne peuvent exister ensemble car lorsque l’abstinence al-imsĂąk n’existe pas alors qu’il est le pilier rukn fondamental, la rĂ©alitĂ© du jeĂ»ne n’existe pas, et il n’y a pas d’obĂ©issance ou de conformitĂ© Ă  l’ordre de s’abstenir. Ibn al-`ArabĂź a dit Quant au rattrapage qadñ’, il est obligatoire car la figuration du jeĂ»ne n’existe plus et sa rĂ©alitĂ© a disparu par le fait de manger. Et une chose ne peut subsister si sa substance ou rĂ©alitĂ© a disparue, tout comme le hadath» annule l’état de puretĂ© [obtenu aprĂšs ablution] que cela survienne involontairement ou volontairement. Et ce fondement magistral ne peut ĂȘtre rĂ©cusĂ© par ce dont le sens apparent [des textes] accepte l’interprĂ©tation. »10. 1 MiftĂąh al-wusĂ»l BidĂąyat al-mujtahid2 RapportĂ© par al-BayhaqĂź dans al-Sunan al-Kubra 4/2293 RapportĂ© par al-DĂąraqutnĂź dans ses Sunan 2/1784 4/1565 Plat Ă  base de farine de blĂ© ou d’orge6 Al-MuntaqĂą7 Al-IchrĂąf8 BidĂąyat al-mujtahid9 Al-IchrĂąf 10 Al-Qabas fĂź Charh MouwattĂą MĂąlik Ibn Anas – voir Ă©galement al-`Ăąrida al-UhĂ»dhĂź Article rĂ©alisĂ© par Au Service de l’Islam © inspirĂ© en partie de ahkĂąm al-fiqhiyya » – `AdnĂąn ZouhĂąr Ilest permis Ă  la femme qui a ses menstrues ou ses lochies de rompre le jeĂ»ne et il lui est interdit de jeĂ»ner mais doit rattraper les jours qu’elle aura manquĂ©s Ă  cause de cela. Peuvent-elles manger et boire lors d’une journĂ©e de Ramadan ? Puisque ces femmes ne doivent pas jeĂ»ner alors il leur est permis de se nourrir et de boire lors de la journĂ©e de Ramadan car ŰšŰłÙ… Ű§Ù„Ù„Ù‡ Ű§Ù„Ű±Ű­Ù…Ù† Ű§Ù„Ű±Ű­ÙŠÙ… Ű§Ù„Ű”Ù„Ű§Ű© و Ű§Ù„ŰłÙ„Ű§Ù… Űčلى ŰŁŰŽŰ±Ù Ű§Ù„Ù…Ű±ŰłÙ„ÙŠÙ† و Űčلى Ű§Ù„Ù‡ و Ű§Ű”Ű­Ű§ŰšÙ‡ ŰŁŰŹÙ…Űčين Le rattrapage et la fidya Le rattrapage est le fait de jeĂ»ner hors du Ramadan des jours de compensation pour les jours ratĂ©s pendant le mois sans avoir violĂ© la sacralitĂ© du Ramadan. La fidya reprĂ©sente une quantitĂ© de nourriture Ă  donner pour complĂ©ter le rattrapage. Ces deux types de compensation des jours de jeĂ»ne obĂ©issent Ă  des rĂšgles prĂ©cises. Le rattrapage Le rattrapage concerne toute personne dont le jeĂ»ne sera devenu nul sans avoir, pour autant, violĂ© la sacralitĂ© du Ramadan. Il concerne aussi ceux qui avaient une excuse valable pour ne pas jeĂ»ner. La premiĂšre catĂ©gorie concerne toute personne ayant eu une excuse l’empĂȘchant de jeĂ»ner devra rattraper le nombre de jours durant lesquels cette excuse a durĂ©. Celui qui a perdu conscience Ă  l’entrĂ©e de l’aube devra obligatoirement rattraper ce jour. Il en sera de mĂȘme pour celui qui a dĂ©butĂ© le jeĂ»ne mais se sera Ă©vanoui ou aura Ă©tĂ© atteint d’un accĂšs de folie plus de la moitiĂ© de la pĂ©riode de jeĂ»ne. Quant Ă  celui qui a Ă©tĂ© frappĂ© de folie, mĂȘme pendant des annĂ©es, et a recouvrĂ© la raison par la suite, il lui sera obligatoire de rattraper tous les jours de jeĂ»ne qu’il a manquĂ©s. Il est dit dans al Mudawwanah J’ai dit c’est-Ă -dire Sahnun Ă  Ibn al Qasim Quel est l’avis de Malik sur celui qui est fou et est restĂ© ainsi pendant des annĂ©es et qu’il recouvre la raison ? » Il dit Ibn al Qasim Malik a dit il rattrape son jeĂ»ne de ces annĂ©es et il ne rattrape pas la priĂšre » [1]. De mĂȘme, la femme qui a vu ses rĂšgles ou ses lochies avant ou pendant le jour du jeĂ»ne devra le rattraper ainsi que tous les jours oĂč elle a eu un Ă©coulement. Si elle doute que ses rĂšgles ou lochies aient cessĂ© avant l’aube, elle devra obligatoirement s’abstenir de tout ce qui corrompt le jeĂ»ne et rattrapera ce jour aussi. Le voyageur devra rattraper les jours oĂč il a voyagĂ©, si bien sĂ»r il remplit les conditions pour rompre son jeĂ»ne. Allah a dit Celui qui est malade ou en voyage parmi vous , il devra rattraper le nombre d’autres jours » [2]. Le malade qui a guĂ©ri aura aussi Ă  rattraper les jours oĂč il a Ă©tĂ© malade. Sont compris dans cette catĂ©gorie ceux qui avaient dĂ©butĂ© le jeĂ»ne mais qui ont dĂ» l’arrĂȘter par crainte d’un grand mal pour leur personne ou leur bien. Celui qui a mangĂ© par exemple par crainte de mourir d’inanition devra rattraper ce jour uniquement. Est compris aussi le vieillard qui ne peut supporter le jeĂ»ne pendant le Ramadan mais qui pourrait jeĂ»ner hors de ce mois. Il devra alors rattraper dans la pĂ©riode oĂč le jeĂ»ne lui est possible. Parmi ceux qui avaient l’excuse pour ne pas jeĂ»ner, se trouve enfin la femme enceinte qui aura seulement Ă  rattraper les jours ratĂ©s. Pour tous ceux lĂ , il sera obligatoire de rattraper le nombre de jours exacts ratĂ©s. Celui qui aura par exemple voyagĂ© tout le mois n’aura pas un mois Ă  rattraper, mais le nombre de jour exact qu’il aura manquĂ©. L’autre catĂ©gorie de gens qui n’aura qu’à rattraper ses jours concerne ceux qui ont rompu leur jeĂ»ne sans violer la sacralitĂ© du Ramadan. Il sera obligatoire de rattraper le jour du doute [3] s’il s’avĂšre, dans la journĂ©e, qu’il faisait partie du Ramadan, que la personne se soit abstenu ou non des choses qui rompent le jeĂ»ne. Celui qui aura entretenu une relation sexuelle par inadvertance ou oubli devra obligatoirement rattraper ce jour, mĂȘme s’il n’a pas Ă©jaculĂ©. Le fait de manger ou de boire par inadvertance ou par oubli oblige Ă  rattraper ce jour. L’arrivĂ©e d’un liquide Ă  la gorge ou d’un solide au ventre, par inadvertance, oblige aussi Ă  rattraper ce jour. De mĂȘme, celui qui doute s’il a mangĂ© ou bu aprĂšs l’entrĂ©e de l’aube devra rattraper ce jour, en plus de s’abstenir de ce qui corrompt le jeĂ»ne. En effet, Sahnun a dit Al Qasim ibn Muhammad [4] a dit Rabi’ah a dit celui qui mange pendant Ramadan par oubli devra finir son jeĂ»ne et rattraper un jour Ă  sa place ». Sahunun dit aussi Ibn Wahb a dit m’a rapportĂ© Sufyan ath Thawriy selon Ziyad ibn alaqah selon Bishr ibn Qays qu’il a dit nous Ă©tions un jour avec Umar ibn al Khattab et on lui apporta du sawiq bouillie de farine de blĂ© et nous en mangeĂąmes. Nous croyions que le soleil n’était pas encore apparu. Le mu’addhin dit cependant le soleil s’est dĂ©jĂ  levĂ©. Umar dit Rattrapez un jour Ă  sa place ». Il dit Malik a rapportĂ© de Zayd ibn Thabit de Khalid ibn Aslam qui rapporte que Umar ibn al Khattab avait mangĂ© pendant le Ramadan dans un jour nuageux en pensant qu’il faisait encore nuit et que le soleil n’était pas levĂ©. Un homme vint et lui dit O commandeur des croyants, le soleil s’est levĂ© ! ». Il dit c’est une obligation facile, nous avons fait effort d’interprĂ©tation ». Malik a dit il visait par l’obligation le fait de rattraper » [5]. Quant au hadith celui qui a bu ou mangĂ© par oubli, qu’il continue son jeĂ»ne, c’est Allah qui l’a nourri et abreuvĂ© », il ne porte en aucun cas sur la validitĂ© du jeĂ»ne mais sur le fait d’excuser celui qui a agi par oubli. De plus, ce hadith ne dit nullement qu’il ne faille pas rattraper ce jour. En effet, le jeĂ»ne est de s’abstenir de manger boire et entretenir une relation sexuelle. Le fait d’accomplir une de ces actions, mĂȘme par oubli, contredit l’état de jeĂ»ne et l’invalide. Devra rattraper son jeĂ»ne aussi celui qui a eu un Ă©mission de sperme Ă  la suite d’une pensĂ©e ou d’un regard sans pour autant persister. Par contre, s’il Ă©met ce sperme d’une maniĂšre inhabituelle, comme pour cause de maladie, cela n’obligera pas le rattrapage, de mĂȘme que s’il Ă©met le sperme dans son sommeil. Oblige aussi le rattrapage le fait d’émettre le madhy, le liquide prĂ©-sĂ©minal, dans un mode normal, Ă  savoir sans cause de maladie et avec prĂ©sence du plaisir par le biais des prĂ©liminaires sexuels, de la pensĂ©e ou du Ă©met le madhy par une pensĂ©e sans persistance qui d’habitude n’excite pas ou par cause du froid, cela n’invalide pas le jeĂ»ne et il n’y aura pas de rattrapage. Celui qui provoque un vomissement, sans ravaler son vomi, devra aussi rattraper ce jour. Il en est de mĂȘme pour celui qui est pris de vomissement, qui pouvait le refrĂ©ner, mais ne l’a pas fait. Le fait aussi que la personne respire un gaz, comme la fumĂ©e de l’encens, et que ce gaz arrive Ă  la gorge obligera Ă  rattraper ce jour si cette arrivĂ©e s’est faite par l’inspiration du gaz. Celui qui est nouvellement converti Ă  l’Islam et ignore la sacralitĂ© du Ramadan aura juste Ă  rattraper s’il mange, boit ou entretient une relation sexuelle. Quant Ă  celui qui connaĂźt la sacralitĂ© du mois, il ne sera pas excusĂ© mĂȘme s’il ignore l’obligation de l’expiation. Ta’wil qarib supposition proche Le ta’wil qarib dĂ©signe la supposition que fait le jeĂ»neur sur une situation en la comprenant hors de son sens apparent. Or, cette supposition a une raison qui la fait exister Ă  travers un texte, mĂȘme si elle n’est pas juste. Ainsi, le jeĂ»neur qui se repose sur cette supposition en faisant un acte interdit ne viole la sacralitĂ© du Ramadan. Dans chacune des situations, l’excuse ne peut ĂȘtre valable que si la personne se base sur sa supposition et non si elle agit par bravade ou qu’elle a connaissance de la rĂšgle. Aussi, il est fait mention de la supposition et de la prĂ©somption zan et non du doute. De sorte, celui qui doute entre la licĂ©itĂ© et l’interdiction de rompre dans les cas suivants n’est pas excusĂ©. Il faut une prĂ©somption, c’est-Ă -dire une plus forte tendance vers la licĂ©itĂ©, pour ne pas ĂȘtre comptĂ© de ceux qui brisent la sacralitĂ© du Ramadan. Parmi les cas de supposition proche, la femme qui constate la fin de ses rĂšgles avant l’aube mais n’a pas le temps de se laver. Elle suppose alors que le lavage est une condition du jeĂ»ne et ne jeĂ»ne pas ce jour. Dans ce cas, elle devra juste rattraper. Il en est de mĂȘme pour la personne qui se rĂ©veille en Ă©tat de janabah et fait la supposition similaire. Est aussi un ta’wil qarib le cas du voyageur qui dĂ©cide de s’acheminer aprĂšs l’aube et commence le jeĂ»ne en Ă©tant rĂ©sident. Une fois qu’il s’est acheminĂ©, il rompt son jeĂ»ne en supposant que l’on peut interrompre son jeĂ»ne pendant le ne lui sera redevable que de rattraper ce jour et non de faire l’expiation. Le voyageur qui avait l’intention de jeĂ»ner mais dĂ©cide le jour mĂȘme de voyager et rompt son jeĂ»ne en Ă©tant rĂ©sident, en pensant qu’il est permis ainsi de rompre, devra seulement rattraper. De mĂȘme, le voyageur qui fait un trajet moindre que la distance pour raccourcir les priĂšres et rompt son jeĂ»ne en pensant que cela lui est possible ne devra que rattraper ce jour. La mĂȘme rĂšgle s’applique au voyageur qui revient chez lui avant l’aube et pense qu’il peut s’abstenir de jeĂ»ner ce jour et que la rĂšgle du jeĂ»ne ne s’applique qu’au voyageur qui revient de jour. Devra rattraper sans expiation celui qui ne s’est pas abstenu de ce qui rompt le jeĂ»ne au jour du doute s’il s’avĂšre qu’il fait partie du Ramadan. Il ne devra pas l’expiation Ă  condition d’avoir supposĂ© qu’il Ă©tait permis, aprĂšs notification de l’entrĂ©e du mois, de continuer Ă  manger et Ă  boire. De mĂȘme, celui dont le jeĂ»ne sera devenu invalide par oubli et qui ne s’abstient pas de ce qui rompt le jeĂ»ne devra juste rattraper s’il suppose la licĂ©itĂ© de manger et de boire. Se rapproche de ce cas la personne qui mange au moment de l’aube et pense Ă  tort que son jeĂ»ne est invalide et accomplit des actes rompant le jeĂ»ne. Il ne devra que rattraper. Est un ta’wil qarib le fait de rompre le jeĂ»ne dans la journĂ©e du trente de Ramadan si l’on voit la lune dans la journĂ©e en pensant qu’il s’agit du jour du id. La Fidya compensation La fidya est la compensation Ă  donner pour chaque jour de jeĂ»ne pour des personnes spĂ©cifiques. Il s’agit d’un mudd [6], du mudd du prophĂšte ï·ș, Ă  donner Ă  un pauvre musulman pour chaque jour Ă  compenser. Il s’agit d’un mudd de la nourriture la plus rĂ©pandue dans le pays parmi les graines. Il sera recommandĂ© de donner cette nourriture Ă  chaque jour de jeĂ»ne Ă  rattraper, s’il y a un rattrapage Ă  effectuer. Il sera possible aussi de donner la nourriture aprĂšs chaque jour de jeĂ»ne ou aprĂšs l’achĂšvement de l’ensemble des jours Ă  rattraper. Si on donne la nourriture avant de commencer Ă  rattraper, cela reste valide mĂȘme si cela contredit le mode le plus apprĂ©ciĂ©. La fidya pour le Ramadan est soit obligatoire, soit recommandĂ©e. Elle est obligatoire pour la femme allaitante qui a rompu son jeĂ»ne par peur pour son enfant. Elle devra, bien sĂ»r, rattraper les jours manquĂ©s en plus de verser la fidya. La fidya est aussi obligatoire pour celui qui aura laissĂ© venir le prochain mois de Ramadan sans avoir rattrapĂ© les jours qui lui Ă©taient obligatoires. Dans ce cas aussi, il faudra rattraper en plus de donner la fidya. Cette fidya ne sera cependant obligatoire que si la personne a Ă©tĂ© nĂ©gligente dans le rattrapage. En effet, il n’est pas obligatoire de rattraper les jours de jeĂ»ne de suite. De sorte, si la personne a une excuse valable qui l’empĂȘche de jeĂ»ner le nombre de jours qu’il devait rattraper, elle n’aura pas de fidya Ă  verser mĂȘme si le mois de Ramadan entre. Pour exemple concret, si une femme a cinq jours de jeĂ»ne Ă  rattraper et qu’elle commence ce rattrapage au 24 de Sha’ban et que ses rĂšgles surviennent ce jour, elle n’aura pas de fidya Ă  donner. En effet, sans l’excuse valable qui lui est survenue, elle aurait eu le temps de rattraper ces jours. Si par contre elle n’avait pas commencĂ© Ă  rattraper son jeĂ»ne et que ses rĂšgles surviennent le 28, il lui sera obligatoire de donner la fidya pour deux jours. En effet, si on considĂšre que le mois fait trente jours, elle aurait eu le temps de rattraper trois jours seulement et dans tous les cas, il lui serait restĂ© deux jours Ă  complĂ©ter aprĂšs le Ramadan. Donc, on ne paie la fidya que pour les jours que l’on n’aura pas la possibilitĂ© de rattraper. La fidya est recommandĂ©e pour deux catĂ©gories de personne. Elle est recommandĂ©e pour le vieillard qui ne peut supporter le jeĂ»ne toute la durĂ©e de l’annĂ©e. Il lui sera recommandĂ© de donner le fidya, sans que cela ne soit obligatoire. Elle est aussi recommandĂ©e pour le malade perpĂ©tuel qui ne pourrait rattraper ses jours de jeĂ»ne ratĂ©s. و Ű”Ù„ÙŠ Ű§Ù„Ù„Ù‡ و ŰłÙ„Ù… Űčلي ŰłÙŠŰŻÙ†Ű§ Ù…Ű­Ù…ŰŻ و Űčلي ŰąÙ„Ù‡ [1] Al Mudawwanah al kubrah [2] Sourate al baqarah, v 186 ومَنْ ÙƒŰ§Ù†ÙŽ Ù…ÙŽŰ±ÙÙŠŰ¶Ű§Ù‹ ŰŁÙˆÙ’ Űčلـى ŰłÙŽÙÙŽŰ±Ù فَŰčÙŰŻÙ‘ÙŽŰ©ÙŒ مِنْ ŰŁÙŠÙ‘ÙŽŰ§Ù…Ù ŰŁÙŰźÙŽŰ± [3] Le jour du doute est le lendemain du 29 de Sha’ban si le ciel a Ă©tĂ© voilĂ© et qu’il a Ă©tĂ© impossible d’observer la lune. De sorte, on ne sait pas si ce jour est le premier de Ramadan ou le trente de Sha’ban. A contrario, si le ciel n’est pas voilĂ©, il ne peut s’agir du jour du doute mais du trente de Sha’ban si la lune n’est pas apparue. [4] Un des sept fuqaha de al Madinah, descendant de sayyidina Abi Bakr. [5] Al Mudawwanah al kubra [6] Le mudd est une mesure de graine correspondant au contenu des deux paumes moyennement ouvertes. Sa quantitĂ© diffĂšre selon la graine mesurĂ©e mais elle est d’un peu plus de 500g pour la mesure de blĂ© ou de riz.
Dansle cas oĂč une femme a des jours de jeĂ»ne Ă  rattraper mais que ceux ci datent de plusieurs annĂ©es en arriĂšre (2-3 ans) et qu'ils n'ont donc pas Ă©tĂ© rattrapĂ©s durant l'annĂ©e pendant laquelle ils auraient dĂ» l'ĂȘtre.
Le Messager d’Allah salla allah alayhi wa salam a dit Celui qui meurt en Ă©tant redevable de jours de jeĂ»ne, son proche peut les jeĂ»ner pour lui. Bukhari et Muslim, riyad as-salihin n°1858 Les personnes qui souffrent d’une maladie jugĂ©e dĂ©sespĂ©rĂ©e, ne sont plus tenues de jeĂ»ner ou de rattraper le jeĂ»ne non observĂ©. On nourrit un pauvre pour chaque jour Ă  jeĂ»ner. Si le malade en question l’avait fait au cours de sa vie cela suffit. Autrement, ses hĂ©ritiers doivent le faire Ă  sa place. Quand on souffre d’une maladie jugĂ©e guĂ©rissable, on n’est pas tenu d’observer le jeĂ»ne du Ramadan Ă  cause de la maladie. Le malade devra toutefois rattraper le jeĂ»ne une fois guĂ©ri. Si la maladie perdure, le malade n’encourt rien et il n’est tenu ni de jeĂ»ner ni de nourrir un pauvre. Ses hĂ©ritiers une fois mort n’auront ni Ă  jeĂ»ner ni Ă  nourrir un pauvre Ă  sa place. S’il avait eu la possibilitĂ© de rattraper le jeĂ»ne sans le faire, il est recommandĂ© Ă  ses hĂ©ritiers de jeĂ»ner Ă  sa place le nombre des jours qu’il avait ratĂ©. S’ils ne le font pas, qu’ils nourrissent un pauvre pour chaque jour Ă  jeĂ»ner. Cela dit, le sens de la parole du ProphĂšte salla allah alayhi wa salam Un proche parent doit jeĂ»ner Ă  la place de celui qui meurt avant de rattraper un jeĂ»ne non observĂ©. Allah trĂšs-haut a dit Celui d’entre vous qui, malade ou en voyage, aura Ă©tĂ© empĂȘchĂ© de le faire devra jeĂ»ner plus tard un nombre de jours Ă©gal Ă  celui des jours de jeĂ»ne non observĂ©s. Sourate 2 – verset 185. Allah soubhana wa ta’ala rend obligatoire le jeĂ»ne d’un nombre de jours
 Si l’intĂ©ressĂ© meurt avant de pouvoir le faire, il serait mort avant d’en avoir l’obligation. Il serait comme celui qui meurt avant l’entrĂ©e du mois de Ramadan. On n’a pas Ă  offrir de la nourriture Ă  sa place pour le Ramadan Ă  venir, mĂȘme s’il mourait peu avant.
Cas2 : Elle ne peut pas rattraper avant le Ramadan de l’annĂ©e prochaine car elle allaite son bĂ©bĂ©. – Elle doit rattraper les jours ou le mois entier aprĂšs le Ramadan de l’annĂ©e prochaine. (Sans donner de Fidyat car elle avait une raison valable de retarder). Cas 3 : Elle n’a pas rattrapĂ© le dernier mois de Ramadan et elle ne peut
Louange Ă  Allah, le Seigneur de l’Univers qui a lĂ©gifĂ©rĂ© et facilitĂ© ! Que les PriĂšres et le Salut d’Allah soient sur notre ProphĂšte Mohammed, ainsi que sur ses proches, ses Compagnons et ses adeptes jusqu’au Jour de comptes ! Sachez qu’il est de votre devoir de connaĂźtre les Lois touchant au fidĂšle qui rompt son jeĂ»ne durant les journĂ©es du ramadhan pour une raison lĂ©gale. Allah ŰčŰČ ÙˆŰŹÙ„ rĂ©vĂšle traductions rapprochĂ©es [Celui parmi vous qui est malade ou en voyage devra rĂ©cupĂ©rer ses jours manquants] [ Celui parmi vous qui est malade ou qui a un problĂšme Ă  la tĂȘte devra faire une expiation ; soit, jeĂ»ner, faire l’aumĂŽne ou immoler une offrande]. Dans ces deux Versets, le Seigneur permet de manger pendant le ramadhan Ă  deux catĂ©gories d’individus le malade et le voyageur. Il leur enjoint toutefois de rĂ©cupĂ©rer les jours qu’ils ont manquĂ© une autre pĂ©riode de l’annĂ©e. Ils ont tout de mĂȘme le choix de refuser cette permission. Dans ce cas, leur jeĂ»ne est valable, selon la plus probable des opinions sur la question qui est celle de la majoritĂ© des savants. Puis, le TrĂšs-Haut donne la raison Ă  l’origine de cette permission en prĂ©cisant qu’elle vise la facilitĂ© aux musulmans en difficultĂ© comme le malade et le voyageur. Il se cache Ă©galement une sagesse derriĂšre l’obligation de rĂ©cupĂ©rer les jours manquĂ©s. Il s’agit de combiner entre l’obligation de finir les rites qui sont imposĂ©s et l’opportunitĂ© de jouir d’une permission en cas de difficultĂ©. Par ailleurs, il existe une troisiĂšme catĂ©gorie d’individus Ă  qui il est offert de s’abstenir du jeĂ»ne le vieillard et celui qui a une maladie incurable dans la situation oĂč ils sont incapables d’accomplir leur rite. Allah ŰčŰČ ÙˆŰŹÙ„ rĂ©vĂšle traduction rapprochĂ©e [Ceux qui en sont capables devront faire une expiation en nourrissant un pauvre]. Le Verset parle de ceux qui sont capables de jeĂ»ner, mais avec difficultĂ©. Dans ce cas, ils ont la possibilitĂ© de nourrir un pauvre Ă  la place du jeĂ»ne pour chaque jour manquĂ©. Un certain nombre de savants vont vers cette explication du Verset et soutiennent qu’il n’est pas abrogĂ©. Ces derniers font entrer dans cette catĂ©gorie la femme enceinte et pendant la pĂ©riode d’allaitement si elles sentent que le jeĂ»ne reprĂ©sente un danger pour leur santĂ© ou celle du bĂ©bĂ©. Il est en effet rapportĂ© qu’ibn AbbĂąs prescrivit Ă  l’une de ces deux femmes Tu es dans la mĂȘme situation que ceux qui ne sont pas capables de jeĂ»ner. » L’une des filles d’ibn Omar qui attendait un bĂ©bĂ© lui fit envoyer une question dans laquelle elle se renseignait sur la chose. Voici quelle fut sa rĂ©ponse Tu manges et tu nourris un pauvre pour chaque jour manquĂ©. » Or, pour cette catĂ©gorie d’individus, il existe trois cas possibles -RĂ©cupĂ©rer les jours manquĂ©s sans faire de compensation maladie, voyage, grossesse et allaitement pour les femmes qui ont peur pour leur santĂ©. -Faire une compensation sans rĂ©cupĂ©rer les jours manquĂ©s, car incapables de jeĂ»ner vieillesse et maladie incurable. -Faire Ă  la fois une compensation et rĂ©cupĂ©rer les jours manquĂ©s grossesse et allaitement pour les femmes qui ont uniquement peur pour leur bĂ©bĂ©. La compensation consiste ici Ă  nourrir un pauvre pour chaque jour manquĂ©, soit la moitiĂ© d’un sñ’ boisseau avec lequel on mesure les grains ndt. de la nourriture du pays dans lequel on vit. Notre religion prĂŽne la facilitĂ© et l’indulgence. Elle tient compte des alĂ©as qui surviennent dans la vie d’un homme et elle ne lui impose pas des fardeaux » au-dessus de ses forces. Elle va jusqu’à s’abstenir de lui imposer des choses qu’il serait capable de faire, mais avec grande difficultĂ©. Elle adapte ses lois en fonction des situations rencontrĂ©es. Le sĂ©dentaire ne sera pas soumis aux mĂȘmes lois que le voyageur et le malade aura un statut diffĂ©rent du fidĂšle en bonne santĂ©. Dans tous les cas, le musulman ne coupe jamais avec le culte d’Allah. Sans n’ĂȘtre exempt de ses obligations, il jouit malgrĂ© tout de certaines facilitĂ©s qui sont adaptĂ©es Ă  sa situation. Allah ŰčŰČ Ùˆ ŰŹÙ„ rĂ©vĂšle traduction rapprochĂ©e [Adore Ton Seigneur jusqu’à ce que te vienne la certitude]. Il rapporte Ă©galement les paroles de ÎsĂą disant traduction rapprochĂ©e [Il m’a recommandĂ© de faire la priĂšre et l’aumĂŽne tant que je serais en vie]. Malheureusement, certaines personnes malintentionnĂ©es reprennent Ă  leur compte la souplesse de l’Islam pour justifier leur manquement et leur dĂ©bauche. Ils prĂ©tendent en effet que la religion nous veut la facilitĂ©. Nous disons oui, mais cela ne veut pas dire qu’il faille nĂ©gliger ses devoirs et s’abandonner Ă  ses passions. La religion musulmane est souple dans le sens oĂč elle allĂšge dans certaines situations des actes d’adoration jugĂ©s trop difficiles pour certaines personnes. Des excuses lĂ©gales sont notamment accordĂ©es Ă  l’occasion du ramadhĂąn Ă  diffĂ©rentes catĂ©gories d’individus. Ces derniers ont la possibilitĂ© de rattraper leurs jours une autre pĂ©riode de l’annĂ©e, soit lorsqu’ils seront dans de meilleures dispositions pour accomplir convenablement leur rite. Dans des cas extrĂȘmes, ils ont mĂȘme l’opportunitĂ© de ne pas jeĂ»ner du tout, en se contentant de nourrir un pauvre pour chaque jour manquĂ©. Ils peuvent ainsi concilier entre leur devoir d’accomplir leur rite et l’opportunitĂ© de le soulager, qu’Allah soit louĂ©! Il y a deux façons de rompre son jeĂ»ne du ramadhĂąn les excuses lĂ©gales et certains actes interdits comme les relations sexuelles. Dans ces deux cas, il incombe de rĂ©cupĂ©rer le jour manquĂ© conformĂ©ment au Verset traduction rapprochĂ©e [devra rĂ©cupĂ©rer ses jours manquants] Il est recommandĂ© de les rĂ©cupĂ©rer qadhĂą le plus tĂŽt possible pour ainsi se dĂ©charger de ses responsabilitĂ©s, comme il est recommandĂ© de les rattraper successivement, Ă  l’image de ses jours initiaux. À dĂ©faut de les rattraper le plus tĂŽt possible, il faut au moins avoir l’intention de le faire. Il est toutefois permis de retarder son qadhĂą, car la pĂ©riode pour le faire est suffisamment vaste. Il est permis en rĂšgle gĂ©nĂ©rale de retarder toute obligation dont la pĂ©riode est vaste. L’essentiel, c’est de la programmer. Il est Ă©galement permis d’espacer les jours Ă  rattraper. NĂ©anmoins, Ă  la fin de sha’bĂąn, il n’est plus permis d’espacer les jours de rattrapage Ă  l’unanimitĂ© des savants, car on n’a plus le temps pour le faire. Il est interdit de rĂ©cupĂ©rer sa dette aprĂšs le prochain ramadhĂąn sans excuse valable. Âisha nous apprend Ă  ce sujet J’avais des jours de jeĂ»ne du ramadhĂąn Ă  rattraper, mais je ne pouvais pas le faire avant sha’bĂąn en raison de la place qu’occupait le Messager d’Allah Ű”Ù„Ù‰ Ű§Ù„Ù„Ù‡ Űčليه ÙˆŰłÙ„Ù… auprĂšs de moi. » RapportĂ© par el BukhĂąrĂź et Muslim. Ainsi, il est possible de retarder son qadhĂą jusqu’aux derniers jours de sha’bĂąn en faisant en sorte qu’il reste suffisamment de temps pour refaire tous ses jours manquĂ©s. Il devient dĂšs lors obligatoire de faire son qadhĂą avant le dĂ©but du ramadhĂąn. Sinon, il faudra le faire aprĂšs le ramadhĂąn. Si ce retard est dĂ» Ă  une excuse valable, on se contente de refaire ses jours manquĂ©s, mais s’il n’est motivĂ© par aucune raison valable, il faudra, en plus de devoir le rĂ©cupĂ©rer, nourrir un pauvre pour chaque jour manquĂ©, soit la moitiĂ© d’un sñ’ de la nourriture du pays dans lequel on vit. Si le fidĂšle ayant un qadhĂą Ă  sa charge vient Ă  mourir avant le prochain ramadhĂąn, il n’aura rien contre lui Ă©tant donnĂ© qu’il n’a pas dĂ©passĂ© la date buttoir. S’il meurt aprĂšs la date buttoir qu’il a dĂ©passĂ©e pour des raisons valables maladie, voyage, il n’aura rien non plus Ă  sa charge. S’il n’avait aucune excuse valable, alors ses hĂ©ritiers devront procĂ©der Ă  une expiation kaffĂąra qui consiste Ă  nourrir un pauvre pour chaque jour manquĂ©. Si le dĂ©funt avait Ă  sa charge une kaffĂąra en jours de jeĂ»ne, comme la kaffĂąra du zhihĂąr qui consiste Ă  dire Ă  sa femme tu m’es interdite comme le dos de ma mĂšre ndt. ou de l’immolation du hadj tamattu’, ses hĂ©ritiers devront nourrir un pauvre, mais sans rattraper ses jours de jeĂ»ne. Il n’est pas possible de jeĂ»ner Ă  la place de quelqu’un au cours de sa vie, et Ă  fortiori aprĂšs sa mort, selon l’opinion de la plupart des savants. En revanche, si le dĂ©funt n’a pas eu le temps de remplir son vƓu nadhr de jeĂ»ner, dans ce cas seulement, il est recommandĂ© Ă  son tuteur walĂź de le faire Ă  sa place. D’aprĂšs el BukhĂąrĂź et Muslim en effet, une femme vint voir le ProphĂšte Ű”Ù„Ù‰ Ű§Ù„Ù„Ù‡ Űčليه ÙˆŰłÙ„Ù… pour lui demander Ma mĂšre, qui vient de mourir, avait fait le vƓu de jeĂ»ner. Dois-je le faire Ă  sa place ? -Oui, rĂ©pondit-il. » Le tuteur, c’est l’hĂ©ritier.» L’Imam ibn el QaĂŻyim – qu’Allah lui fasse misĂ©ricorde – explique Ă  ce sujet Il incombe de faire uniquement Ă  sa place son vƓu de jeĂ»ner, mais pas ses jours de jeĂ»ne prescrits. Cette tendance est celle d’Ahmed et d’autres savants. Elle est imputĂ©e Ă  ibn AbbĂąs et Âisha ; elle est conforme aux textes et Ă  l’analogie qiyĂąs. Faire le vƓu de jeĂ»ner en effet n’est pas imposĂ© par le LĂ©gislateur, mais c’est le fidĂšle qui se l’impose Ă  lui-mĂȘme. Il devient ainsi comme une dette. C’est la raison pour laquelle le ProphĂšte Ű”Ù„Ù‰ Ű§Ù„Ù„Ù‡ Űčليه ÙˆŰłÙ„Ù… l’a comparĂ© Ă  la dette. Quant au jeĂ»ne prescrit par Allah, il compte parmi les piliers de l’Islam, il n’est en aucun cas concernĂ© par la substitution niyĂąba, au mĂȘme titre que la priĂšre et l’attestation de foi. Ces actes d’adoration incombent Ă  chaque serviteur qui fut créé dans cette ambition et qui y est astreint. Il n’est donc pas possible de les faire Ă  sa place. Personne ne peut prier Ă  la place de quelqu’un d’autre.» SheĂŻkh el IslĂąm ibn TaĂŻmiya – qu’Allah lui fasse misĂ©ricorde – souligne pour sa part Il incombe de nourrir un pauvre Ă  sa place pour chaque jour manquĂ©. Cette opinion est celle d’Ahmed, d’IshĂąq, et d’autres savants. Celle-ci est conforme Ă  l’examen attentif et aux annales. Le vƓu en effet reste Ă  la charge de l’individu ; il incombe donc de le faire Ă  sa place aprĂšs sa mort. Quant au jeĂ»ne du ramadhĂąn, il n’incombe nullement Ă  celui qui en est incapable. Il devra simplement faire une expiation qui consiste Ă  nourrir un pauvre pour chaque jour manquĂ©. Le qadhĂą incombe uniquement Ă  celui qui en est capable. Il n’est donc pas la peine de lui trouver dans ce cas un substitut. Quant au vƓu que la personne s’impose comme le jeĂ»ne ou autre, il incombe de le faire Ă  sa place. Aucune divergence entre savants n’est Ă  noter sur la question conformĂ©ment aux hadĂźth authentiques venant l’appuyer.» Que les PriĂšres d’Allah soient sur notre ProphĂšte Mohammed, ainsi que sur ses proches et ses Compagnons
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Ila consommĂ© de la nourriture lors d’un jeĂ»ne individuel qui ne tombe pas pour cause de maladie comme c’est le cas pour le malade, et comme le rattrapage est obligatoire pour le malade malgrĂ© l’existence de l’incapacitĂ© supĂ©rieur de celui-ci comparĂ© Ă  celui qui oublie, alors il est forcĂ© que ce soit obligatoire en prioritĂ© pour celui qui oublie. » 9 ï»żŰšÙŰłÙ’Ù…Ù Ű§Ù„Ù„Ù‡Ù Ű§Ù„Ű±ÙŽÙ‘Ű­Ù’Ù…ÙŽÙ†Ù Ű§Ù„Ű±ÙŽÙ‘Ű­ÙÙŠÙ… La louange est Ă  Dieu le CrĂ©ateur du monde Celui Qui existe sans dĂ©but, sans fin, sans endroit, sans comment et ne dĂ©pend pas du temps, absolument rien ne ressemble Ă  Allāh et Il est Celui Qui entend et Qui voit, quoi que tu puisses imaginer Dieu en est diffĂ©rent. Et que l'Ă©lĂ©vation en degrĂ© et la prĂ©servation de sa communautĂ© de ce qu'il craint pour elle soient accordĂ©es Ă  notre maĂźtre Mouáž„ammad Al-'AmĂźn, l'HonnĂȘte, celui qui a appelĂ© Ă  la religion de vĂ©ritĂ©, l'Islam la religion de tous les ProphĂštes du premier 'Adam au dernier Mouáž„ammad. Allāh ta`ālā dit dans le Qour'Ăąn honorĂ© ïŽż ÙŠÙŽŰ§ ŰŁÙŽÙŠÙ‘ÙÙ‡ÙŽŰ§ Ű§Ù„Ù‘ÙŽŰ°ÙÙŠÙ†ÙŽ ŰąÙ…ÙŽÙ†ÙÙˆŰ§ كُŰȘÙŰšÙŽ Űčَلَيْكُمُ Ű§Ù„Ű”ÙÙ‘ÙŠÙŽŰ§Ù…Ù ÙƒÙŽÙ…ÙŽŰ§ كُŰȘÙŰšÙŽ Űčَلَى Ű§Ù„Ù‘ÙŽŰ°ÙÙŠÙ†ÙŽ مِن Ù‚ÙŽŰšÙ’Ù„ÙÙƒÙÙ…Ù’ لَŰčَلَّكُمْ ŰȘَŰȘَّقُونَ {183} ŰŁÙŽÙŠÙ‘ÙŽŰ§Ù…Ù‹Ű§ مَّŰčÙ’ŰŻÙÙˆŰŻÙŽŰ§ŰȘٍ ۚ فَمَن ÙƒÙŽŰ§Ù†ÙŽ مِنكُم Ù…Ù‘ÙŽŰ±Ùâ€ŒÙŠŰ¶Ù‹Ű§ ŰŁÙŽÙˆÙ’ Űčَلَىٰ ŰłÙŽÙÙŽŰ±Ùâ€Œ فَŰčÙŰŻÙ‘ÙŽŰ©ÙŒ مِّنْ ŰŁÙŽÙŠÙ‘ÙŽŰ§Ù…Ù ŰŁÙŰźÙŽŰ±ÙŽâ€Œ ۚ وَŰčَلَى Ű§Ù„Ù‘ÙŽŰ°ÙÙŠÙ†ÙŽ ÙŠÙŰ·ÙÙŠÙ‚ÙÙˆÙ†ÙŽÙ‡Ù ÙÙŰŻÙ’ÙŠÙŽŰ©ÙŒ Ű·ÙŽŰčÙŽŰ§Ù…Ù Ù…ÙŰłÙ’ÙƒÙÙŠÙ†Ù ۖ فَمَن ŰȘÙŽŰ·ÙŽÙˆÙ‘ÙŽŰčَ ŰźÙŽÙŠÙ’Ű±Ù‹â€ŒŰ§ فَهُوَ ŰźÙŽÙŠÙ’Ű±ÙŒâ€Œ لَّهُ ۚ ÙˆÙŽŰŁÙŽÙ† ŰȘÙŽŰ”ÙÙˆÙ…ÙÙˆŰ§ ŰźÙŽÙŠÙ’Ű±ÙŒâ€Œ لَّكُمْ ۖ Ű„ÙÙ† كُنŰȘُمْ ŰȘَŰčْلَمُونَ {184} Ce qui signifie Ô vous qui avez cru, le jeĂ»ne vous a Ă©tĂ© prescrit tout comme il a Ă©tĂ© prescrit Ă  ceux qui vous ont prĂ©cĂ©dĂ©, puissiez vous faire preuve de piĂ©tĂ© 183 des jours comptĂ©s ; celui d'entre vous qui Ă©tĂ© malade ou en voyage et qu'il n'a pas jeĂ»nĂ© alors qu'il rattrape un nombre de jours Ă©quivalents ...» [sourat al-Baqarah 'Ăąyah 183-184] Ű±ÙˆÙ‰ Ű§Ù„Ù†Ù‘ÙŽŰłŰ§ŰŠÙ‰ Űčن Ű§ŰšÙ† Űčۚۧ۳ فى قوله ŰȘŰčŰ§Ù„Ù‰ ïŽżÙˆŰčلى Ű§Ù„Ű°ÙŠÙ† ÙŠÙŰ·ÙŠÙ‚ÙˆÙ†Ù‡ ÙÙŰŻÙŠŰ©ÙŒ Ű·ŰčŰ§Ù…Ù Ù…ŰłÙƒÙŠÙ†ÙïŽŸ ŰŁÙ†Ù‡ Ù‚Ű§Ù„ Ù„Ű§ ÙŠÙŰ±ÙŽŰźÙ‘ÙŽŰ”Ù Ű„Ù„Ű§ Ù„ÙÙ„Ù‘ÙŽŰ°ÙÙ‰ Ù„Ű§ ÙŠÙŰ·ÙŠÙ‚Ù Ű§Ù„Ű”ÙŠŰ§Ù…ÙŽ ŰŁÙˆ Ù…ÙŽŰ±ÙŠŰ¶Ù Ù„Ű§ ÙŠÙŰŽÙ’ÙÙŽÙ‰. 1- Celui qui annule son jeĂ»ne et qui doit le rattrapage seul jour pour jour a celui qui n'a pas jeĂ»nĂ© Ă  cause d'une maladie dont on espĂšre la guĂ©rison ; b celui qui Ă©tait dans un long voyage durant lequel il n'a pas jeĂ»nĂ© ; c la femme qui a les menstrues ou les lochies ; d celui qui a dĂ©laissĂ© le jeĂ»ne dĂ©libĂ©rĂ©ment durant Ramaឍān sans excuse ou qui Ă©tait en train de jeĂ»ner puis a annulĂ© son jeĂ»ne par autre chose que le rapport sexuel il doit aussi le repentir, voir Comment se Repentir en Islam Tawbah; e la femme enceinte et celle qui allaite, si elles ont peur pour elles-mĂȘmes. 2- Quant Ă  celui qui rompt le jeĂ»ne et qui doit le rattrapage assorti d'une compensation fidyah - la femme enceinte et celle qui allaite, si elles ont peur pour leurs enfants et n'ont pas jeĂ»nĂ©, elles doivent le rattrapage et la compensation pour chaque jour d'un moudd – le plein de deux mains jointes de taille moyenne – de la nourriture de base la plus rĂ©pandue du pays. Et il s'agit, dans le madh-hab Hanafiyy, de nourrir un pauvre d'une quantitĂ© suffisante pour son repas du matin et du soir ou la contrepartie de cela. - celui Ă  qui il incombait un rattrapage de Ramaឍān et qui en a retardĂ© le jeĂ»ne jusqu'au Ramaឍān suivant, il doit en plus du rattrapage donner une compensation, pour chaque jour, un moudd. ceci n'est pas obligatoire dans l'Ă©cole Hanafiyy 3- Celui qui rompt le jeĂ»ne et qui doit la compensation seule fidyah a le vieillard d'un Ăąge avancĂ© qui ne supporte pas le jeĂ»ne ou pour qui le jeĂ»ne prĂ©sente une difficultĂ© insupportable ; b le malade dont on n'espĂšre pas la guĂ©rison. Ils n'ont pas Ă  jeĂ»ner ni Ă  rattraper, mais il doivent la compensation fidyah seule qui consiste en un moudd de la nourriture de base la plus rĂ©pandue du pays jour pour jour Ă  donner Ă  un pauvre musulman. Le moudd Ă©tant le plein des deux mains jointes de tailles moyennes. Selon l'Ă©cole Hanafi, la compensation consiste Ă  donner ce qui suffit pour le repas du matin et du soir Ă  un pauvre musulman ou l'Ă©quivalent de cela exemple 5€ en France. 4- Celui qui rompt le jeĂ»ne et qui doit le rattrapage et l'expiation kaffārah c'est celui qui a eu un rapport sexuel durant la journĂ©e de Ramaឍān dĂ©libĂ©rĂ©ment, de son propre grĂ©, en se rappelant le jeĂ»ne et mĂȘme s'il n'est pas sorti de maniyy. Il doit rattraper cette journĂ©e qu'il a annulĂ©e tout comme il doit l'expiation dĂ©finie par la Loi. L'expiation consiste en ce qui suit, selon l'ordre suivant a- Si la personne n'a pas la capacitĂ© de faire ce qui est dĂ©finit en premier ce sera b- le jeĂ»ne de deux mois lunaires consĂ©cutifs, en-dehors du jour de rattrapage. Si donc la personne ne jeĂ»ne pas pendant un jour ou annule le jeĂ»ne de l'un d'eux, mĂȘme Ă  cause d'une maladie, elle reprend depuis le dĂ©but. Si la personne est incapable de jeĂ»ner, ce sera c- nourrir soixante pauvre, en donnant Ă  chaque personne un moudd le plein des deux mains jointes pour des mains de taille moyenne de l'aliment de base prĂ©dominant du pays. Selon l'Ă©cole Hanafi, il faut donner Ă  chaque pauvre la valeur correspondant Ă  un repas du matin et un repas du soir. Si la personne est incapable de tout cela, l'expiation reste Ă  sa charge et il ne lui incombe rien d'autre qui la remplace. JeĂ»ner pour un proche musulman mort Si un musulman meurt et Ă  qui incombe des rattrapages de Ramaឍān, son tuteur - c'est sont pĂšre, son fils ou qui est de cet ordre- jeĂ»ne pour lui. D'aprĂšs `A'ichah, que Allāh l'agrĂ©e, il a Ă©tĂ© rapportĂ© que le Messager de Allāh, áčŁalla l-LĂąhou `alayhi wa sallam, a dit من Ù…Ű§ŰȘ و Űčليه Ű”ÙŠŰ§Ù… Ű”Ű§Ù… Űčنه وليّه » ce qui signifie Celui qui meurt et devait rattraper des jours, son tuteur jeĂ»ne pour lui »[rapportĂ© par Mouslim]. Il dit je fais l'intention de jeĂ»ner le jour de demain pour Untel. Ű§Ù„Ű­Ù…ŰŻ لله ۱ۚ Ű§Ù„ŰčŰ§Ù„Ù…ÙŠÙ† La louange est Ă  Allāh, le CrĂ©ateur du monde. . 439 229 118 231 197 190 119 434

ne pas rattraper ses jours de ramadan