MeteoPlage des Conches - Bud Bud Longeville-sur-Mer (85560) ☌ Longitude : -1.49 Latitude : 46.39 ☀ La France, officiellement RĂ©publique française, est un pays d'une superficie de 672 369 km2, il est ainsi classĂ© 41Ăšme pays par sa taille. Sa See other formats Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto littp// L'AUTORITÉ MARITALE SlIJ LA PERSONNE DE LA FEMME Étude critique de jurisprudence PAR Henri VIALLETON DOCTLt'H KN DROIT AVOCAT A LA DK LAiriFAT DK FACULTÉ MONTPELLIER IMPRIMERIE FIRMIN liT hVV. FEHDINAND-FABHE ET QUAI DU VERDaNSON i S X 9 Ă©^f ^*^Ă»^ z u^^*^^ f / c^f^i^ ^ ^ /T^e^fy erfe'tionnnement social. M. LabbĂ© a Ă©crit quelque part 1 Les mƓurs, presque au- tant que les lois influent sur la puissance maritale. Cette puissance a sa source, ou mieux, sa consĂ©cra- tion dans la loi, elle puise son mode d'exercice et sa vertu dans les mƓurs ». Cette phrase exprime la mesure des rĂ©sultats auxquels il est possible de prĂ©tendre, alors que la valeur des solutions acqui- ses se mesure surtout Ă  leur exacte adaptation aux nĂ©cessitĂ©s des faits. Faire ressortir les tendances qui dirigent l'action judiciaire, indiquer Ă  quel point de leur Ă©volution elles sont parvenues, mar- quer leur aboutissement logique et leurs extensions l0ssibles Ă  des ordres d'idĂ©es voisins, toujours sui- vant une mĂ©thode trĂšs rĂ©aliste et trĂšs proche des faits, tel est l'objet que nous nous proposons. Nous 1 Note sous Bruxelles, 28 avril 1875. S. 77-1-161. 2 — 18. - ]eiiser»is Tavoii' atteint pleinement si l'on peut dĂ©- gager les artout oĂč il juge Ă  propos de rĂ©sider, ^e sera l'objet des deux pre- miers cha]itres de ce travail. Le troisiĂšme sera con- sacrĂ© Ă  un Ă©lĂ©ment essentiel dans l'apprĂ©ciation des — J9 - li-oits respectifs des Ă©poux, la libertĂ© de la femme dans son activitĂ© professionnelle. A mesure que le jn-ogrĂšs social et le dĂ©veloppement Ă©conomique lui ouvrent ]lus largement l'accĂšs des carriĂšres libĂ©- rales et nous liabituent Ă  la voir entreprendre une pi'ofession ou un travail personnels, ce cĂŽtĂ© de la oint de vue reste Ă©tranger Ă  l'objet de notre Ă©tude, en ]rincipe du moins, car en fait il ne sera guĂšre possible de l'i- gnorer entiĂšrement, mais les ]ages qui \'ont suivre traiteront exclusivement de la soumission de la femme Ă  l'autoritĂ© maritale en ce qui touche le gou- vernement de sa personne. La concision du lĂ©gislateur Ă  ce sujet semble n'ĂȘtre pas tout Ă  fait involontaire; il est possible qu'il se soit rendu compte de la difficultĂ© d'Ă©dicter une rĂ©glementation durable et satisfaisante en pa- reille matiĂšre, et qu'il ait jugĂ© prĂ©fĂ©rable de lais- ser une grande latitude Ă  l 'interprĂ©tation. Les tra- vaux prĂ©paratoires nous conduiraient Ă  le penser; il y fut dĂ©clarĂ© qu'il convenait de laisser, dans ces sortes de questions, une grande part aux mƓurs et aux circonstances 1. C'est lĂ  l'expression de la vĂ©ritĂ© ; les problĂšmes que soulĂšve l'autoritĂ© maritale sont si complexes, si directement influencĂ©s par les questions d'espĂšce que la libertĂ© laissĂ©e Ă  la juris- prudence fait que ses solutions gagnent en sou- plesse et en exacte adaptation aux besoins sociaux ce qu'elles perdent en rigueur juridique et en unitĂ©. 2. Notre tĂąche va ĂȘtre de grouper les dĂ©cisions juriĂąprudentielles qui peuvent ĂȘtre considĂ©rĂ©es comme des applications directes et immĂ©diates de I Fenel. Recueil des trav. prĂ©p. du Gode civil. T. IX, p. 72. LocrĂ©. LĂ©g. civ. Il, p. 395 et suiv. — 22 — l'article 213 du Code civil, d'en dĂ©gager les consĂ©- quences, de lĂšs rattacher, s'il est jwssible, aux prin- cipes" directeurs de notre droit ou Ă  des thĂ©ories juridiques gĂ©nĂ©rales. Coiiime ]iresiuo toujours en la matiĂšre, cette Ă©tude ne ]eut prĂ©senter aucun ca- ractĂšre systĂ©matique. Il ne faut ]as compter abou- tir par l'examen des jugements et arrĂȘts Ă  une vue gĂ©nĂ©rale de la matiĂšre, Ă  un systĂšme de solutions positives inontrant dans les divers domaines oĂč peut s'ex;ercer l'autoritĂ© maritale la dĂ©finition de son Ă©tendue et les limites de son apxVlication. Les monuments de jurisprudence, dans ces questions de dĂ©pendance personnelle de la femme mariĂ©e, sont tout Ă  fait clairsemĂ©s,' et, s'ils corres]ondent Ă  des aspects assez divers du problĂšme qui vient d'ĂȘtre posĂ©, ils ne sont jamais nombreux dans un mĂȘme ordre d'idĂ©es sauf une exception unique. Aussi ne peut-on point espĂ©rer aboutir Ă  des solutions for- melles et bien Ă©tayĂ©es, mais seulement exprimer des tendances et baser ds dĂ©ductions sur des ar- rĂȘts isolĂ©s. Il n'y a rien lĂ  d'ailleurs qui doive nous Ă©tonner. Les difficultĂ©s qui peuvent survenir ne sont point ici purement de l'ordre juridique. C'est toute la vie personnelle des deux Ă©poux, c'est souvent le sort de l'union conjugale qui est en jeu dans cette lutte de tendances Ă  la tyrannie d'une part, Ă  la complĂšte indĂ©pendance de l'autre. Sans doute, dans certains cas, l'intervention de la justice est dĂ©sirable et effi- cace, mais, dans bien d'autres, elle ne saurait ĂȘtre souhaitĂ©e. Tout un domaine, dans l'ordre puren rnt — 43 - psychologique, Ă©ehaipe normalement Ă  la coiiif>Ă© teiice et a l 'action du juge. Et cependant comlien de fois les abus d'influence, l'oppression d'une vo- lontĂ©, la tyrannie morale n 'occasionnent-elles pas des froissements, des dĂ©chirements pires qu'une contrainte physique que* les tribunaux pourraient intervenir pour faire cesser. MĂȘme du reste dans d'autres cas, alors que la personnalitĂ© du mari et celle de la femme s'opposent nettement, il est rare que le conflit prenne un caractĂšre d'acuitĂ© et de violence tel qu'il faille en venir Ă  des mesures ju- diciaires. Les intĂ©ressĂ©s y rĂ©pugnent gĂ©nĂ©ralement en raison du caractĂšre intime des faits mis en jeu et de la publicitĂ© que donne l'audience Ă  leurs griefs. Vne bonne harmonie, pielquefois ]lus ap- parente que rĂ©elle est la rĂšgle, l'intervention des tribunaux l'exception. o. Il est cependant un ordre d'idĂ©es Ians lequel les dĂ©cisions de jurisprudence sont plus nombreu- ses. C'est lorsqu'il s'agit de dĂ©terminer les droits du mari sur la corres}ondauce de sa femme, sur- tout en ce qui concerne la production des lettres missives en JHstice. Sans se dĂ©gager entiĂšrement des considĂ©rations d'ordre moral ou social, ces questions touchent de plus prĂšs au domaine juridi- que et l'on y conçoit mieux l'intervention de la jus- tice. Le nombre assez grand des arrĂȘts qui s'y rap- portent permettra nne Ă©tude plus dĂ©taillĂ©e et plus documentĂ©e de l'actian jurisprudentielle. Faite dans la seconde partie de ce chapitre, aprĂšs .que la pre- miĂšre aura Ă©tĂ© consacrĂ©e aux autres^ aspects de la — n — dppendaiicc persouiielle de Im i'einme, elle eoiitri- liiera iar sa physionomie jliis scieiitificpie et ilus domiiK'^e iar les irollĂšiiies de di'oit, Ă  fixei- les idĂ©es et Ă  }»rĂ©eiser les solutions un peu vagues touchant l'intervention de rautoritĂ© maritale dans la libertĂ© d'agir et de penser dv la femme. Une troisiĂšme sec- tion sera consacrĂ©e Ă  examiner s'il ne serait pas possible de rattacher, dans leur ensemble, les ten- dances jurisprudentielles Ă  un principe d'ordre gĂ©- nĂ©ral qui les grouperait sous une mĂȘme directive juridique et guiderait l 'interprĂšte dans l 'apprĂ©cia- tion de leur exacte portĂ©e. Section PremiĂšre LA PERSONNALITÉ D Ăšce de violence physique, contredisant ainsi for- mellement la solution isolĂ©e de l'arrĂȘt de C'ham- Ă©ry 1. Nous sommes loin des temps oĂźi les bour- geois de Villefranche-sur-SaĂŽne comptaient avec orgueil au nombre de leurs franchises et privilĂš- ges le droit de battre leur femme, pourvu que mort ne s'ensuivĂźt point 2. 8. On ne saurait admettre que le mari intervienne pour contrarier d'une maniĂšre arbitraire et systĂ©- matique l'affection de sa femme pour ses parents 1 Bordeaux, 10 avril 1826. S. chron. Ă  sa dale. Cass. 13dcc. 1896. D. 2 Comparez Beaumanoir Li maris le doit castier et et repenre selon tontes les maniĂšres dont il verra que bon sera pour li osier de tel visse, exceptĂ© mort ou mehaing. Coul. de Beauvoisis. Ed. Beugnot. LVII, § 6.; - 30 - los plus proches et en interdire les manifestations extĂ©rieures. 11 y a lĂ  un devoir moral de la femme que la loi exprime mĂȘme en ce qui touche les pĂšre et mĂšre par l'article .'71 du Code civil. Tout ici est question de mesure. Il est certain que le mari ]eut prendre des dispositions de surveillance et res- treindre au besoin les Wsites de sa femme Ă  ses Iteaux-parents, lorsqu'il a de justes sujets de crain- dre que leur influence ne vise Ă  jeter le trouble dans le mĂ©nag'e 1. On verra, plus loin, que, maĂźtre de contrĂŽler les relations de sa femme, il peut lui interdire de visiter ou de recevoir certaines person- nes. Certainement la jurisprudence admettrait que ce droit s'exerçùt mĂȘme contre quelques-uns des, parents de la femme dont l'influence lui paraĂźtrait sĂ©rieusement Ă  redouter. Il ne saurait non plus ĂȘtre contraint Ă  recevoir chez lui ses beaux-parents, s'il ne le juge pas Ă  propos, Ă  condition qu'il laisse par ailleurs Ă  sa femme toute libertĂ© de les voir au dehors et s 'il ne pousse pas la rigueur de cette pro- hibition au point de leur interdire l 'abord de leur tille en cas de maladie grave 2. Ici s'aperçoit le germe de la distinction entre l'usage licite de l'au- toritĂ© maritale et sou usage abusif. Des mesures, tendant Ă  prohiber d'une maniĂšre gĂ©nĂ©rale toutes relations de la femme avec les membres de sa fa- mille, une action visant Ă  empĂȘcher toute communi- 1 Cass. Keq. 6 aoĂ»t 1907. D. 07. I. 512. 2 Seine, 13 janvier 1870, D. 70-3-40. Gomp. Cass. 30 nov. 1898. D 99 1-358. — 81 - cation eĂźitre elle et ses pĂšre et mĂšre, appelleraient l'intervention de la justice, surtout alors que le mari ne iOurrait invoquer aucune raison valable Ă  l'appui de ces dĂ©cisions. C'est ce qu'a proclamĂ©, en principe, un jugement du Tribunal de la Seine, en date du 13 janvier 1870 Attendu que l'auto- ritĂ© du mari sur sa femme ne saurait en aucun cas lui donner le droit de la priver arbitrairement de toutes relations avec ses parents » 2. Mais dans le cas particulier aucune sanction n'a Ă©tĂ© prise, le Tribunal ayant refusĂ©, pour des raisons d'espĂšce, de faire application des principes qu'il proclamait. 9. Au point de vue social, la question se pose surtout en ce qui touche la vie mondaine et les rela- tions. C'est lĂ  une source de conflits particuliĂšre- ment dĂ©licats, mais il est impossible de refuser au mari un droit de surveillance et de contrĂŽle sur les frĂ©quentations personnelles de sa femme, pouvant aller jusqu'Ă  lui interdire de recevoir ou de visiter certaines personnes. Le contraire aboutirait Ă  dĂ©- nier toute efficacitĂ© et toute portĂ©e aux droits de puissance maritale, dont les arrĂȘts ont toujours grand soin d'affirmer le principe avec solennitĂ© dans les premiĂšres lignes de leurs considĂ©rants, quitte Ă  en combattre les consĂ©quences avec Ă©ner- gie un peTi plus loin 2. Si vraiment le mari est le chef de la sociĂ©tĂ© conjugale et le gardien de l'hon- 1 Seine, iSjanvier 1870, prĂ©citĂ©. 2 Comparez Bruxelles, 28 avril 1875. S. 77-1-161, — 32 — neur et de la paix du foyer domestique » 1, s'il est a investi par l'article 218 d'une certaine auto- ritĂ© Ă  l'Ă©gard de sa fenuue et possĂšde incontesta- llemeut le droit de surveiller et contrĂŽler sa cor- respondance » 2, on ne peut lui refuser le droit d'intervenir sur un terrain particuliĂšrement glis- sant oĂč l'exercice de son autoritĂ© peut ĂȘtre de la plus haute importance jjour l'avenir de la famille. Doctrine et jurisprudence sont d'accord pour re- connaĂźtre cette derniĂšre implicitement, que c'est lĂ  une consĂ©quence nĂ©cessaire de la subordination de la femme, ^'est, d'ailleurs, dans ces questions, que l'autoritĂ© maritale, si elle intervient avec dis- cernement, peut s'exercer de la maniĂšre la moins choquante. Le principe de la dĂ©pendance de la femme Ă©tant admis, les intĂ©rĂȘts gĂ©nĂ©raux de l'u- nion conjugale ne peuvent ĂȘtre mis en balance avec quelques relations mondaines. A notre connais- sance, la jurisprudence n'a jamais eu Ă  se pronon- cer directement sur le caractĂšre licite de l'inter- vention du mari s 'exerçant normalement dans cet ordre d'idĂ©es, mais elle l'a sanctionnĂ© indirecte- ment en en condanmant les abus. Car ici aussi, il y a la maniĂšre. M. LabbĂ© rĂ©sume bien la vĂ©ritable position de la question dans sa note sous l 'arrĂȘt de Bruxelles, 28 avril 1875 3. En dehors' des per- sonnes pour lesquelles l'entretien de relations est 1 Nimes 6 janvier 1880. D. 80-2-191. 2 Seine 21 mai 1909. Gaz. Trib. 09 II. 2-351. 3 Bruxelles 28 avril 1875, prĂ©citĂ©. -fa- illi devoir do famille, les conjoints doivent s'enten- dre sur la dĂ©termination des personnes ju'il leur convient de voii'. En cas de dissentiment, le mari a le pouvoir d'interdire Ă  sa l'enmie de voir on lece- voir telle personne ». Comme toujours, dans notre matiĂšre, tout devrait ĂȘtre ici question de bonne en- tente et de concessions rĂ©ciproques. Mais il n'en est pas nĂ©cessairement ainsi et les tribunaux ont eu parfois Ă  intervenir pour dĂ©clarer illicite l'ac- tion du mari qui, sans aller jusqu'Ă  une sĂ©questra- tion qui serait tombĂ©e sous le coup du Code pĂ©- nal 1, visait Ă  laisser la femme dans un Ă©tat d'isolement complet, la priver des relations mon- daines auxquelles la situation mondaine des Ă©poux et leur fortune leur donnaient droit de prendre part 2. Dans un ordre d'idĂ©es trĂšs voisin, nous ne croyons pas, quoi qu'en ait pu dire Bonaparte, au cours des travaux prĂ©paratoires du Code civil, que le mari puisse intervenir systĂ©matiquement dans les actes de la vie matĂ©rielle de sa femme pour lui dire Madame, vous irez ici. Madame, vous n'irez point lĂ  ». Il est rationnel de penser, en l'Ă©tat actuel de la jurisprudence, qu'une pareille tyrannie. 1 La jurisprudence a toujoursinterprĂ©lĂ©, indĂ©pendam- ment de cette consĂ©quence pĂ©nale, la dĂ©tention arbitraire de la femme comme rentrant dans les excĂšs et sĂ©vices et de nature Ă  constituer une cause de divorce quasi pĂ©remp- toire. Houen 8 avr 1824. S chr Ă  sa date. Seine 13 juin 1892. Gaz. Pal. 93-34, Trib Abbeville 9 juin 1890, citĂ© par Garpentier. RĂ©p. v° Divorce n" 372. 2 Paris 13 juillet 1898. D. 99-1 359. 3 — 34 - siiTtout si elle n'Ă©tait }as justifiĂ©e par l'attitude de la femiiie, serait certainement considĂ©rĂ©e par les juges coninie une injure grave susceptible de baser une action en sĂ©paration de corps ou en divorce. 10. La question de l'autoritĂ© maritale se pose en- fin sur le terrain des croyances Teligieuses ou de la libertĂ© de conscience. Il faut ici admettre la pleine indĂ©pendance rĂ©ciproque des deux Ă©poux. Au point de vue des mƓurs, nulle contrainte ne peut se con- cevoir sur ce sujet qui touche au plus profond de la personnalitĂ©. Juridiquement, la formule imprĂ©- cise de l'article 213 ne ieut faire Ă©cliec. aux textes constitutionnels qui, Ă  commencer par la DĂ©clara- tion des droits de l'homme, proclament la libertĂ© de conscience. Il ne serait pas exact de dire que les ma- nifestations de cette indĂ©pendance ne susciteront jamais de difficultĂ©s entre les Ă©poux; ce ne saurait ĂȘtre une raison pour atteindre un principe d'Ă©quitĂ© supĂ©rieure et d'ordre public. Ces difficultĂ©s se rĂ©- gleront sans le secours du principe d'autoritĂ©, voilĂ  tout. Un jugement du Tribunal civil de Afont-de- Marsan adopte, en termes assez heureux, cette maniĂšre de voir Attendu que... la dame C'..., en changeant de religion, n'a fait qu'user d'un droit; pie lui contester ce droit serait porter ime atteinte au principe su]Ă©rieur, aujourd'hui univer- sellement reconnu, de la libertĂ© de conscience; qu'il n'est pas possible de dire qu'en pjenant part aux cĂ©i-Ă©monies du culte catholique elle violait le devoir d'obĂ©issance Ă  l'autoritĂ© maritale au point de se rendre coupable d'injure grave. Qu'en effet le droit de croire Ă  une religion emporte le droit de la pra- — 35 - tiiuer et eu est insĂ©]aralle; ue le mari peut bien se prĂ©valoir de sou autoiitĂ© pour empĂȘcher des ac- tes cpii portei-aieut atteiute Ă  la dignitĂ©, Ă  la consi- dĂ©ration, aux intĂ©rĂȘts luatĂ©riels de l'association conjugale, mais non pour gĂȘner la libertĂ© de cons- cience et l'exercice de cette libertĂ© » 1. Il s'agit ici d'une demande en divorce, mais en application des mĂȘmes principes, la justice pourrait interve- nir pour assurer a la femme la libre pratique de sa religion, contre l'opposition de son mari. 11. La femme n'a pas seulement le droit de pen- ser et d'agir conformĂ©ment Ă  ses convictions reli- gieuses, elle a aussi celui de les voir respectĂ©es par son mari. Et la jurisprudence n'hĂ©site pas Ă  admet- tre au nombre des injures graves des faits qui semblent bien rentrer dans le domaine de l'autoritĂ© maritale, mais qu'elle juge arbitraires, illĂ©gitimes et non conformes au but pour lequel la prĂ©pondĂ©- rance dans la sociĂ©tĂ© conjugale a Ă©tĂ© confiĂ©e au mari. Une jurisprudence aujourd'hui constante et appuyĂ©e sur des dĂ©cisions nombreuses fait une cause de divorce du refus de consentir Ă  la cĂ©lĂ©- bration du mariage religieux aprĂšs le mariage ci- vil 2, ou de permettre le baptĂȘme des enfants com- muns. Il est vrai que ces dĂ©cisions sont trĂšs souvent 1 Trib. civil de Mont-de Marsan 28 janvier 1891. Gaz. Pal, 91-384. Comparez, Demolombe, IV, 390. Le Senne. SĂ©paration de corps, n' 67. Baudry Lacantinerie et Houques Fourcade. Des Personnes, lĂźl, 2-IGO. 2 Voyez notamment Angers 29 janvier 1859. S 59 2- 77. Bruxelles 17 juillet 1889, S. 90. 4-28. — 36 — snjettos Ă  cniitioii h notre li d'une promesse tacite, niais virtuelle, qui ont dĂ» llesser la conscience d'une femme chrĂ©tienne, dans ses sentiments les ]lus intimes et les plus 'respectables 1. On dĂ©- I Lyon "2" mars 1.73. D. 74" 445. il f;uil noter que celle espĂšco relevĂ© bien un abus d'anLorilĂ© marilale, mal- grĂ© les formules gĂ©nĂ©rales des motifs qui semblent suppo- ser que la situalion inverse pounail se produire. Seul le mari en vertu de ses pouvoirs peut aboutir a empĂȘcher le baplĂšme de l'enfant en interdisant Ă  sa femme d"y faire procĂ©der. La femme ne pourrait que refuser d'assister Ă  la cĂ©rĂ©monie Comparez Paris !.'> iuillet 1898 et Cas?. 30 nov 1898 \. 99 1-359. - 37 — gage aisĂ©ment de cette dĂ©cision, la notion d'un usage alusif do la ]uissance maritale. 12. On serait tentĂ© de faire un rapprochement entre la libertĂ© de conscience et d'autres droits Ă©galement protĂ©gĂ©s par les garanties gĂ©nĂ©rales de la libei'tĂ© individuelle, tels que le droit d'Ă©crire et de publier ses oiinions. Mais la question est toute diffĂ©rente et l'on peut ici reprendre la distinction Ă  laquelle recourt frĂ©quemment Potliier entre le for de la conscience et le for extĂ©rieur. Si toute inter- vention par voie d'autoritĂ© du mari dans" le do- maine des idĂ©es ou des pratiques religieuses appa- raĂźt comme un abus injustifiable, il n'en est pas de mĂȘme en matiĂšre d'Ă©crits ou de publications, oĂč cette intervention peut trĂšs bien ĂȘtre guidĂ©e par une saine conception des intĂ©rĂȘts du mĂ©nage et de la famille. La femme porte le nom de son mari et de ses enfants et il peut ĂȘtre nĂ©cessaire de lui reti- rer les moyens d'exposer ce nom Ă  la critique et au ridicule 1. Nous n'insistons pas, du reste, sur ces questions qui ne mettent en jeu qn'une question d'autorisation et pour cette raison d'analogie sont gĂ©nĂ©ralement Ă©tudiĂ©es avec le droit de contrĂŽle du mari sur les actes juridiques de sa femme. La jus- tice exerce son apprĂ©ciation sur la lĂ©gitimitĂ© de 1 C'est Ă©videmment Ă  cet ordre d'idĂ©es qu'il faut ratta- cher le jugement du Tribunal de paix d'Alger, 2 mars 1905. D. 05. S. 2 interdisant Ă  un photographe l'exposition du portrait d'une femme mariĂ©e sans l'autorisation de son mari. - 38 — l'action du mnri de la maniĂšre lĂ©galement prĂ©vue Civ. 219. Saris doute, nous sommes dans un de ces cas oĂč l'on peut soutenir ue le mari seul a la possibilitĂ© de donner son autorisation Ă  la pu1lica- tion d'un livre, d'un article ou Ă  l'exercice de la profession d'Ă©crivain, parce rĂ©-niourant la prĂ©rogative de nommer un conseil siĂ©cial chargĂ© d'assister la mĂšre survivante dans ses fonctions de tutrice des enfants art. 391, dont on peut i-ai»}>rocher celles de la loi italienne art. 233, autorisant le ]Ăšre Ă  imposer testanientairement Ă  sa femme l'observation des l^rescriptious qu'il formule pour l'Ă©ducation des en- fants communs. Le telles prĂ©rogatives confondent si Ă©troitement l'exercice de la puissance paternelle avec l'autoritĂ© maritale qu'il est impossible de dĂ©- terminer avec prĂ©cision la ]art qu'elles emiruntent Ă  chacun de ces principes. La prĂ©pondĂ©rance de l'homme s'affirme, d'aprĂšs notre lĂ©gislation, dans tous les aspects de l'organisation familiale, l'auto- ritĂ© du pĂšre sur ses enfants rĂ©pond Ă  celle du mari sur sa femme et toutes deux forment un systĂšme homogĂšne dont les parties ne doivent pas ĂȘtre sĂ©pa- rĂ©es. Ceci n'empĂȘche pas d'ailleurs, qu'en pratique, l'affection rĂ©ciproque des Ă©poux, jointe Ă  leur exacte conception de l'intĂ©rĂȘt des enfants, n'assure cette collaboration Ă©troite dans l'Ă©ducation de ceux-ci qui rĂ©pond Ă  la nature des choses. La loi ne pose qu'une rĂšgle permettant de rĂ©soudre, par l'autoritĂ© d'un seul, les conflits qui peuvent se produire, elle est la premiĂšre Ă  proclamer normal le partage des di'oits et des devoirs que les parents ont sur leurs enfants et envers eux. Ceci nous permet de saisir la limite qu'il faut assigner Ă  cette solidaritĂ© existant entre - 41 ~ l'autoritĂ© paternelle et l'autoritĂ© maritale. Il n'est l>as prolable que ceK deux pouvoirs puissent Ă©voluer parallĂšlement dans leur aspect lĂ©gal les tendances actuelles Ă  l'Ă©mancipation de la femme ne visent qu'Ă  reconnaĂźtre une sphĂšre d'activitĂ© indĂ©pendante Ă  deux ĂȘtres qui ont atteint leur com]lĂšte .formation morale et intellectuelle et peuvent se faire des con- cessions rĂ©ciproques. L'Ă©ducation des enfants, au contraire, s'accommode mal de l'absence d'mie di- rection unique, de tiraillements entre des concep- tions trop divergentes. Aussi ne faut-il pas croire que l'Ă©tablissement de l'indĂ©pendance des Ă©povlx, dans leurs rapports rĂ©ciproques, doive nĂ©cessaire- ment et immĂ©diatement se traduire par une parfaite Ă©galitĂ© de leurs droits sur les enfants ce serait logi- que, mais la difficultĂ© pratique d'aboutir Ă  ce rĂ©sul- tat apparaĂźt dans le Code civil allemand, trĂšs libĂ©- ral sur les questions de soumission personnelle de la femme, et qui maintient cependant de façon ri- goureuse l'exercice de la puissance parentale au pĂšre seul tant que dure le mariage. Section II LKS DROITS DU MARI SL'K LA COKRI>P0iNDANCE DK SA KEMME 15. Tous les auteurs qui ont abordĂ© cette ques- tion l'ont posĂ©e d'abord sur le terrain des principes et, opposant raisons juridiques et raisons de senti- ment, se sont attachĂ©s Ă  dĂ©fendre l 'autoritĂ© absolue du mari ou l'indĂ©pendance complĂšte de la femme. — 42 - Le dĂ©bat se concentre entre des principes appuyĂ©s sur la tradition, fortifiĂ©s d'une interprĂ©tation doc- trinale et d'une jurisprudence imposantes, et les tendances nouvelles au libĂ©ralisme, assez heureuse- ment exprimĂ©es dans un arrĂȘt de la Cour de Louis- ville Etats-Unis, que l 'on trouvcia citĂ© partout 1. Les raisons de dĂ©cider ne peuvent ĂȘtre tirĂ©es que des principes dans le silence des textes on peut se demander si le droit de contrĂŽle du mari sur la cor- respondance de sa femme est ou non une consĂ©- quence naturelle et nĂ©cessaire de ses pouvoirs d'au toritĂ©. La solution de cette question dĂ©pend plus di- rectement de l 'opinion que l 'on professe sur l 'Ă©ten- due Ă  attribuer Ă  la soumission personnelle de la femme que de considĂ©rations d'ordre purement ju- ridique 2. Il faut bien reconnaĂźtre d'ailleurs que si l'importance thĂ©orique de cette discussion est cer- taine, son intĂ©rĂȘt pratique est beaucoup plus contes- table. Il y a la question de la lĂ©g-itimitĂ© de la pro- duction en justice des lettres interceptĂ©es par le mari et c'est Ă  peu prĂšs tout. Lorsqu'on essaye de se placer Ă  un, point de. vue plus gĂ©nĂ©ral, les phrases de M. LabbĂ©, expression mĂȘme du bon sens, vien- nent immĂ©diatement Ă  l'esprit. .L'autoritĂ© mari- tale est presque toujours latente quand elle est effi- cace et risque de prĂ©cipiter la discorde quand elle i Dubrulle. AutoritĂ© maritale, p. 144. Morizof -Thi- bault. AutoritĂ© maritale, p. 184. Le Droite 25 dcc. 1867. 2 Voyez GĂ©ny. Des droits sur les lettres missives, II, p. 211 et 213 en note. - 43 — se manifeste extĂ©rieurement. Elle s'exerce sur une personne dĂ©veloppĂ©e intellectuellement et morale- ment, elle a le devoir de respecter des croyances, des maniĂšres de sentir qui ne sont pas les sien- nes » 1. Il n'est pas tĂ©mĂ©raire de dire que les jours d'un mĂ©nage sont comptĂ©s lorsque le mari est con- traint de solliciter une dĂ©cision de justice prescri- vant la remise entre ses mains du courrier de sa femme, ou s'abaisse Ă  des perquisitions dans ses meubles personnels. 16. Ce qui est intĂ©ressant, ce n'est pas le prin- cipe, c'est l'incontestable Ă©volution d'idĂ©es qui se produit dans cette matiĂšre de la limitation et de la dĂ©finition des droits du mari sur la correspondance de sa femme. Il est exact de dire que l'opinion tra- ditionnelle, fortifiĂ©e par les travaux prĂ©paratoires du Code civil, reconnaissant au mari un droit d§, contrĂŽle et de surveillance sur les relations Ă©pisto- laires de sa femme, a Ă©tĂ© soutenue quasi unanime- ment par la doctrine jusqu'Ă  ces derniers temps. Il est exact aussi qu'Ă  l'heure actuelle la majoritĂ© des auteurs se rallie Ă  cette maniĂšre de voir. Mais il y a tout de mĂȘme quelque chose de changĂ©, on en a l 'im- pression absolument nette, lorsqu'on parcourt la littĂ©rature de la question. Jusqu'Ă  une Ă©poque rĂ©- cente, la notion de droits Ă©tendus reconnus au mari sur la correspondance de sa femme fait figure de dogme ; les arguments sur lesquels ou l 'appuie ont I Note sous Bruxelles 28 avril 1875. S. 77-2-161; - 44 _ quelque chose de sacramentel et se retrouvent par- tout identiques. C'est Ă  peine si l'on consacre quel- ques dĂ©veloipenients d6dai,2neux aux idĂ©es libĂ©ra- les pour en condannier Je dĂ©faut d'orthodoxie 1. Dans ce concert dogmatique, l'opinion divergente de Laurent fait seule tache l'Ă©mineut juriste belge pressentait l'Ă©volution future des idĂ©es et faisait montre aussi de quelque esprit de contradiction, comme il lui arrive parfois 2. Mais aujourd'hui l'attitude des interprĂštes a changĂ©. On sent qu'un courant d'idĂ©es d'ordre moral et social manifeste- ment teintĂ© de libĂ©ralisme est venu passer sur ces solutions juridiques qui semblaient dĂ©finitives. On en a l'impression particuliĂšrement saisissante en suivant la pensĂ©e des auteurs qui restent fidĂšles Ă  la doctrine traditionnelle. Quelle diffĂ©rence entre l'ar- gumentation des anciens ouvrages et la discussion de M. GĂ©ny, par exemple, conciliant dĂ©fense minu- tieuse et serrĂ©e du principe d 'autoritĂ© comme rĂ©sul- tant de notre loi positive, et larges concessions au libĂ©ralisme sur le terrain de la lĂ©gislation et mĂȘme de l'interprĂ©tation judiciaire de principes procla- mĂ©s incontestables 3. C'est aussi une impression 1 Voyez nolammenl Dubrulle. AuloritĂ© maritale, p^, 144 et siiiv. Perel. De rinviolabilitĂ© du secret des lettres, p. 195. TissiĂ©. PropriĂ©tĂ© et inviolabilitĂ© du secret des lettres, p. 48 et suiv. Hanssens. Du secret des lettres, p. 270. 2 Laurent. Principes de droit rivil français, III, p. 162. 3 GĂ©uy. Lettres missives, II, p. 210 et suiv. — 45 — de scepticisme qui se dĂ©gage des dĂ©veloppements consacrĂ©s par M. Jardel Ă  cette question, dans sa remarquable thĂšse sur la production en justice des lettres missives ; les restrictions qu'il admet au principe d'autoritĂ©, n'en laissent guĂšre subsister plus qu'une formule 1, Avec plus de hardiesse encore, des auteurs con- temporains se posent nettement en adversaires des principes traditionnels. Ils invoquent l'Ă©volution des idĂ©es morales et des points de vue sociaux, tout ce qu'on peut dire contre l'extension de l'autoritĂ© maritale dans des domaines dont il est possible de lui contester l'accĂšs 2. L'un d'eux a mĂȘme portĂ© le d^bat sur le terrain juridique pur, ce qui paraĂźt assurĂ©ment tĂ©mĂ©raire, mais n'est peut ĂȘtre pas aprĂšs tout si paradoxal 3. Si l'imposant concours de doctrine et de jurisprudence dont se fortifie la tradition Ă©tait bien fait pour sĂ©duire l'auteur qui a consacrĂ© de longs dĂ©veloppements Ă  la coutume envisagĂ©e comme source de droit privĂ© positif, on est bien forcĂ© de reconnaĂźtre que les bases lĂ©gales sont prĂ©caires. Les travaux prĂ©paratoires du Code ont fait la part large aux mƓurs et aux circonstan- ces, et l'idĂ©e d'une relation nĂ©cessaire entre le con- trĂŽle du mari sur la correspondance et le principe 1 Jardel Production en justice des lettres missives, p. 144 et suiv. 2 Morizot Thibault. AutoritĂ© maritale, p 182 et suiv. Naquel, note sous Gass. 5 fĂ©vrier 1900. S. 01-1-17. 3j Voillaume. Rspect dĂ» Ă  la correspondance, p. 139. — 46 - oĂ©nĂ©ral de l'article 213 est aujourd'hui Ă  peu prĂšs unanimement rejetĂ©e. 17. Ainsi se manifeste In yjĂ©nĂ©tration dans le do- maine juridique de ces idĂ©es libĂ©rales qui sont au- jourd'hui courantes dans la littĂ©rature, la presse, les opinions mondaines. La pratique, moins encore ]ue l'interprĂ©tation thĂ©orique pouvait y rester Ă©trangĂšre. Moins dominĂ©e par les considĂ©rations de principe, elle s'est laissĂ©e- imprĂ©gner de ce libĂ©ra- lisme qui flotte dans l'air de notre Ă©poque pour en arriver aux solutions que les nĂ©cessitĂ©s des faits et des considĂ©rations d'Ă©quitĂ© faisaient souvent appa- raĂźtre comme dĂ©sirables. Comme toujours son ac- tion a Ă©tĂ© plus indĂ©pendante, moins systĂ©matique que l'Ă©volution de la doctrfne. Elle s'est aussi mani- festĂ©e plus tĂŽt ]arce que les faits se sont chargĂ©s de lui montrer le dĂ©faut de conformitĂ© d'une interprĂ©- tation trop stricte des principes avec les besoins nouveaux nĂ©s de l'Ă©volution des idĂ©es. Partout oĂč l'on sort du domaine juridique pur, l'opinion publi- que appelle et provoque une certaine direction de l'interprĂ©tation, les faits sociaux prennent une im- portance particuliĂšre. Gomme on peut suivre leur influence sur la doctrine, on peut la voir dans la jurisprudence. L'Ă©volution est parallĂšle, on en con- ^oit trĂšs bien la raison. La vieille idĂ©e d'antago- nisme systĂ©matique de ces deux sources d'interprĂ©- tation a fait son temps, on les voit bien mieux colla- borant Ă  la formation de l'esprit juridique d'une Ă©poque, divergentes souvent car l'une est plus prĂšs des faits, l'autre plus prĂšs des idĂ©es, mais soumises - 17 — frĂ©quemment aux mĂȘmes influences qui maintien- nent dans une large mesure le parallĂ©lisme gĂ©nĂ©- ral de leur action, 18. On peut lire l'un aprĂšs l'autre tous les arrĂȘts touchant Ă  la question de la correspondance des femmes mariĂ©es ; il n 'en est pas un qui ne proclame solennellement le respect dĂ» Ă  l'autoritĂ© maritale, la portĂ©e morale du principe, son incontestable ap- plication au contrĂŽle des lettres-missives 1. Du plus ancien au plus rĂ©cent, c'est la mĂȘme chose, il y a mĂȘme des formules de style qui jouissent d'une grande faveur auprĂšs des rĂ©dacteurs d'arrĂȘts. Mais cette adhĂ©sion, en apparence formelle Ă  la tradi- tion, n'a guĂšre que la valeur d'une façade. AussitĂŽt le principe proclamĂ©, on voit la jurisprudence s'at- tacher Ă  en dĂ©finir et limiter l'application et tendre Ă  se montrer de plus en plus difficile pour estimer lĂ©gitime l'action du mari par voie d'iautoritĂ©. L'ar- rĂȘt de Bruxelles, du 28 avril 1875, est le premier Ă  dĂ©gager le principe des limitations Le mari a le droit et le devoir d'exercer, dans de justes limites, une surveillance tutĂ©laire sur les actions de sa femme. Un semblable contrĂŽle ne va pas jusqu'Ă  permettre au mari de s'immiscer arbitrairement dans la correspondance particuliĂšre d'une Ă©pouse 1 Nimes 6 janvier 1880. D. 80-2-191. Cass. 5 fĂ©v. 4900. S. 01-1 17 et la note. Houen 7 mai 1904, D. 06-2-63 solution le principe. Req. 6 aoĂ»t l!07. D. 07-1 512. Seine 21 mai 1909. Gaz Trib. 09 II 2-351. Comparez ce- pendant Alger 12 nov. 1866. S. 67-2-152. — 48 — irrĂ©prochable, sans le consentement de celle-ci et dans le seul but de satisfaire une curiositĂ© jalouse et blessante ». Et l'exercice de ce droit est encore subordonnĂ© Ă  l'existence de motifs sĂ©rieux... pour sauvegarder la moralitĂ© de l'Ă©poux et l'honneur ou la sĂ»retĂ© du chef de famille » 1. A son tour, la "our de cassation vient affirmer que ce droit d'investigation ne saurait ĂȘtre illimitĂ©, il appartient aux tribunaux d'apprĂ©cier... s'il ne convient pas, au contraire de maintenir et de faire respecter le secret des lettres » 2. Et, dans un arrĂȘt plus rĂ©- cent, elle juge que sans contester le droit de sur- veillance du mari..., Y an Wtberghe a fait de son droit un usage abusif, notamment en interceptant Ă  la poste et dĂ©cachetant, non seulement des lettres adressĂ©es Ă  sa femme, mais les lettres Ă©crites par elle Ă  sa mĂšre » 3. De l'examen de ces documents jurisprudentiels, dont les plus caractĂ©ristiques seuls ont Ă©tĂ© citĂ©s, que peut-on conclure? Que le droit de surveillance et de contrĂŽle de la correspondance personnelle de sa femme est maintenu au mari, qui peut par con- sĂ©quent en principe intercepter et dĂ©cacheter, mĂȘme contre le grĂ© de celle-ci, les lettres adressĂ©es Ă  des tiers ou reçues de tiers' par sa femme. Il peut, pour cela utiliser les moyens d'inquisition domesti- 1 Bruxelles 28 avril 1875. D. 76 2-25 et la note. S. 77- 1-161 et la note le M. LabbĂ©. 2 Cass. 5 fĂ©v. 1900 prĂ©citĂ©. 3 Req. 6 aoĂ»t 1907, prĂ©citĂ©. - 49 - que qui sont en son ]^onvoir, et mĂȘme user de vio- lence 1. Il est en droit d'avoir recours Ă  la justice jKMir faciliter l'exercice de sm autoritĂ©, en obte- nant un jugement ]rescrivant Ă  l'Administration des Postes, la remise entre ses mains du courrier de sa femme. L'article 807 de l'instruction sur le Service des Postes, ] par arrĂȘtĂ© du sous- secrĂ©taire d'Etat du 10 juin 1899, dispose que les correspondances adressĂ©es Ă  des mineurs, des fem- mes mariĂ©es ou des interdits, sont remises dans les conditions ordinaires, Ă  moins qu'un jugement n'en dĂ©cide autrement. Et l'article 811 ajoute qu'un ju- gement dĂ©finitif, qui n'est plus susceptible de voies de recours ordinaires ou une ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ©, dont il n'a pas Ă©tĂ© interjetĂ© appel, peut ordonner la remise des correspondances Ă  une personne autre que le destinataire dĂ©signĂ© sur la suscription. 19. Ces solutions sont la consĂ©quence du principe de jurisprudence constante que l'inviolabilitĂ© du se- cret des lettres n'est pas tellement essentielle qu'elle ne doive cĂ©der devant l'exercice de la puissance maritale. ]\[ais la gĂ©nĂ©ralitĂ© tliĂ©oriciue de cette affir- mation souffre bien des restrictions pratiques. Il 1 Nimes 6janv. 1880, prĂ©citĂ©. Toutefois celle dĂ©cision ne lĂ©gitime l'interception crime lettre par la force qu'in- directement, en admettant la production de celle lettre dans une instance reconventionnelle en sĂ©paration de corps. Dans d'autres circonstances, l'usage de moyens vio- lents suffirait Ă  constituer peur bien des tribunaux une injure grave, quoique en principe l'exercice d'un droit lĂ©gal ne puisse revĂȘtir le caractĂšre d'un fait injurieux. 4 — 50 — suffit de lire les dĂ©cisions citĂ©es ]lus haut ]our voir ce que la jurispiudence fait du principe qu'elle met tant de constance Ă  proclamer. Il faudra que le mari soit d'avance cent fois sĂ»r d'avoir raison ]our in- tervenir par acte d'autoritĂ©. En tout cas douteux, si son action ne paraĂźt pas reposer sur des bases sĂ©rieuses-,- la justice se reconnaĂźt le droit d'en ana- lyser les motifs, d'en vĂ©rifier la conformitĂ© avec le principe rationnel de l'autoritĂ© maritale, d'apprĂ©- cier si la maniĂšre d'agir employĂ©e ne peut ĂȘtre ju- gĂ©e abusive en raison des circonstances. Ici encore la jurisprudence se donne les pouvoirs d'api^rĂ©cia- tion les plus larges et fait porter son examen sur tous les points qui peuvent rationnellement ĂȘtre con- sidĂ©rĂ©s comme viciant la lĂ©gitimitĂ© de l'action du mari. Ce rigoureux contrĂŽle est nĂ©cessaire lorsque la bonne entente et l'imion ne suppriment pas toute difficultĂ© dans 'les questions de correspondance, les abus sont toujours Ă  craindre de la part de celui qui possĂšde l'autoritĂ© le rĂŽle de la justice est de les rĂ©primer. Seules, les restrictions de principe et d'application, l'Ă©troite dĂ©limitation qu'elle assigna Ă  l'exercice de la puissance maritale ]euvent en justifier l'extension dans un domaine oii son action paraĂźt, en l'Ă©tat de nos mƓurs, quelque peu cho- quante. Seulement, il faut bien reconnaĂźtre que, dans la plupart des cas, l'intervention du mari, lorsqu'elle satisfera Ă  toutes les conditions de lĂ©gi- timitĂ© que la jurisprudence exige, ne pourra guĂšre avoir d'autre objet rationnel que de lui procurer des preuves Ă  l'appui d'une demande en divorce ou - rA - en sĂ©paration de corps. Ici encore nous faisons la pathologie d'une institution juridique, normale- ment, la confiance et l'alfection rĂ©ciproques, Ă©car- tent l'hypothĂšse de pareils conflits. liO. En dehors des limitations qui viennent d'ĂȘtre Ă©tudiĂ©es, l 'exercice de la puissance- maritale en ren- contre quelques autres qui dĂ©rivent des principes gĂ©nĂ©raux ou de circonstances particuliĂšres. Tout d'abord, la femme seule Ă©tant soumise Ă  l'autoritĂ© du mari, ce n'est qu'au moment oii elle est titulaire de la propriĂ©tĂ© d'une lettre que le contrĂŽle de ce- lui-ci peut lĂ©galement s'exercer. Il faut donc se rĂ©- fĂ©rer aux principes gĂ©nĂ©raux pour dĂ©terminer l'ins- tant oii la femme acquiert ou perd la propriĂ©tĂ© d'une lettre qui lui est adressĂ©e ou qu'elle expĂ©die Ă  un tiers 1. Toute violation, par le mari, du se- cret d'une lettre sur laquelle sa femme n'a pas encore ou n'a plus de droits, constitue, non pas un acte d'autoritĂ© maritale, mais un dĂ©lit. Cette solu- tion ne paraĂźt pas souffrir de difficultĂ©s et l'arrĂȘt de la Cour de cassation qui s'est refusĂ© Ă  en faire application est,' avec raison, critiquĂ© par M. GĂ©ny -2. 21, Le conflit des droits du mari avec l'obligation au secret professionnel soulĂšve des questions intĂ©- ressantes. On peut l'envisager sous deux aspects 1 Voyez la solution de ces questions dans ValĂ©ry, Lettres missives n*' 83 Ă  115 et GĂ©ny, op. cit. n**" 91 Ă  113. ‱2 Grim. CĂźss. 2 avril 1864. S. 64-1-428 et GĂ©ny. op. cit. II, p. 215, texte et note 1. — 52 - 1° C'est le oorrespoudaiĂźt de la femme qui est tenu au secret professionnel il s'agit, par exemple, de letties adressĂ©es Ă  un mĂ©decin ou recrues de lui et touchant des questions professionnelles, que le mari a interceptĂ©es. Tant que la question se localise entre les deux Ă©poux, on ne voit aucune raison pour faire Ă©chec, dans ce cas particulier, au droit de con- trĂŽle et de surveillance du mari. Ce n'est pas Ă  lui que s'impose l'obligation au secret et la personna- litĂ© du correspondant de la femme est indiffĂ©rente Ă  l'exercice de l'autoritĂ© qu'il dĂ©tient. Il serait irra- tionnel alors que son droit d'intervention est re- connu en principe, de lui interdire de prendre con- naissance de telles missives et d'adresser, Ă  leur sujet, Ă  sa femme, les observations qu'il juge conve- nables. On n'aperçoit pas, d'ailleurs, comment la femme pourrait pratiquement soustraire Ă  la sur- veillance de son mari une partie de son courrier qui ne serait assurĂ©ment pas facile Ă  sĂ©parer de l'ensemble. De plus, le modns vivendi qui se crĂ©e toujours entre Ă©poux, au point de vue de leur cor- respondance, donne Ă  chacun d'eux connaissance connnune des affaires intĂ©ressant le mĂ©nage et em- pĂȘche que leurs droits rĂ©ciproques soient apprĂ©ciĂ©s d'une maniĂšre aussi stricte qu'entre Ă©trangers 1. Tjorsque la question n'intĂ©resse que les rapiK>rts personnels des Ă©poux, l'intervention de la justice n'est donc guĂšre concevable. Le ]iroblĂšme est beau- I Comparez G*nv. op. cit. Il, p. ^'ÎO et suiv. - 53 - coup plus dĂ©licat lorsqu'il s'agit de produire en jus- tice les lettres cousidĂ©rĂ©es. Il sera Ă©tudiĂ© en son lieu. 2" "est la femme qui est tenue au secret profes- sionnel. Ce cas pose la question \Aus gĂ©nĂ©rale des droits du mari sur la correspondance de sa femme lorsque celle-ci exerce une profession indĂ©pendante. A notre sens, toute intervention de l'autoritĂ© mari- tale dans cet ordre d'idĂ©es est Ă  proscrire d'une maniĂšre absolue. C'est l'opinion gĂ©nĂ©rale et s'il y a quelque flottement dans son expression, c'est parce qu'on n'isole pas suffisamment la question thĂ©orique des difficultĂ©s de fait dans la distinction des correspondances professionnelle et privĂ©e 1. Par le seul fait que la femme est rĂ©g-uliĂšrement au- torisĂ©e Ă  poursuivre une carriĂšre, le mari devient un tiers par rapport Ă  ses actes professionnels. Par leur nature, ces actes sont en dehors du domaine de l'autoritĂ© maritale. Lorsque la femme est profes- sionnellement tenue au secret, l'intervention du mari n'est pas seulement injustifiĂ©e, elle prend un caractĂšre illicite. C'est en faveur des tiers que le secret est prescrit, ce sont leurs intĂ©rĂȘts qui sont en jeu dans les lettres en litige ; il serait inadmissible que le mari pĂ»t en prendre connaissance au nom de son autoritĂ© sur sa femme. S'agit-il d'une femme commerçante, il n'est pas difficile de supposer des cas oĂč l'intervention du mari serait, non seulement l Voyez notamraenl PĂ©ret, op. cit., p. lĂŻ>5. — 54 — indiscrĂšte, mais vĂ©ritablement dĂ©lictueuse et de na- ture Ă  engager sa responsabilitĂ© au regard des tiers s'il est question, par exemjjle, dans la corres- pondance qu'il aurait intei'ceptĂ©e, d'achats de bre- vets d'invention ou d'opĂ©rations commerciales exĂ©- cutĂ©es en comnum avec d'autres maisons de com- merce 1. Mais on doit gĂ©nĂ©raliser et admettre que, mĂȘme en dehors de l'hypothĂšse d'une action dĂ©lic- tueuse, l'autoritĂ© maritale trouve ici un terrain qui lui est fermĂ©. Nous ne pouvons que renvoyer aux dĂ©veloppements ultĂ©rieurs, touchant la mesure de la dĂ©pendance de la femme dans l'exercice d'une jĂźrofession sĂ©parĂ©e. On y verra que le mari n'inter- vient que pour donner son autorisation, aprĂšs quoi il devient normalement Ă©tranger aux affaires pro- fessionnelles de sa femme. Pourquoi faire une ex- ception aux principes quand il s'agit d'une corres- pondance par sa nature sans rapport avec les intĂ©- rĂȘts moraux du mĂ©nage et de la famille. Quant aux intĂ©rĂȘts matĂ©riels, il est vrai qu'ils peuvent ĂȘtre mis en pĂ©ril frĂ©quemment par l'incapacitĂ© profession- nelle de la femme, mais, en ce cas, c'est la question de la rĂ©vocation d'autorisation qui se pose. Le mari devra alors s'abstenir d'avoir recours Ă  l'autoritĂ© pour se rendre compte de la tournure que prennent les choses en contrĂŽlant la correspondance profes- sionnelle de sa femme. Il devra recourir Ă  d'autres movens d'information la nĂ©cessitĂ© de maintenir Ă  1 Comparez Jardel. op. cit. p. 79, ValĂ©ry. Lettres missives n* 189. - 5o - celle qui est Ă  la tĂȘte d 'une entreprise ou exerce une profession indĂ©iendante, ime libertĂ© d'action suffi- sante, combinĂ©e avec l'intĂ©rĂȘt des tiers, suffit Ă  jus- tifier cette solution. Ce point de vue est d'ailleurs renforcĂ© par la loi du 13 juillet 1907 sur le libre salaire de la femme mariĂ©e, qui consacre l'indĂ©pen- dance de la femme dans cet ordre d'idĂ©es. A vrai dire, l'argument qu'on en peut tirer est surtout mo- ral, car le lĂ©gislateur de 1907 n'a rien voulu voir au- delĂ  du texte de ses articles et a laissĂ© aux ques- tions gĂ©nĂ©rales que soulevaient les dispositions nouvelles, le soin de se rĂ©soudre comme elles le pourraient. Chose curieuse, la jurisprudence n'a pas non plus Ă©tĂ© jusqu'Ă  prĂ©sent appelĂ©e Ă  se pro- noncer sur les consĂ©quences d'ordre gĂ©nĂ©ral qui peuvent se rattacher Ă  la loi du 13 juillet 1907, pas plus dans notre matiĂšre que dans les autres problĂš- mes qui se groupent autour d'elle. Aussi n'avons- nous accordĂ© Ă  ces questions r^ue des dĂ©veloppe- ments assez brefs, dont les solutions concordent avec les limites que la jurisprudence assigne Ă  l 'au- toritĂ© maritale en matiĂšre de lettres-missives, et qu'elle fonde sur son x>rincipe et son but social. Cette autoritĂ© a son domaine normal dans les rela- tions entre Ă©poux, ses efĂŻets peuvent, accidentelle- ment et indirectement, rejaillir contre des tiers ; mais elle sortirait de son champ d'application ra- tionnel en intervenant dans des questions extra- familiales oĂč sont mises en cause de tierces per- sonnes. 22. En dehors des consĂ©quence* prĂ©cĂ©demment - 56 - examinĂ©es, le droit de contrĂŽle du mari sur la cor- respondance de sa femme en produit une autre qui doit maintenant retenir notre attention. Ce n'est pas seulement Ă  prendre connaissance des lettres que le mari peut avoir intĂ©rĂȘt il se peut qu'il dĂ©- sire les produire en justice Ă  l'appui d'une demande en divorce ou en sĂ©paration de corps, ou dans une action d'Ă©tat, dĂ©saveu de paternitĂ© ou contestation de filiation. Ce sont lĂ  les cas oĂč la question se pose le plus frĂ©quemment. Dans uelle mesure et sous quelles conditions cette production peut-elle ĂȘtre admise ? ProblĂšme particuliĂšrement intĂ©ressant, car il repose tout entier sur l'examen de la juris- prudence. Notre pensĂ©e n'est pas de refaire l'ana- lyse lumineuse et dĂ©finitive que M. GĂ©ny lui a consa- crĂ©e, aux solutions de laquelle nous ferons d'ail- leurs de larges emprunts. Mais l'objet de cette Ă©tude conduit Ă  se placer sous un angle un peu diffĂ©- rent du sien, mettant au premier plan le principe d'autoritĂ© maritale, recherchant quelles ont Ă©tĂ© ses vicissitudes dans les solutions donnĂ©es Ă  la question plus gĂ©nĂ©rale de la condition juridique des lettres missives. L'examen de la jurisprudence Ă  ce point de vue rĂ©vĂšle une double Ă©volution successive et en sens inverse. 23. L'intervention du principe de' puissance mari- tale ne s'est manifestĂ©e en cette matiĂšre qu'assez tardivement. Les prĂ©cĂ©dents juridiques et les tex- tes manquaient dans une ma,tiĂšre nĂ©gligĂ©e par l'in- terprĂ©tation doctrinale, et ce sont les solutions de la pratique qui ont elles-mĂȘmes dĂ©gagĂ© et formĂ© la — 57 — thĂ©orie. Il en rĂ©sulte que les problĂšmes qui se po- saient n'ont pas Ă©tĂ© envisagĂ©es simultanĂ©ment, mais se sont prĂ©sentĂ©s les uns aprĂšs les autres, d'oii sĂ©rie de cliangements successifs qui donnent au dĂ©velop- pement jurisprudentiel, une physiononu'e bizarre et peu cohĂ©rente. Avant tout, il importe de prĂ©ciser briĂšvement Ă  quel stade Ă©tait arvenue cette Ă©volu- tion lorsque la question d'autçritĂ© maritale est in- tervenue pour l'influencer. Les solutions de principe acquises en doctrine et en jurisprudence sur la production en justice des lettres missives sont les vsuivantes 1° Les lettres confidentielles adressĂ©es par l'une des parties litigantes Ă  l 'autre ne peuvent ĂȘtre pro- duites contre le grĂ© de leur auteur. Mais la juris- prudence admet Ă  ce principe de nombreuses excep- tions, notamment lorsqu'il s'agit de lettres anony- mes, injurieuses, diffamatoires, de menaces, ou constatant l'existence entre les parties d'un enga- gement, d'un prĂ©judice, d'une simulation 1. 2° Lorsqu'il s'agit de lettres Ă©crites par l'un des adversaires Ă  un tiers, le principe est le mĂȘme, mais com]orte beaucoup moins d'exceptions, et l 'on peut admettre, d'une maniĂšre gĂ©nĂ©rale, que leur produc- ^1 Voyez notammenl Mines 30aoĂčl l8o4. D. 34 2-239. Bordeaux 14 novembre 1873 l 75 5 271. Limoges 12 fĂ© vrier 1894. D. t5-2-537 et la noie de M. ValĂ©ry, Trib. civ. Lyon 29 octobre 1901. D. 02-2-465 el la noie de M. Legris. GĂ©ny 11, p 121 el 122 Jardel. Produclion p. 69 el suiv. — 58 — tioii u'est possible qu'avec le consentement de l'ex- jĂ©diteur et du destinataire 1. Que vont donner ces pi-inci]es dans le cas le plus frĂ©quent d'une instance en divorce ou en sĂ©paration de corps? La production des lettres Ă©crites par l'un des Ă©poux Ă  l'autre sera presque toujours possi- ble 2, celle des lettres d'un des Ă©poux Ă  un tiers ne le sera presque jamais. Il faut reconnaĂźtre que cette derniĂšre solution correspond mal aux nĂ©ces- sitĂ©s des faits dans des litiges oĂč les lettres sont souvent le seul moyen de preuve auquel on puisse recourir. Au moment oĂč nous voulons nous placer pour commencer notre Ă©tude, la jurisprudence avait, d'une maniĂšre ferme et sous la pression des faits, dĂ©rogĂ© aux principes en ce qui concerne la production en justice des lettres Ă©changĂ©es entre l'un des Ă©poux et un tiers. C'est en proclament que la production n'est prohibĂ©e par aucune loi » 3, que le juge est autorisĂ© Ă  chercher des preuves dans l'intimitĂ© de la famille et de son entou- 1 Rennes 26 juin 1874. S. 75 2 H4 et Cass. 3 mai 1875. D. 76-1-183. Paris 2 dĂ©cembre 1898. D. 1900. 2 299, etc. GĂ©ny H. p. et suiv. Jardel. Production p 110. -2 Cass 9nov. 1830 S 30-1-155, Dijon 11 mai 1870. S. 72-2 38. Bruxelles, 17 juillet 1889. Gaz. Pal. 89 2 586, etc. 3 Bordeaux, 13 janvier 1879. D 80 2-190. Adde, 1860 et Paris 22 lĂ©v. 1860 S. 60-2-229. Comparez Cass. 31 mai 1842. S. 42 1 490 et s. - 59 — ra^c » 1 que les arrĂȘts justifient leur solu- tion 2j. 24. Dans quelles conditions la production de telles lettres va-t-elle ĂȘtre anlonsĂ©e? Ici la jurisprudence fait intervenir un autre principe du droit commun des lettres missives. L'emploi de moyens indĂ©licats, dolosifs, frauduleux ou illicites, pour se irocurer les missives qu'on veut faire admettre comme preu- ves, vicie leur possession et doit les faire Ă©carter l\ Besanron, 30 dĂ©c. 186'2, 1. 63-? 63, AclHe. Paris 11 juin 1875, citĂ© par Dalloz Supp an RĂ©ferlartient aux tribunaux, en considĂ©rant Ă  la fois le caractĂšre confidentiel d'une correspondance de la femme avec un tiers et la nature des griefs du mari; d'apprĂ©cier s'il ne convient pas de maintenir et de faire respecter le secret des lettres » 1. ossi1le de faire apparaĂźtre en Voyez nol immoni Nire. 20 juin '88'.. iar. 7>/6. 21 juillet 1889. L'arrtM do Bruxelles. lU juin 1909. D. 1911. 2-28, qui fait une dislinclion entre diverse.^ ealĂ©gories de lettres pour accepter les unes, rejeter les autres des dĂ©bats, est trĂšs intĂ©ressant Ă  ce point ip vue Comparez ValĂ©ry, n° 189. - 07 - les principes sur lesiu' iionw avons basĂ© cet exa- men de la jurisprudence concernant 1 '-autoritĂ© n'ari- tale et le droit Ă  la ]roduction en justice des lettres missives. On ne peut poser le problĂšme sous sa vĂ©- 1 itable forme juridique qu'en Ă©cartant toute in- fluence de principe des pouvoirs du mari sur le droit Ă  la preuve. Ce droit est objectif, doit ĂȘtre ap- prĂ©ciĂ© d'aprĂšs la nature du litige, sans pouvoir ĂȘtre modifiĂ© juridiquement par des considĂ©rations de personnes. Dans notre matiĂšre, il est toujours com- ]jiandĂ© iar le caractĂšre licite de l'appropriation des missives litigieuses. C'est dans l'apprĂ©ciation de ce caractĂšre que l'autoritĂ© maritale intervient pour agir, non sur le principe, mais sur les faits, pour rendre lĂ©gitimes en tant que rĂ©sultant d'un pouvoir lĂ©gal certains actes du mari qui ne seraient pas permis Ă  la femme. Bien que ne toucliant pas au fondement thĂ©orique du droit Ă  la preuve, cette inĂ©- galitĂ© de fait garde quelque chose de choquant, quoi- que la jurisprudence ait fait disparaĂźtre ce qu'elle tivait d'odieux dans son interprĂ©tation primitive. Eille pourrait disparaĂźtre complĂštement, mĂȘme sans qu'il soit touchĂ© Ă  la portĂ©e traditionnelle des pou- voirs du mari. Nous venons de dĂ©montrer que l'au- toritĂ© maritale ne doit pas ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme modifiant juridiquement le droit Ă  la preuve ; la jurisprudence n'est pas arrivĂ©e Ă  effectuer en fait la scission complĂšte des deux idĂ©es et Ă  Ă©carter tout rapport de dĂ©pendance entre elles. Il faudrait Ă©ta- blir pour cela une diffĂ©rence entre la lĂ©gitimitĂ© d'appropriation d'une lettre au point de vue de la ^'N - 68 - connaissaiioo de son coiitenu et an point de vue de sa ii'oduotion en justice. La distinction serait dĂ©li- cate, mains nĂ©anmoins possible sur la base de l'idĂ©e ]ne les pouvoirs du mari lui sont confĂ©rĂ©s par la loi danç l'intĂ©rĂȘt supĂ©rieur de la famille, et non pour lui faciliter la dĂ©duction en justice de ses griefs personnels 1. Section III Kl' SAM;II\> HK l'aCTIDN J 1 HISI'R C O'-N TI KLLK 2!. — Dans toutes les questions touchant Ă  l'exer- cice de l'autoritĂ© maritale. et Ă  la dĂ©limitation de son domaine, la justice reconnaĂźt et pose en prin- cipe son trĂšs large pouvoir d'apjDrĂ©ciation. Si dans certaines circonstances spĂ©ciales... il ]ieut ĂȘtre dans l'intĂ©rĂȘt d'une femme... de la sĂ©parer momen- tanĂ©ment de sa famille... les tribunaux sont juges et souverains apprĂ©ciateurs de ces circonstances de fait et peuvent ordonner toutes mesures qu'ils croient utiles dans le juste intĂ©rĂȘt de la femme » 2. Attendu que, sans doute, le droit de surveillance, insĂ©parable de l'autoritĂ© qui donne au mari la qua- litĂ© de chef de la sociĂ©tĂ© conjugale, ne saurait dĂ©- 1 lomparoz GĂ©ny, II. p. '?5.~> el la noie ;ous Dijon. 6 dĂ©c. 1909. D. 5 36. Voyez aussi note Naquet, sous Cass. f Ă©v. 1900 S 01-1-17. 2, Seine, ISjanv 1870 D 70 - 60 — gĂ©nĂ©rer eu oipressioii et en tyrannie, qu'il appar- tiendra en ce cas Ă  la justice d'en rĂ©primer les abus » 1. Le principe ne saiiiciit ĂȘtre formulĂ© avec moins de restrictions. 30. 8i ce droit d'intervention du juge se rattache d'une maniĂšre trĂšs gĂ©nĂ©rale Ă  ses pouvoirs d'apprĂ© ciation et d'interprĂ©tation de la loi, d'autant plus Ă©tendus que celle-ci est plus vague, et Ă  sa facultĂ© de contrĂŽler l'exercice des droits individuels, nous croj^ons qu'il faut voir aussi dans les solutions de la jurisprudence des applications incontestables de la thĂ©orie de l'abus du droit. AssurĂ©ment, ce n'est pas aux solutions de la pratique qu'il faut deman- der une utilisation systĂ©matique de principes qui tendent Ă  peine Ă  se dĂ©gager et n'ont point acquis leur formule dĂ©finitive. Mais on peut y voir une efĂŻective contribution Ă  la formation d'un systĂšme juridique rĂ©pondant Ă  un besoin de l'Ă©quitĂ©. ThĂ©orie rebelle Ă  l 'analyse et dont les Ă©lĂ©ments sont difficiles Ă  coordonner elle marque un moment dans l'Ă©vo- lution juridique gĂ©nĂ©rale, car elle correspond Ă  une notion complexe des rapports sociaux et des rap- l^orts de droit. Si M. C'iiarmont a pu en signaler des applications dans toutes les lĂ©gislations, elles pro- cĂšdent plutĂŽt de cette force latente de confusion en- tre la morale et le droit qui est Ă  la base de la thĂ©o- rie, mais la dĂ©borde. Moment aussi dans l'Ă©volution du droit considĂ©rĂ© lui-mĂȘme qu'elle marque comme destinĂ© Ă  ĂȘtre -restreint dans l'avenir, mais ne le 1 Mimes, 6 janv. 1880. D. 80-2-191 motifs. — 70 - ]iivĂźiiit pas oiicovc l'une maniĂšre systĂ©matique et scientifique. L'abus du droit est eonnue un moyen de suip]Ă©er Ă  l'insuffisance des limitations lĂ©^'ales lĂ  oĂč elles sont incertaines ou impossibles. T^es droits se restreij»nent d'eux-mĂȘmes par leur iden- titĂ© et leur coexistence; le libre exercice hi droit du voisin limite l'Ă©tendue du mien, il faut u'il y ait place pour toutes ces facultĂ©s coexistant simul- tanĂ©ment 1. Mais ce sont lĂ  des formules qui sont plus aisĂ©es Ă  Ă©crire qu'Ă  transporter dans la ]rati- que. Parfois, sans doute, le simple examen des limi- tes ainsi dĂ©finies par la rencontre de droits incon- ciliables aboutira Ă  des rĂ©sultats prĂ©cis, Ă  une dĂ©^- marcation nette qu'il faudra respecter. Mais com- bien de fois aussi arrivera-t-on Ă  des solutions in- certaines, contestables, mal dĂ©finies. La thĂ©orie de l'abus du droit e,st le moyen juridique qui sert en pareil cas Ă  imposer des rĂ©sultats conformes Ă  l'Ă©- quitĂ©. Elle est le palliatif Ă  l'insuffisance ou Ă  -l'im- possibilitĂ© d'intervention de la loi pour dĂ©finir la limite des droits dont elle pose le principe. Aussi son domaine est-il mouvaiit et indĂ©fini, en rĂ©gression lĂ  oii la systĂ©matisation des constructions juridi- ques devient plus parfaite, large lĂ  oii surgit la con- l Comparez laiTĂšl de la Cour de cassation du 18 fĂ©v. 1907. D PJ07. 1-885, d'oĂč se dĂ©gage TidĂ©e qu'une respon- sabilitĂ© civile nail de la rupture de 1 ejuilibre existant entre deux tonds voisins et d'une ulilii^ation exception- nelle du droit de propriĂ©tĂ© Adde, l'examen doctrinal de M. Ripert, dans Rev. crit. lĂ©gisl. el Jiirisp. 1908. ceptiou de rapports de droit nouvoaux et non encore analysĂ©s. Ne pouvant tracer la limite distincte oĂč commence l'excĂšs du droit, c'est-Ă -dire son absorp- tion des droits identiques ou simultanĂ©s Ă  son profit, la thĂ©orie se rĂ©fĂšre Ă  des critĂšres psycliologi]ues ou tirĂ©s de l'essence mĂȘme du droit. ‱"1. L'extension de la thĂ©orie de l'abus du droit aux rapports de famille a Ă©tĂ© si^alĂ©e par tous leK auteurs qui ont Ă©tudiĂ© la question 1. Xul doute qu'elle ne s'impose avec un caractĂšre de nĂ©cessitĂ© particulier. Alors que, normalement, dans les rap- ports juridiques entre individus indĂ©pendants, on se trouve en prĂ©sence de droits Ă©gaux dans leur principe, existant simultanĂ©ment et tendant Ă  se li- miter entre eux, dans le droit de famille, la nĂ©cessitĂ© d'assurer une direction au groupement familial et Ă  l'Ă©ducation des enfants a conduit Ă  donner la prĂ©- pondĂ©rance Ă  l'im des membres de ce groupement. Ainsi le principe d'autoritĂ© se trouve substituĂ© Ă  l'indĂ©pendance, une certaine hiĂ©rarchie dans les droits remplace l'Ă©galitĂ© juridique. Il est certain que les droits personnels de la femme doivent flĂ©- chir d'une maniĂšre gĂ©nĂ©rale devant le principe de la puissance maritale. Mais, d'autre part, il faut re- connaĂźtre que ce principe, proclamĂ© dans des for- mules succinctes, et non dĂ©fini dans ses applications par le lĂ©gislateur, ne peut pas s'imposer en toutes I Charmonl. L"abus du droit Rev. Irim. dr. civil, 1902 p. 121. Ern Porcherot De l'abus de droit ThĂšse, Dijon, 1902. p. 63-209. — 72 - matiĂšres. Il trouve frĂ©quemment dans des facultĂ©s sanctionnĂ©es jar la loi ou reconnues par la morale, un terrain inviolable sur lequel il ne peut empiĂ©ter. C'omment faire la distinction dans l'imprĂ©cision des textes, comment dĂ©finir et limiter l'Ă©tendue des pou- voirs et des droits en conflit, alors que nous devons reconnaĂźtre le droit A la irĂ©pondĂ©rance du mari et que nous ne iouv admettre l'esclavage de la femme. Toutes les constructions dans cet or- dre d'idĂ©es sont arbitraires si ou ne les rattache Ă  un ]rinci]e. Ce principe ne peut ĂȘtre autre que l'a- bus du droit. Il est de nĂ©cessitĂ© logique d'y avoir recours 1. 32. Des esprits juridiques Ă©minents ont admis l'i- dĂ©e qu'il ne saurait y avoir abus dans le droit parce que, les droits se limitant par leur coexistence mĂȘme tout empiĂ©tement sur ceux du voisin est un acte illi- cite et non un abus 2. Il ne nous appartient pas de creuser ce ]^oint de vue, mais la simple lecture nous montre qu'il n'est pas utilisable lĂ  oĂč la notion de droits hiĂ©rarchisĂ©s se substitue Ă  celle de droits Ă©gaux. Application pratique prenons le cas le ]lus favorable Ă  la femme, celui d'un droit individuel reconnu ]ar un texte, la libertĂ© de conscience par exemple. Suffirait-il de dire que l'autoritĂ© maritale 1 Le Code allemand a donne Ă  celte idĂ©e une consĂ©- cration lĂ©gale Son article 1354, proclame que toutes les fois que la dĂ©cision prise par le mari, constitue un abus du droit, la femme nesl pas lenuede s y soumettre. 2j Planiol, s. et lanalysede M. Porcherol, p. 89. et ] 'indĂ©]eudance de la femme Ă  ce point de vue vont se liniitei- du fait qu'elles existent simultauĂ©- inent. Cela n'aurait aucun sens puisque la loi nous dit jue l'une des deux notions doit imposer sa prĂ©- pondĂ©rance et prendre le pas sur l'autre. Seulement la loi ne dit i»as dans quelle mesure, c'est pourquoi la recherche d'un critĂ©rium s'impose pour limiter l'application d'im principe dont l'excessive exten- sion conduirait Ă  des consĂ©quences inadmissibles et ouvoirs souverains que la Cour de cassation re- connaĂźt aux juges du fait dans sa fixation 1. Il suf- fit de parcourir les recueils de dĂ©cisions judiciaires pour voir que c'est en gĂ©nĂ©ral Ă  cette solution que tendent les conclusions des parties demanderesses dans toutes instances mettant en jeu les abus de a Cass. tOjuill., 17 ocl. et 12 nov. 1900. S. 01 1-79. Cass. 4 janv. 1905. S. 05 1-136 Cass. 5 juil. 19 9. S 09-1- 576. - 83 — puissance maritale. On en trouve des exemples dans tous les ordres d'abus prĂ©cĂ©demment envi^sagĂ©s 1. Evidemment, la justice a fait intervenir lĂ  comme sanction une idĂ©e tout Ă  fait Ă©trangĂšre aux princi- pes que nous avons reconnus Ă  son action, i^es cau- ses de la sĂ©paration de corps ou du divorce sont tout autre chose que la responsabilitĂ© civile. Les juges se sont dĂ©terminĂ©s par des raisons de fait, la considĂ©ration du but Ă  atteindre et l'impossibilitĂ© normale de sanctionner autrement les limites qu'ils ont reconnues Ă  l 'exercice de la puissance maritale. 11 serait d'ailleurs inexact de croire que, bien qu'empruntĂ©e pour des nĂ©cessitĂ©s de fait Ă  un au- tre ordre d'idĂ©es juridiques, cette sanction d'un genre particulier ne cadre pas avec son principe. M. ValĂ©ry, dans son ouvrage sur les Lettres Missi- ves 2 a Ă©mis l'idĂ©e trĂšs intĂ©ressante que u les faits propres Ă  motiver une demande de divorce ou de sĂ©paration de corps ont toujours et nĂ©cessairement un caractĂšre dĂ©lictueux... » et que le jugement dp divorce ou de sĂ©paration prĂ©sente un certain carac- tĂšre pĂ©nal Ă  l'Ă©gard de celui qu'il frappe ». Nous ne sommes pas portĂ©s Ă  accepter dans toutes ses consĂ©- quences cette idĂ©e, surtout Ă  l'heure actuelle oii la masse de faits de toute nature que la jurisprudence catalogue sous l'Ă©tiquette injure grave ou faits in- jurieux, nous paraĂźt peu propre Ă  prĂ©senter indis- 1 Lyon 25 mars D. 74-5-445. Paris 13 juil. 1898. D. 99 1-359. Cass. Reg. 6 aoĂ»t 1907. D. 07-1 512. 2 ValĂ©ry. Des lettres missives n" 189. - 81 - tiiicteiiR'iit, dans tous les cas, Je caractĂšre et les Ă©lĂ©- iHCJits constitutifs du dĂ©lit civil. Alais il faut retenir dans la thĂ©orie de M. ValĂ©ry une indication prĂ© eieuse faisant nettement ressortir la parentĂ© Juri- dicjue entre l'abus du droit envisagĂ© comme prin- ci]e de l'action jurisprudentielle, et le divorce envi- sagĂ© comme sa sanction. 08. L'intervention de la justice sous cette forme dĂ©cisive du divorce ou de la sĂ©paration est Ă©nergi- juc. Comme celle du chirurgien on ne la sollicite ai'aĂźt rationnellement fondĂ©e, en tout cas, mi effort vers un rĂ©sultat dĂ©sirable au point de vue soc'ial, mais qui eommenee Ă  s'Ă©carter des principes thĂ©oriques rĂ©prouvant rigoureuse- ment toute sĂ©}aration de fait entre Ă©poux; on tend Ă  admettre cette sĂ©paration lorsqu'il sera possible qu'autorisĂ©e temporairement elle soit un moyen de rĂ©tablir plus tard l'union conjugale sur des bases normales. Cette dĂ©rogation aux principes demeure d 'ailleurs limitĂ©e, et les arrĂȘts ont bien soin de faire la distinction entre le cas ovi le refus de la femme de rejoindre le domicile conjugal se fonde sur une situation imputable Ă  faute au mari ou qu'il dĂ©pend de lui de faire cesser et celui oĂč il ne vise qu'Ă  rĂ©pu- dier les charges du mariage et Ă  laisser le mari lutter seul contre les difficultĂ©s d'une situation de fortune embarrassĂ©e. C'est lorsque fe mari, aprĂšs avoir dĂ©sertĂ© le domicile conjugal s'est retirĂ© chez ses parents oĂč il a reçu un asile purement prĂ©caire, qui le met dans l'impossibilitĂ© de loger convenable- ment sa femme et son enfant 1 ; c'est lorsqu'il n'a pas un logement convenable et conforme Ă  sa situa- tion 2, lorsqu'il se refuse Ă  remplir au prĂ©alable 1 LiĂšge 20 janvier 1841, sous Dalloz. Rep v* Mariage, n' 750 Cette solution est critiquĂ©e par Vazeille II 25. 2 A contrario des motifs de Caen 14 aoĂ»t 1848. D. 50- 2-185 et Toulouse 24 aoĂ»t 1818. S. 21-2 249. Adde Cass. 9janv. 1826 S. 26 1-264. 7 - 98 - les conditions mĂȘme de l'obligation dont il s'est armĂ© contre sa femme 1, que celle-ci peut se refu- ser Ă  le suivre. Mais elle ne pourrait allĂ©guer les malheurs ou l'infortune de son mari, la mobilitĂ© de son liabitation, le [eu d'aisance ou mĂȘme la pĂ©nu- rie pi 'elle craint d'y trouver pour se soustraire Ă  ses devoirs 2.^ . . 46. Toutes ces solutions cadreait assez bien avec le texte de l'article 214 mais ne convient-il pas d'in- terprĂ©ter extensivement les termes de celui-ci pour en Ă©tendre l'application Ă  des hypothĂšses analo- gues. Lorsque le lĂ©gislateur parle de recevoir la femme convenablement, selon ses facultĂ©s et son Ă©tat, fait-il seulement allusion Ă  la situation de l'ap- partement et Ă  la richesse du mobilier? Ce n'est pas l'opinion admise en jurisprudence et les tribunaux, Ă©largissant Ă©normĂ©ment les solutions prĂ©cĂ©demment dĂ©gagĂ©es, montrent actuellement une tendance trĂšs nette Ă  dispenser la femme de l'obligation de rĂ©si- der avec son mari toutes les fois qu'elle fait valoir pour cela des motifs justes et sĂ©rieux. Un arrĂȘt de la Cour de cassation est le premier Ă  fixer nettement les bases de cette interprĂ©tation extensive en dĂ©cla- rant que les expressions du lĂ©gislateur dans l'arti- cle 214, ne visent ]>as uniiueme7it les besoins matĂ©- I Algor { fĂ©vrier lH7i^. S. 80-2.}l8. x'i liriixolles l.*> aoĂ»t 1806 prĂ©cilĂ© Adcle. Bourges 17 mai 1808 sons Dalloz. HĂ©p. v» Mariage n" 733. — 9y - riels de la vie, mais qu'il a entendu i^rotĂ©ger Ă©gale- ment la dignitĂ© et la sĂ©curitĂ© de la femme » 1. i*ar application de ces principes, la jurisprudence a dĂ©cidĂ© que la fennne ne peut ĂȘtre tenue Ă  rĂ©intĂ©- grer le domicile conjugal lorsque le mari y entre- tient une concubine ou lorsque des i^ersonnes dont elle ne peut tolĂ©rer la prĂ©sence y demeurent, ce qui vise iDrobalDJement la mĂȘme situation 2. Un arrĂȘt de la Cour de Bastia, en date du 20 mai 1902, pro- clame en termes formels le droit pour la femme de s'affranchir d'une cohabitation devenue intolĂ©rable lorsqu'elle est en butte aux mauvais traitements de son mari 3. Enfin, la Cour de Pau est allĂ©e plus loin encore et n'a pas craint de dĂ©cider que le man ne saurait contraindre sa femme Ă  habiter avec lui lorsqu'il tolĂšre dans son domicile la prĂ©sence de personnes Ă©trangĂšres ou mĂȘme de parents dont les habitudes, le caractĂšre et le langage sont de nature Ă  la blesser dans sa dignitĂ© et a lui faire, dans le mĂ©nage, une position intolĂ©rable 4. La Cour de Douai adopte la mĂȘme solution dans une espĂšce oii la mĂšre du mari dirigeait le mĂ©nage et rĂ©duisait la femme Ă  un rĂŽle subalterne. L'arrĂȘt autorise celle- ci Ă  se retirer chez des parents 5. 1 Req. 20nov. 1860. S 01 1-965. 2; Req. 2 janv. 1877. S. 77-1 257. Pau 8 mai 1890. S. 91 2-3. Paris 21 mai 1897. S. 97-2-296. 3 Bastia 20 mai 1902. S. 03-2-104 En sens contraire Demolombe IV-97. 4 Pau 8 mars 1890. S. 91-2-3. 5j Douai 26 mai 1901 S. 02-2-309. La jurisprudence italienne semble aller plus loin encore. Un arrĂȘt de la Cour — 100 — Les triliiiiianx out en, ] fois, Ă  rĂ©soudre la nestioii de savoir si l'Ă©tat de santĂ© de la feumie pourrait ĂȘtre nue juste cause de refus de suivre son mari, soit ue le climat du pays oii il rĂ©side soit dĂ©- favorable, soit que l 'Ă©tat nerveux de la femme rende prĂ©fĂ©rable l'isolement. Les solutions sont contra- dictoires. Le Tribunal de Libourne avait jugĂ© pou- voir dispenser la femme de rejoindre le domicile conjugal, fondant eette dĂ©cision sur le devoir qui incombe au mari de protĂ©ger en toutes circonstan- ces sa santĂ© et Ă  plus forte raison son existence. La C'our de Bordeaux rĂ©forma le jugement pour des motifs d'ordre purement juridique, dĂ©cidant que l'article 214 devait, en toutes hypothĂšses, ĂȘtre ap- lliquĂ© d'une façon rigoureuse 1. Vers la mĂȘme Ă©poque, la Cour d'Alger se montrait moins affirma- tive et n'Ă©cartait ]as la possibilitĂ© thĂ©orique de dĂ©- roger en pareil cas au devoir de cohabitation, mais rejetait, pour des raisons de fait dĂ©cisives et bien analysĂ©es, les prĂ©tentions de la femme 2. Tl n'est intervenu, depuis longtemps, aucun arrĂȘt sur la question. Dans les espĂšces de ce genre, les considĂ©- rations de fait ont une trĂšs grande influence sur la dĂ©cision Ă  intervenir. Sous le bĂ©nĂ©fice de cette ob- i'appel j fine et 1571 du Code Civil allemand, et les renseignements intĂ©ressants donnĂ©s par M. Roguin sur les lĂ©gislations Scandinaves, les lois anglaises, de 1886 et 1895 et la lĂ©gislation de certains Ă©tats de l'AmĂ©rique du Nord. Droit civil comparĂ© 1 p. 19 s. l Alger 3 fĂ©vrier 1879 prĂ©citĂ©. {1 Req. -2 janv. 1877. S. 77-1-257. - 104 — ble nii i-Ă©siiltat fAclieux ;iu point de vue social. Le lut est assurĂ©ment louable et l'cpiivi-e utile; mais les moyens n'ont de juridique que l'apparence et les arrĂȘts ]ni dĂ©clarent faire application en de telles conjonctures de l'article 214 in fine du Code civil, n'ont guĂšre d'une base lĂ©gale que l'illusion. 48. Dans cet examen critique, l'autoritĂ© maritale est demeurĂ©e au second ]lan il est visible cepen- dant que les solutions jurisprudentielles sont des atteintes Ă  son caractĂšre absolu. Elles visent Ă  Ăźn limJter moins dans son domaine qui est ici toujours identique, que dans les conditions de son applica- tion. On exige du mari qui veut faire acte d'auto-' rite qu'il ait au prĂ©alable rempli les obligations que la loi lui impose, que l'exercice de son droit con- serve un caractĂšre normal, qui en exclue toute pos- sibilitĂ© d'action tyrannique, de contrainte imposant Ă  la femme une situation intolĂ©rable. Les tribunaux ne reconnaissent que la femme est obligĂ©e d'obĂ©ir Ă  son mari qui l'appelle auprĂšs de lui que lorsque sa rĂ©sistance ne peut ĂȘtre attribuĂ©e qu'Ă  un caprice et ne se justifie par aucun motif lĂ©gitime. Avec de telles restrictions, la prĂ©}ondĂ©rance du mari dans le choix du domicile commun et son droit d'obliger la femme Ă  le suivre, n'apparaissent plus que comme des solutions trĂšs acceptables, consĂ©quences natu- relles du devoir de cohabitation et des ]iouvoirs du mari chef de l'organisation familiale. Ici encore l 'action du mari par voie d 'autoritĂ© est restreinte dans les limites au-delĂ  desquelles elle atteindrait la dignitĂ©, la sĂ©curitĂ©, les droits lĂ©gitimes de la — 105 — femme. Un parallĂ©lisme certain existe entre le but et les sanctions de l'action jurisprudentielle Ă  ce point le vue, et les solutions qui ont Ă©tĂ© examinĂ©es au cours du chapitre prĂ©cĂ©dent. Dans bien des cas oh ne conçoit ias d'autre sanction aux abus de l'au- toritĂ© maritale que le divorce ou la sĂ©paration de corps, mais la tendance Ă  Ă©viter autant que possible cette solution extrĂȘme est trĂšs marquĂ©e dans la ju- risprudence actuelle. Comme elle s'est reconnu le droit de protĂ©ger les libertĂ©s essentielles de bi femme par des injonctions et des ordres, la justice a utilisĂ© le palliatif de la dispense de rĂ©sidence en commmi pour tacber de rĂ©soudre les conflits qui naissent de l'application de l'article 214. Ce second moyen, dont les effets peuvent se faire sentir d'une maniĂšre plus positive, a davantage d'efficacitĂ© et de jxjrtĂ©e jn-atique. Seulement, dans l 'imprĂ©cision des termes de l 'article la jurisprudence Ă©tait Ă  peu lrĂšs libre de son interprĂ©tation. Il est moins cer- tain que ses dĂ©cisions se soient maintenues en con- formitĂ© du texte et de l'esprit de l'article 214. 49. On considĂšre gĂ©nĂ©ralement que le droit ui appartient au mari de contraindre sa femme Ă  le suivre a pour corollaire celui d'ĂȘtre admis partout oĂč elle est appelĂ©e Ă  se trouver normalement. Ainsi formulĂ©e, cette rĂšgle n'a guĂšre que la valeur d'une indication et rencontre des exceptions dans des motifs de biensĂ©ance ou mĂȘme d'ordre juridique. Il est bien Ă©vident que, sauf les cas prĂ©vus par le Code pĂ©nal de sĂ©questration ou d'adultĂšre qui appellent le concours de la justice, le mari ne serait pas rece- - 106 — vable Ă  prĂ©tendre s'introduire chez des tiers au do- micile desquels on refuse de le recevoir, sous prĂ©- texte ue sa femme s'y trouve accidentellement. De mĂȘme, si la femme est commerç^'ante et possĂšde un domicile commercial sĂ©parĂ©, il fera bien de se met- tre d'accord avec elle sur les conditions dans les- quelles il y aura accĂšs; son action par voie d'auto- ritĂ© laissant supposer l'intention d'exercer sur les livres et la correspondance commerciale une sur- veillance qui ne serait pas licite. De tels problĂšmes ne peuvent guĂšre ĂȘtre rĂ©solus qu'en considĂ©rant les circonstances de l'espĂšce. La Cour de Montpellier a eu Ă  examiner le cas d'une actrice dans la loge de laquelle son mari prĂ©tendait avoir accĂšs 1. Les motifs de son arrĂȘt invoquent, pour rejeter la prĂ©- tention du demandeur, la renonciation implicite du mari qui a autorisĂ© sa femme Ă  entrer au théùtre, Ă  la suivre partout oĂč l'appelle l'exercice de sa pro- fession. C'est lĂ  le motif de droit en fait de nom- breuses raisons s'opposaient Ă  ce que la demande fĂ»t accueillie; la loge Ă©tait commune Ă  plusieurs ar- tistes, son accĂšs eut exigĂ© le passage par les coulis- ses, interdites au public. Il est permis de penser que, dans des circonstances moins spĂ©ciales, la ^our n'aurait pas hĂ©sitĂ© Ă  reconnaĂźtre au mari d'une femme exerçant une profession qui l'appelle Ă  pas- ser une partie de son temps chez des tiers domes- 1 Montpellier 7 nov. 190?. S. 03-2-101, avec les obser- vations de M. Perreau. Rev. cril. de lĂ©g. et jur. 1903, p. 214. - 107 - tique, employĂ©e de biirean, lo droit d'accĂšs auprĂšs d'elle qui lui serait arbitrairement refusĂ©. Nous l'a- vons dit, ce sont lĂ  des questions de fait, mais, comme le remarque Demolombe, la loi n'en pose las moins le princi]e, pour qu'il soit maintenu en droit et ap]liquĂ© en fait, autant jue les convenan- ces le permettent 1. Le.'i sanctions de l'article 21J 50. Le devoir de cohabitation, que le mariage im- pose aux deux Ă©poux Ă©galement, devrait comporter de part et d'autre des sanctions identiques. Cette conclusion paraĂźt tellement nĂ©cessaire qu'elle s'est imposĂ©e Ă  la plupart des auteurs. Earement toute- fois la formulent-ils avec une absolue nettetĂ©, tant est grande en la matiĂšre l'influence des droits de ]uissance maritale. Quand mĂȘme d'ailleurs on vou- drait thĂ©oriquement l'Ă©carter, on y serait toujours ramenĂ© par la nature des choses. Comment se po- sera, neuf fois sur dix, dans la pratique, la question des sanctions du principe ifbsĂ© par l'article 21-1? Ce sera la femme qui aura quittĂ© le domicile conjugal pour se retirer chez ses parents, ou ui refusera de suivre son mari dans ses dĂ©placements et que ce dernier voudra ramener auprĂšs de lui ou contrain- dre Ă  le suivre en vertu de son autoritĂ©. Le cas in- verse, supposant l'abandon par le mari du domicile commun, est Ă©Wdemment possible mais beaucoup 1 Demolombe IV-99. - 108 - plus rare. Quelle sera la situation dans cette hypo- thĂšse? La femme puise incontestablement dans l'ar- ticle 212 du Code civil le droit de demander Ă  son mari une pension alimentaire 1. Le devoir de se- cours s'impose aux Ă©poux d'une maniĂšre gĂ©nĂ©rale, Ă  plus forte raison lorsque la faute de l'un d'eux rend la continuation de la vie commune impossible. La femme pourrait Ă©galement conclure au divorce ou Ă  la sĂ©paration de corps, la jurisprudence consi- dĂ©rant comme injure grave l 'abandon volontaire et injustifiĂ© du mari 2. Mais nous ne iensons pas que l'article 214 doive comporter dans cette hypothĂšse d'autre sanction particuliĂšre. Quelques arrĂȘts ont bien accordĂ© Ă  la femme le droit de requĂ©rir la force publique pour se faire ouvrir les portes du domi- cile de son mari 3, mais les tendances actuelles 1 Aix 17 fĂŽvrier 1871. D. 72 2 64. Seine 20 avr. 1891 sous Dalioz, Supp. v" Mariage n" 422. Adde Les arrĂȘts citĂ©s supra p. 95 note 2 et la note de M. Flaniol D. 11-2 349. 2. La jurisprudence nest pas absohiment unanime Ă  reconnaĂźtre que l'abandon du domicile conjugal soit Ă  lui seul une cause de divorce.» Klle tend Ă  l'admettre lorsqu'il n'est pas justifiĂ© par des raisons sĂ©rieuses et, en tout cas, lorsque les circonstances qui l'accompagnent le rendent injurieux. En toute hypothĂšse, elle se rĂ©serve un droit entier d'apprĂ©ciation. Voyez notamment Cass. 6 lev. 1860. S. 61 1-72. Paris 17aoĂ»tl888 La Loi 2 mai 1888. Seine 7 dĂ©cembre 1897. Gaz Trib. 2 fĂ©vrier 1898 et 14 aoĂ»t 1891. La Lo/9janv 1892. 3 Voyez notamment Cass 20 janv. 1830 S. 30-1-99. Paris 7 janv. 1903. D. 03-1 16. Demolombe IV 110 Aubry el Rau VII §471 Contra Baiidry Lacanlinerie etHouques- Fourcade. Personnes IV-2173. Laurent 111 94. Colin et Capitanl. 1 p. 614 — 109 — le la jurisprudence coiidamnent ce moyen Ă©nergi- que, qui ne saurait guĂšre, en l'Ă©tat de nos mƓurs, constituer autre chose qu'une manifestation bruyante et quelque peu ridicule. La possibilitĂ© d'une condamnation Ă  des dommages-intĂ©rĂȘts est admise tliĂ©oriquement par quelques auteurs, mais il n'y a pas Ă  notre connaissance de dĂ©cision qui en fasse application ou qui condamne le mari Ă  repren- dre sa femme sous la menace d'une astreinte. En outre, une jurisprudence constante fait une applica- tion trĂšs juridique des principes en dĂ©cidant que le mari ne peut, quelles c^ue soient les circonstances, ĂȘtre contraint de rejoindre sa femme Ă  l'endroit oĂč elle se trouve et dĂ©sirerait demeurer, fut-ce mĂȘme au domicile qui Ă©tait celui des Ă©poux avant leur sĂ©- paration 1. 51. La question se pose-t-elle exactement de mĂȘme lorsque le principe d'autoritĂ© maritale intervient pour donner au devoir de cohabitation un aspect particulier! La formule de la loi a La femme est obligĂ©e de suivre son mari », se rĂ©duit-elle Ă  l'Ă©noncĂ© d'un i^rincipe consacrant \a prĂ©pondĂ©rance du chef de famille dans la fixation du domicile commun, ou bien son application est-elle assurĂ©e par des sanc- tions et des voies d 'exĂ©cution particuliĂšres. Ses prĂ©- rogatives lĂ©gales imposent-elles la reconnaissance au mari de moyens d'action plus Ă©nergiques et plus l Douai 2 juin 1852. S. Ouimper 15 mars 1905. S. 05-2-252. Rappr. Req. 6 mai 1835. S. 35-1-415. — 110 - directs que ceux qui sont reconnus Ă  la femme aban- donnĂ©e ? 52. PosĂ©e sur le terrain thĂ©orique, la uestion a fait couler des flots d'encre. Dans le silence du lĂ©- gislateur, les systĂšmes et les interprĂ©tations Ă©taient libres les travaux prĂ©paratoires du Code civil ne fournissent que des indications insignifiantes et n'ayant guĂšre que la valeur d'opinions personnel- les 1. Aussi les solutions de la doctrine, influen- cĂ©es par la contrariĂ©tĂ© des principes directeurs aux- quels ,on peut se rattacher, ne x>i'Ă©sentent-elles au- cun caractĂšre d'unitĂ©. L'idĂ©e que le lĂ©gislateur n'a pu vouloir laisser dĂ©pourvu de sanction un principe aussi formellement Ă©noncĂ© que celui de l'article 214 s'inqjose avec une assez grande force Ă  l'esprit des juristes. Mais dĂšs que l'on groupe et compare les voies d'exĂ©cution possibles on se heurte Ă  des Ă©lĂ©- ments de doute, les maximes nulla pƓna sine lege, nemo potest praecise cogi ad factum, dont l'esprit, sinon la lettre, est latent dans notre lĂ©gislation. Des questions d'ordre moral et social viennent compli- quer la difficultĂ© une action coercitive est-elle bien utile et bien souhaitable, peut-elle avoir de durables rĂ©sultats alors que l'union conjugale est Ă©videm- ment atteinte dans son principe et qu'il n'en sub- siste guĂšre qu'une façade ? Les sanctions pro- posĂ©es sont-elles toutes acceptables en l'Ă©tat de nos mƓurs ; n 'en est-il aucune qui soit de nature Ă  heur- ter l 'opinion publique et peu conforme Ă  notre con- 1 Fenet T. IX, p. 72 et suiv. - m - ception actuelle du mariage? EnvisagĂ©es individuel- lement, les sanctions ]ossibles soulĂšvent toutes de graves questions juridiques. Le refus du mari de tout secours alimentaire sur ses biens propres et ceux de la femme dont il a l'administration, moyen dont la lĂ©gitimitĂ© semble s'imposer et qui rĂ©unit les suffrages de presque toute la doctrine, paraĂźt au premier abord ne soulever aucune objection. Il en est diffĂ©remment si l'on rĂ©flĂ©chit qu'il implique cette corrĂ©lation entre l'obligation alimentaire et le devoir de cohabitation que nous avons dĂ©jĂ  criti- quĂ©. L'octroi de dommages-intĂ©rĂȘts sur la base de l'article 1147 du ^ode civil met en jeu la question de l'assimilation des obligations lĂ©gales dĂ©rivant de l'organisation familiale avec les obligations con- tractuelles ordinaires, et nous entraĂźne sur le ter- rain pĂ©rilleux et mouvant de la rĂ©paration et de l 'Ă©valuation pĂ©cuniaire des dommages moraux. Ces difficultĂ©s et bien d'autres expliquent les discus- sions et les opinions divergentes de la doctrine 1. ] Il n'y a guĂšre accord que sur la question de la lĂ©ga- litĂ© du refus de pension alimentaire. Demolombe 1\ -104. Baudry et Houques Fourcade 111-2168. Aubry et Rau Vil, §471. Planiol 1 875. La saisie et le sĂ©questre des revenus des biens propres de la femme, admise par Demolombe IV-104 et Aubry et Rau CVII § 471 est critiquĂ©e par Laurent 111-91 et Baudry et Houques Fourcade loc. cit. L'emploi de la force publique, que M. Planiol admettrait Ă  la rigueur avec Aubry et Rau et Demolombe, est Ă©cartĂ©e par les mĂȘmes auteurs qui critiquent la saisie. Les dom- mages intĂ©rĂȘts et astreintes, admis par Planiol 1-895 sont rejetĂ©s par Aubry el Rau, Laurent, Baudry et Houques Fourcade. — 112 - dolat est d'ailleurs loin d'ĂȘtre elos. On aura une idĂ©e des problĂšmes qu'il soulĂšve en parcourant les articles Ă©crits, Ă  l'occasion d'une espĂšce jugĂ©e en Belgique, par MM, ProcĂšs et Douxclianips, avocats Ă  la Cour de Bruxelles, articles dont les conclusions touchant la lĂ©gitimitĂ© des sanctions qu'on ]ro]>ose d'assig-ner Ă  l'article 214 sont diamĂ©tralement op- posĂ©es 1. 53. Ces indications rapides et Ă  bĂątons rompus indiquent que l'examen de ces questions sort du cadre de notre Ă©tude. Elles ne visent qu'Ă  expliquer quelles ont pu ĂȘtre les fluctuations de l'action juris- prudentielle, jjlacĂ©e en face des mĂȘmes problĂšmes que la doctrine et influencĂ©e par ses interprĂ©tations. Incertitude et contradiction dans les principes se traduisent fidĂšlement en des ajDplications divergen- tes et contradictoires. Aussi ne sont ce point des solutions qu'on peut demander au chaos des dĂ©ci- sions de justice, tout au plus l'indication de tendan- ces et la reconnaissance^ 'idĂ©es directrices. Seul, un examen minutieux et quasi chronologique des monuments de jurisprudence, sĂ©riant les questions importantes et nĂ©gligeant les divergences insigni- fiantes et les questions de dĂ©tail peut aboutir, dans cet ordre d'idĂ©es, Ă  quelques rĂ©sultats. Il importe d'abord de faire ressortir les trĂšs lar- ges pouvoirs d'apprĂ©ciation que se reconnaĂźt la ju- risprudence. Elle pose en principe d'une maniĂšre 2 Pasicrisie belge. AnnĂ©e 1897. Comp. LiĂšge 16 juin 1897. S. 98-4-15. gĂ©nĂ©rale que les presoriptions de l'article 214 doi- vent comporter une sanction, et que celle-ci doit ĂȘtre celle qui paraĂźtra le ilus a}proi>riĂ©e aux faits et circonstances de la cause, "est ainsi que la Cour de cassation a dĂ©clarĂ© que les juges sont libres de recourir en l'occurrence aux moyens de contrainte qui leur paraissent les plus efficaces ou les mieux appropriĂ©s Ă  la sitnation » 1 et que les motifs d'un Jugement du Tribunal de Quimper 2, refusant au mari le concours de la force publique pour ramener sa femme auprĂšs de lui, laissent nĂ©anmoins suppo- ser que l'emploi de ce moyen est Ă  la discrĂ©tion du juge, libre d'en user ou non selon les circonstances. Cette maniĂšre d'interprĂ©ter les pouvoirs de la jus- tice implique que, dans bien des cas, les dĂ©cisions qui inter\ seront des solutions d'espĂšce plutĂŽt que de principe. Il n'est pas nĂ©anmoins im- possible de dĂ©couvrir une orientation gĂ©nĂ©rale de l 'action jurisprudentielle. 04. Depuis le ,'ode civil, les tribunaux ont Ă©tĂ© ap- i>elĂ©s Ă  statuer sur tous les genres de sanction attri- buĂ©s par la doctrine Ă  l'article 214. Ecartant dĂšs l'abord la dĂ©chĂ©ance des avantages matrimoniaux, admise par notre ancien droit contre la femme qui refusait de rĂ©intĂ©grer le domicile conjugal 3, mais que les auteurs et les rares dĂ©cisions de justice qui 1 Cass. 26 juin 1878. S. 79-1-176. Adde. Bruxelles, 1 avril 1824 sous Dalloz. RĂ©p. \" Mariage n" 759. Toulouse ‱24 aoĂ»t 1818. S. 21-2 249. etc. 2 Ouimper 15 mars 1905. S. 05-2-25. 3 Pothier. Du Douaire n" 267. 8 — H4 -^ ojit on Ă  l'envisager rejettent unanimement 1, nous pouvons distinguer quatre moyens de con- trainte susceptibles de ramener la femme Ă  l'obser- vation de ses devoirs 1" Le refus de toute jjension alimentaire *rise soit sur les biens de son mari, soit sur les siens pro- pres dont le mari aurait l'administration, en vertu de la loi ou du contrat de mariage. Comme cette sanction serait inefficace au cas oii la femme aurait gardĂ© l 'administration de ses biens propres, on en 1 approche gĂ©nĂ©ralement la saisie et le sĂ©questre des revenus dont elle a la disposition. 2" La contrainte par la force publique, aboutis- sant Ă  faire ramener la femme au domicile conjugal vioun militari. 3" Les dommages-intĂ©rĂȘts pour prĂ©judice causĂ© lar l'inexĂ©cution d'une obligation lĂ©gale. Il faut en rapprocher la solution admise par certains arrĂȘts ordonnant la dĂ©volution au mari d 'mie part des re- venus saisis excĂ©dant la part contributoire de la femme sĂ©parĂ©e de biens aux charges du mĂ©nage. Pareille dĂ©volution ne peut en droit ĂȘtre considĂ©rĂ©e que comme Ă©quivalant Ă  l'allocation de dommages- intĂ©rĂȘts. 4" L'astreinte, condamnation Ă  payer une somme fixe par chaque jour de retard dans l'exĂ©cution de l'obligation, moyen que la jurisprudence ne distin- gue ]as du ]rĂ©cĂ©dent. fl Voyez nolammtMil l^s auteurs citĂ©s supra page 111 note l et Colmar4 janv. 1817. S. 18-2-33. — 115 — 55. Le premier moyen, Je refus d'aliments avec saisie des revenus de la femme mis sous sĂ©questre ou attribuĂ©s au mari jusqu 'Ă  Ăźoncurrence de sa part ĂȘontributoire aux charges communes, a joui d'une incontestable faveui* en jurisprudence pendant trĂšs longtemps. Reconnu lĂ©gitime par la presque unani- mitĂ© de la doctrine, il est admis par des arrĂȘts du 22 prairial an XIII et du 11 juin 1806 1. Les considĂ©- rants trĂšs fortement motivĂ©s de deux dĂ©cisions pos- tĂ©rieures, tendent Ă  le dĂ©clarer seul lĂ©gal, Ă  l 'exclu- sion de tous autres dont l'application est re jetĂ©e aprĂšs un examen particulier consacrĂ© Ă  chacune. ConsidĂ©rant que par la saisie des revenus... la femme ne pourra plus se soustraire aux devoirs que la loi et l'arrĂȘt de la Cour lui imposent... il ne tien- dra qu'Ă  elle de reprendre la jouissance de ses reve- nus du moment oĂč elle reviendra auprĂšs de son Ă©poux... Cette mesure nĂŽ prĂ©sente aucun caractĂšre de rigueur contre la femme et c'est aussi celle que la Oour doit adopter » 2. DĂšs lors on i^eut dire que la jurisprudence est fixĂ©e, des dĂ©cisions nombreu- ses et concordantes vont reconnaĂźtre lĂ©gitime et ap- pliquer cette sanction 3. Les plus rĂ©centes Ă©ma- 1 Paris, 22 prairial an XIII el Nimes 11 juin 1806 sous Dalloz RĂ©pertoire v° Mariage n" 758. 2 Toulouse 24 aoĂ»t 1818. S. 21-2-249, Comparez Col- mar lOjuil. 1833. S. 34 2-127. 3 Bourges 15 juill. 1811. Sous Dalloz. RĂ©p. v° Mariage n" 761. Paris 14 mars 1834. S. 34-2-159. Paris 27 janv. 1855. D. 55-2-208. Nimes 20 fĂ©vrier 1862. D. 63-2-193. Lyon 19 mars 1870. D. 71 5-258. Bordeaux 3 janv. 1882. S. 82- 2-126. — 116 — iieut de la Cour de J^yon, 19 mars 1870, et de la Cour de Bordeaux, 3 janvier 1882. On n'en rencon- tie plus guĂšre par la suite ce n'est pas que les tri- luniaux condamnent le principe admis depuis si longtemps, c'est qu'ils commencent Ă  appliquer un moyen de coercition plus souple et plus Ă©nergique, l'attribution de dommages-intĂ©rĂȘts, soit sous la forme normale, soit sous la forme d'astreintes. A cĂŽtĂ© de cette voie d'exĂ©cution rapide et sĂ»re, le sĂ©- questre des revenus ne reprĂ©sente plus qu'un moyen long et compliquĂ© dont les conclusions des parties ne tarderont pas Ă  se dĂ©tourner. Il est Ă  peine besoin d'ajouter que la jurispru- dence n'a jamais vu dans cette voie d'exĂ©cution qu'une contrainte pĂ©cuniaire la saisie des vĂȘte- ments et objets Ă  l'usage personnel de la femme, dont Demolombe avait admis la possibilitĂ©, a Ă©tĂ© Ă©cartĂ©e avec juste raison, comme une voie de ri- gueur trop pĂ©nible, capable de blesser la dĂ©cence et les Ă©gards 1. A l'heure actuelle, personne n'ose- rait conclure Ă  l'admission d'un moyen aussi Ă©loi- gnĂ© de l 'Ă©tat de nos mƓurs. 56. L'autorisation de faire appel Ă  la force publi- que a donnĂ© lieu Ă  une Ă©volution juris]-»rudentielle intĂ©ressante. Les tribunaux l 'ont admise dĂšs le dĂ©- but 2, mais non sans quelque hĂ©sitation, leurs dĂ©- 1 Toulouse '24 aoĂ»t 1818 prĂ©citĂ©. ? Paris 21 mai 1808. S. 08-2-199. Pau 10 avril 1810. S. 10-2-241. Colinar 4 janv. 1817. S. Nancy 11 avril 1826. S. 26-2 200. Cass. 9 aoĂčl 1826. S. 27-1-88. Aix 29 mars 1831. S. 33-2 92. -. 117 — cisions ne savent pas distinguer ce moyen de \a con- trainte par corps et cette idĂ©e fausse influence la discussion au ]oint de vue juridiriue. En outre, et dĂšs l'alord,,une tendance nettement contraire s*af- firnie, dĂ©clarant [ue cette voie de contrainte outre qu'elle n'est autorisĂ©e par aucun texte, n'opĂ©rerait que momentanĂ©ment et ne pourrait atteindre son l»ut que par la sĂ©questration et la mise en charte privĂ©e, atteinte Ă  la libertĂ© individuelle » 1. On relĂšve ici un double argument, juridique et prati- que les raisons de sentiment qui s'y ajoutent vont apparaĂźtre dans les motifs d'un arrĂȘt de la Cour de Nimes. Cette mesure Ă©tait trop sĂ©vĂšre, cet acte de rigueur ne pou\ait qu'irriter une femme et Ă©loigner d'elle les sentiments propres Ă  la ramener Ă  ses de- voirs d'Ă©pouse. Xous vivons aujourd'hui sous une lĂ©gislation plus douce, plus conforme Ă  nos mƓurs et cette mesure rigoureuse ne peut et ne doit point ĂȘtre adoptĂ©e... » 2. MalgrĂ© la force de ces argu- ments, l'opinion qu'ils appuient ]erd chaque jour du terrain et le recours Ă  la force publique tend de plus en ]lus Ă  ĂȘtre admis "par les tribunaux 3. Mais, vers la fin du xix^ siĂšcle et sous l 'influence pro- bable du dĂ©veloppement des tendances Ă  l'Ă©manci- 1 Colmar lOjnil. 1833 prĂ©citĂ©. * 2 Nimes 11 juin 1806 sous HĂ©pert. v» Mariage n° 758, Adde. Bourges 15 juillet 1811 et Toulouse 24 aoĂ»t 1818 prĂ©citĂ©s. 3 Dijon 23 juillet 1840. S. 40 2-29^ Pari? 27 janv. 1855. D. 55-2-208 et 31 mars 55. S. 55-2-494. Basiia 21 mai 1856. D. 57-2-15. Nimes 10 juin 1862. D. Pau 11 mars 1863. S. 63-2-97. Paris 7 janv. 1903. D. 03-1-16. - 118 - pation de la femme, la ,JL]risinilenc'e va de nouveau proscrire eette voie d'exĂ©cution rigoureuse. L'ar-^ rĂȘt de la Cour d'Aix du 22 mars 1884 observe que, pour trouver cette mesure lĂ©gitime, il faut se repor- ter Ă  d'autres temps et A d'autres mƓurs. Tout en n'Ă©tant pas aussi affirmatif sui* la question de prin- cipe, le jugement du Tribunal de Quimper, du 15 mars 1905, s'analyse en une critique trĂšs poussĂ©e d'une voie d'exĂ©cution anoimale » et quelque peu choquante ». Sans ]rĂ©juger de sa lĂ©galitĂ©, ce moj'^en apparaĂźt comme de moins en moins con- forme Ă  nos idĂ©es et Ă  notre conception du mariage et des devoirs qu'il fait naĂźtre 1. 57. Pendant une longue pĂ©riode de temps, les deux voies de contrainte qui viennent d'ĂȘtre exami- nĂ©es ont Ă©tĂ© les seules dont la jurisprudence ait fait application. Un arrĂȘt de la Cour de Bourges, du 17 mai 1908 2, effleure bien l'idĂ©e des dommages-in- tĂ©rĂȘts sanction de l'inexĂ©cution, pressentant l'ex- tension de l'article 1144 aux obligations lĂ©gales du droit de famille, mais cette initiative est timide et isolĂ©e. Les dĂ©cisions que l'on cite comme opĂ©rant dĂ©volution au profit du mari des revenus propres de la femme qu'il a Ă©tĂ© autorisĂ© Ă  saisir ne sont pas exemptes d'Ă©quivoque 3. Elles ne sont pas expli- cites, parlent de biens ou de sommes d'argent dont 1^ Aix, 22 mars 1884. S. 84-2-93. Ouiinper, 15 mars 1905. S. 05-2-252. 2 Sous Dalloz. RĂ©p. v" Mariage, n" 753. 3 Voyez notamment Riom, 13 aoĂ»t 1810. RĂ©p. V Mariage n' 759. - H9 - le mari est autorisĂ© Ă  'disposer, mais ne traĂŻK'hent ]ias la question de savoir s'il s'aidt d'assurer sim- plement la contribution lĂ©gale de h» femme aux charges du mariage, ou de rĂ©parer, sous forme de dommages intĂ©rĂȘts, le prĂ©judice moral causĂ© au mari par l'abandon du domicile conjugal. Tl n'est mĂȘme pas sĂ»r que les tribunaux qui ont statuĂ© aient eu la notion bien nette de cette distinction essen- tielle au point de vue juridique. Par ailleurs, les cri- tiques adressĂ©es Ă  tous les autres moyens de con- trainte par les arrĂȘts qui admettent que le refus d'aliments et la saisie sont les seules voies lĂ©gales, s'Ă©tendent Ă  l'allocation de dommages-intĂ©rĂȘts, con- sidĂ©rĂ©e comme Ă©tant pour le marĂź un moyen odieux et immoral de s'enrichir en spĂ©culant sur l'abandon dont il est l'objet 1. Ainsi, jusque vers 1860, la jurisprudence n'a pas envisagĂ© l'application de l'article 1144 comme pou- vant ser^Ăąr de sanction Ă  l'article 214. Tl faut ce- pendant excepter un arrĂȘt de la Cour de Bruxelles, particuliĂšrement intĂ©ressant car il est sans aucun doute le premier en date Ă  faire application d'une astreinte dans la matiĂšre des droits de famille. ConsidĂ©rant que les circonstances offrent dans la prĂ©sente cause, comme moyen coercitif le plus effi- cace, la fixation d'une somme d'argent par chaque jour de retard que l'appelante mettra Ă  exĂ©cuter l'obligation susdite 2. T'est lĂ  un prĂ©cĂ©dent cu- i Tonlonse. 24 aoĂ»t 1818 'et Colmar 10 juillet 1883. prĂ©citĂ©s. 7 Bruxelles, 1" avril 18?4. prĂ©citĂ©. — 120 — rieux aux tendances actuelles, mais pii demeure isolĂ©. Un arrĂȘt de la Cour de Nimes, du l'O fĂ©vrier 1862, va reprendre son principe, pour dĂ©clarer que toute obligation de faire se rĂ©sout eu dommages- intĂ©rĂȘts et condamner l'appelante Ă  iayer une somme de fi-ancs pai- an Ă  titre de rĂ©paration lu >rĂ©judice moral causĂ© iar son abandon, et ce jusqu'Ă  ce qu'elle ait consenti Ă  i-entrer au doinicilc conjugal. *ette solution, bien que le ]^rincipe en ail Ă©tĂ© condamnĂ© presque aussitĂŽt par la Cour de Pau 1, non d'ailleurs sans quelque hĂ©sitation, ne va pas tarder Ă  s'imposer. 58. Les dĂ©cisions rĂ©centes en font une application constante, mais non pas sans la dĂ©tourner de son principe. Le dĂ©veloppement jurisprudentiel dans toutes Ifes catĂ©gories d'obligations du systĂšme des astreintes, dĂ©jĂ  appliquĂ© par la *our de Bruxelles, et d'usage courant dans les pestions analogues de refus de rendre les enfants aprĂšs un jugement de divorce ou sĂ©paration 2, devait fatalement s'Ă©ten-» dre Ă  notre matiĂšre. Fournissant un moyen simple, pratique et-Ă©nergique de contrainte, l'astreinte Ă©tait aipelĂ©e Ă  se substituer Ă  toutes les autres sanctions possibles de l'article 214. C'est Ă  peu prĂšs le seul moyen auquel concluent Ă  l 'heure actuelle les par- fl Nimes. 20 fĂ©v. 1862 et Pau 11 mars 1863, prĂ©citĂ©s. ?; Angers. 13 fĂ©v. '1856. D. 57 i-213. Cass. 8 nov, 1864. D. 65 l 389. Cass. 18 mars 1878. D. 78-1 201. - 121 — ties intĂ©ressĂ©es et les tribunaux en usent dans pres- que toutes les espĂšces 1. 50. Mais il faut remarquer qu'ils ne prennent pas la ieine de la distinguer des doniinages-intĂ©rĂȘts, et cette observation est la mesure de l'utilitarisme de l'action jurisprudentielle. Ayant entre les mains une voie de contrainte susceptible de s'adapter aisĂ© ment Ă  des situations variĂ©es, et de donner rapide- ment et efficacement des rĂ©sultats, ils en ont usĂ© sans beaucoup se prĂ©occuper de sa justification. L'effort doctrinal, tendant Ă  analyser l'astreinte, Ă  la rattacher Ă  la thĂ©orie gĂ©nĂ©rale de l'exĂ©cution sur les biens, Ă  montrer qu'il n'est pas scientifiquement possible d'en faire une simple dĂ©pendance de l'ar- ticle 1147 du Code ci\dl, mais qu'il faut y reconnaĂź- tre un moyen de contrainte d'une nature particu- liĂšre analogue Ă  une peine et procĂ©dant des pou- voirs propres du juge, demeure Ă©tranger Ă  la pra- tique. Des formules de style comme celle qui assi- mile l'astreinte Ă  la rĂ©paration du prĂ©judice sous forme de dommages-intĂ©rĂȘts masquent la pression des nĂ©cessitĂ©s pratiques conduisant Ă  l'adoption du- moyen le plus adĂ©quat. Ainsi nous est fournie l'oc- casion d'observer une Ă©volution particuliĂšre d'idĂ©es juridiques, la jurisprudence Ă©tant amenĂ©e par les circonstances Ă  des applications dont les bases I Paris. 2 mars 1877. S. 77-?-243 et Req. Rej. 26 juin 1878. S. 79-1-176. Req 27 mai 1878. D. 79 1 80. LiĂšge, 16 juin 1897. S. 98 4 15. Lyon, 24 fĂ©vrier 1909. S. 09-2-183. Trib. Seine, 6 mars 1911. D. 1911. 5-28. - IÎ2 - scientifiques sont illusoires, mais que la doctrine s'efforce ensuite de justifier et de rattacher aux l>rincipes en raison des ]rĂ©cieux l'Ă©sultats prati- ques obtenus. [1 y a bi ]uelque clioso connue une force crĂ©atrice du fait dans le droit. AssurĂ©ment ici la justification n'est ias facile, et malgrĂ© les efforts de MM. Planiol et Esniein 1, la majoritĂ© de la doc- trine reste nettement liostile Ă  une voie de con- trainte qui, spĂ©cialement dans notre matiĂšre, porte ime grave atteinte Ă  ces droits de libre disposition de la personne que l'on tend de plus en plus Ă  l'heure actuelle Ă  reconnaĂźtre et Ă  affirmer. , Cette idĂ©e de la recherche d'un moyen pratique et efficace domine l'aspect gĂ©nĂ©ral de l'Ă©volution de la jurisprudence. Posant en principe que le devoir de la femme de suivre son mari ne peut ĂȘtre dĂ©- pourvu de sanction, elle a voulu rĂ©aliser cette idĂ©e. Ses hĂ©sitations, assurĂ©ment influencĂ©es par les in- certitudes doctrinales, l 'ont Ă©tĂ© aussi par des diffi- cultĂ©s pratiques, des considĂ©rations d'espĂšces, l'im- possibilitĂ© de reconnaĂźtre Ă  l'un quelconque des moyens proposĂ©s une efficacitĂ© gĂ©nĂ©rale, de bien adapter chacun aux circonstances. DĂšs que l'Ă©vo- lution juridique gĂ©nĂ©rale a conduit Ă  appliquer Ă  notre matiĂšre le systĂšme des astreintes, ses qualitĂ©s pratiques et son efficacitĂ© devaient l'imposer. As- surĂ©ment cela n 'enlĂšve rien Ă  la valeur des critiques doctrinales dirigĂ©es contre ce moyen, particuliĂšre- l Planiol. Droit civil II. 207. Esraein. L'origine et la logique des astreintes. Rtv. trim. de droit civil, 1903. - \rs - meut contre son enijjloi dans les relations familia- les. Mais c'est lUi t'ait la jurisirudence voulait un rĂ©sultat i>ositif, elle a pris les moyens pratiques de l'obtenir. T^a sanction ainsi attribuĂ©e au principe de l'article 214 est un rĂ©sultat bien acquis Ă  l'heure actuelle dans la jurisprudence et conforme Ă  l'as- ]ect g'Ă©nĂ©ral de ses tendances. 00. Est-ce lĂ  le dernier terme de l'Ă©volution. 11 est difficile de le dire. Le contact de la pratique fait ap[>araĂźtre combien on peut ĂȘtre sceptique sur l 'ef- ficacitĂ© rĂ©elle de la contrainte en pareille matiĂšre. Ce lourd mĂ©canisme juridique de sanctions doit agir bien souvent clans le vide et la rupture lĂ©gale peut ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme la seule issue vraiment nor- male de ces situations particuliĂšres. Le Tribunal de Quimper a vu les choses avec un sens trĂšs net des rĂ©alitĂ©s lorsqu'il a fait entrer dans ses motifs le fait que la dĂ©terminatiori de la femme de ne pas rentrer au domicile conjugal paraissait irrĂ©ductible. La femme qu'une poursuite judiciaire peut seule ramener au respect de ses devoirs n'agit pas par caprice passager, et tout fait croire que si la. contrainte physique ou la crainte de la ruine la ramĂšnent auprĂšs de son mari, elle n'aura plus que l'idĂ©e de s'affranchir lĂ©galement de cette obligation contre laquelle elle a protestĂ© par tous les moyens. Les procĂšs sur les questions d'astreintes sont inter- minables, le rĂšglement dĂ©finitif du litige et les voies d'exĂ©cution nĂ©cessitent des procĂ©dures longues et coĂ»teuses, et peuvent mĂȘme aboutir Ă  ce rĂ©sultat -^ 124 - extraordinaire acquis dans l'affaire Beauffremont, les eufants communs trouvant dans la succession de leur pĂšre une crĂ©ance de somme d'argent ]rovenant d'une condanmation contre leur mĂšre qui s'Ă©tait re- fusĂ©e Ă  se sĂ©parer d'eux. Dans la ilupart des cas, il est permis d'avoir des doutes sur la nĂ©cessitĂ© des moyens coercitifs. Sur le terrain juridique pur, l'in- terprĂšte est trĂšs libre on est ]articuliĂšrement tentĂ© dans ces questions touchant au droit de famille, oĂč la rĂ©glementation positive est fragmentaire et nĂ©- gligĂ©e, de faire appel aux principes d 'interprĂ©tation posĂ©s par M. GĂ©ny. Seules les dispositions formu- lĂ©es dans un texte jouissent de l'autoritĂ© formelle attachĂ©e Ă  la loi, les principes obtenus par la compa- raison des textes et les dĂ©ductions qu'on en tire sont de simples hypothĂšses qui ne doivent ĂȘtre ad- mises que si leurs rĂ©sultats concordent avec ceux de la libre recherche scientifique. Dans l'ordre de la famille et des devoirs moraux, celle-ci conduit Ă  s'inspirer des nĂ©cessitĂ©s sociales, seules suscepti- bles de justifier ou de proscrire les solutions liti- gieuses. Il n'est pas sĂ»r que la solution uniforme de la jurisprudence corresponde Ă  autre chose qu'Ă  i;n examen superficiel de ces nĂ©cessitĂ©s. Si l'on va plus au fond des choses, on peut, en rĂ©servant le pouvoir d'apprĂ©ciation de la justice, pour lui perniettre d'intervenir dans les cas assez exceptionnels oĂźi la contrainte rĂ©pondre h une utilitĂ© sociale, admettre cette absence normale de sanctions parti- cul'Ăšies Ă  l'obli^atii n le la femme que MM Colin - 125 — et Capitant su^roiv^iil dans If^ui- TraitĂ© ;in ''hnil civil 1. 1 Colin et ^apilanl. I. p. 6l0 el s. Au cours des travaux prĂ©paratoires du Code civil, comme on parlait des sanc- tions possibles, Regnault de Saint Jean d'AngĂ©l} , indiqua en rĂ©ponse Ă  une question de Real, que le mari ferait une sommation de le suivre Ă  la femme, ainsi que l'usage la consacrĂ©, et que si elle persistait Ă  sv refuser elle serait rĂ©putĂ©e lavoir abandonnĂ©. Boulay ajouta que ces roblĂšme. 62. Les solutions de princix^e posĂ©es par le Code civil ne laissent pas i^lace au doute sur le point de savoir si le choix d'une profession doit ĂȘtre subor- donnĂ© pour la femme Ă  l'autorisation maritale. Il s'agit lĂ  d'un acte entraĂźnant les consĂ©quences ma- tĂ©rielles et juridiques les plus graves. Cette nĂ©ces- - [1\ — site exprimĂ©e par l'article 4 du Code de commerce lour la femme marchande publique, doit ĂȘtre Ă©ten- grande notoriĂ©tĂ©. Par la suite, il crut devoir revenir sur sa dĂ©cision et signifia aux directeurs des théù- tres sur lesquels sa femme avait coutume de paraĂź tre, la dĂ©fense de signer avec elle aucun nouvel en- gagement. Les directeurs ayant passĂ© outre, plu- sieurs arrĂȘts intervenus presque simultanĂ©ment, les dĂ©clarĂšrent tenus de dommages-intĂ©rĂȘts envers M. Le Docte, sur la base de la faute qu'ils avaient com mise en se rendant complices d'une violation des droits d'autoritĂ© maritale 1. 1 Seine, 17 juillet 1901. D. 62-2 109, et Paris 4 mars 1903. D. 03-2 144. Toulouse, 14 dĂ©c. 1901. Gaz. Trii. 02. 1. 2-173. Niraes, 8 aoĂ»t 1901. Gaz Frib 01. II. 2-434. Ces dĂ©cisions ne sont qu'une extension du principe admis en jurisprudence que le complice d'une infraction aux obli- 9 — 180 — Bien avant la loi du 13 juillet 1907, la jurispru- dence avait, d'accord avec la doctrine, fait une ap ]li cation des plus intĂ©ressantes du principe de la iiissance du mari en notre matiĂšre. Les articles 2'20 du Code civil et ;> du Code de commerce disposent l. Ambroir^e Colin oints de vue d'ordre extra- patrimonial. 64. La question de cette interprĂ©tation large et libre de la loi aurait pu ĂȘtre soulevĂ©e devant la ju- risjjrudence. Il ne paraĂźt pas qu'elle l'ait Ă©tĂ©. L'ap- prĂ©cdation des consĂ©quences lointaines de la loi du 13 juillet 1907 est demeurĂ©e Ɠuvre de doctrine. Sans doute, il n'est pas impossible que les avocats des parties aient quelquefois appuyĂ© leur argumen- tation des tendances que la loi consacre partielle- ment il n'en est rĂ©sultĂ© aucune orientation nouvelle de la jurisprudence pouvant intĂ©resser par exem- ple l'autorisation du mari, sa rĂ©vocation, l'exten- sion de la dispense d'autorisation spĂ©ciale aux ins- tances judiciaires. Les dĂ©cisions intervenues sur l 'application de la loi de 1907 se bornent Ă  des solu- tions d'espĂšces touchant le texte mĂȘme de la loi et son adaptation aux faits de la cause; les litiges les plus frĂ©quents concernent l 'application de l 'article 2, al. 1, donnant au mari le droit de faire prononcer le retrait des pouvoirs de la femme par la justice, et surtout la saisie-arrĂȘt des produits du travail de la femme art. 7 et suivants 1. Il n'est pas sĂ»r d'ailleurs que mĂȘme si la ques- {\ Voyez nolammeut Ca>s. r' fĂ©v. 1909. D. I99. i-85 et la note He M. Lalou. S. 1909 I 209 note de M. Tissier. Trib. Paix. Saint-Gilles, mai 1908. D. 1908. 5-59. Trib. Paix. Brest, 8 oct. 1909. D. 1910. 'J-^Sl. etc - 134 — tion de l'Ă©tendue de la rrtonne ppĂ©rĂ©e pai- la loi eĂ»t Ă©tĂ© posĂ©e aux trihnnaiix, ils eussent adoptĂ© une in- tĂŽrprĂ©tation extensive. La juris]rndence est aussi traditionnaliste sui- les questions de principe tou- chant l'autoritĂ© maritale qu'elle se montre large sur les questions d'application. A plus forte raison Ă  l'heure actuelle, oĂč la doctrine est nettement hos- tile Ă  toute interprĂ©tation de la loi de 1907 qui ten- drait Ă  restreindre les droits du mari sur la per- sonne de la femme. Cette tendance ressort de pres- que tous les travaux toucliant Ă  la question, et par- ticuliĂšrement en ce qui concerne la femme commer- çante des Ă©tudes approfondies de MM. Bernard et Bonnecase et Margat 1. Leur argumentation ap- ]orte un appui solide Ă  l 'idĂ©e que la loi ne doit pas Ă©tendre sa portĂ©e au-delĂ  des questions patrimo- niales. M. Pichon, qui lors de l'apparition de la loi lui a consacrĂ© un long examen dans la Revue criti- que de lĂ©gislation et de jurisprudence, fait cepen- dant au systĂšme adverse une importante conces- sion. Il admet que, dans la mesure oii elle n'use que de capitaux provenant de ses gains personnels, la femme peut se iasser d'autorisation. C'est rĂ©sou- dre par ]rĂ©tĂ©rition la question de dĂ©pendance per- sonnelle de la femme; les arguments invoquĂ©s ne sont pas autres que ceux ]ar lesquels on voudrait justifier une interprĂ©tation. extensive de la loi, rai- 1 Bernard el Bonnecase. La femme mariĂ©e commer- çante cl'aprĂšnr que la dispense d'autorisation spĂ©ciale leur soit Ă©tendue; ils touchent aux droits confĂ©rĂ©s h la femme i»ar la loi nouvelle. Les mĂȘmes argu- ments peuvent justifier, en dehors de l'exercice du conmierce, une interprĂ©tation large de cet article tendant Ă  comprendre dans ses dispositions, toutes les contestations d'ordre professionnel. 67. Il est logiiue de rĂ©soudre par un raisonne- ment analogue les difficultĂ©s que soulĂšve l'entrĂ©e de la femme dans une sociĂ©tĂ© commerciale. Si la femme n'expose par son initiative que des biens rĂ©- servĂ©s, il faudra admettre qu'elle est libre de ses dĂ©cisions toutes les fois que sou engagement ne met en jeu que des intĂ©rĂȘts pĂ©cuniaires. Si, au contraire, l 'autoritĂ© du mari sur sa personne est mise en jeu, s'il ne s'agit plus d'un concours purement financier, mais d'une collaboration personnelle, il faudra, d'a- ]rĂšs l'opinion gĂ©nĂ©ralement admise, une autorisa- tion spĂ©ciale. On voit aisĂ©ment que la base de la dis- tinction va ĂȘtre la qualitĂ© que la femme veut pren- dre dans la sociĂ©tĂ©. S'agit-il d'entrer comme action- naire dans une sociĂ©tĂ© anonyme ou une commandite ar actions? il n'y a lĂ  qu'une opĂ©ration financiĂšre comparable Ă  un placement de capitaux. Veut-elle, au contraire, former une sociĂ©tĂ© en nom collectif, participer Ă  la gestion d'une commandite, il a'agit d'un apport d'activitĂ© personnelle, d'une abdica- - t38 - tion de son indĂ©pendaĂŻu'e, de l'acceptation d'un rĂŽle nouveau imili]unnt peut-ĂȘtre des capacitĂ©s spĂ©cia- les. Ces sociĂ©tĂ©s, dit-on, se crĂ©ent intuitu persouƓ, 1^ moralitĂ©, l'honnĂȘtetĂ©, l'honorabilitĂ© commerciale des associĂ©s sont Ă  prendre en considĂ©ration. Au- tant de motifs qui ont portĂ© la doctrine et la juris- prudence Ă  exiger que l'initiative de la femme soit soumise Ă  l'apprĂ©ciation de son mari. La loi de 1907 ne retranche rien Ă  la valeur de ces motifs, mais elle agit dans son domaine propre, sur le ter- rain patrimonial, pour donner Ă  la femme la possi- bilitĂ© plus frĂ©quente de faire librement ces oiĂ©ra- tions purement pĂ©cuniaires dont il vient d'ĂȘtre uestion. Ainsi chaque principe, celui de la libre dis- lOsition des biens rĂ©servĂ©s, celui de la prĂ©pondĂ©- rance du chef de famille a^it dans sa sphĂšre, l'un et l 'autre ne se limitent ni ne se contrarient, car leurs consĂ©quences et leurs sanctions sont distinctes 1. y^. Si l'on envisage la facultĂ© qu'a le mari de rĂ©- voquer son autorisation, nous croyons contraire- ment Ă  l 'opinion suggĂ©rĂ©e par M. ValĂ©ry et avec la 1 Ces solutions n'ont que la valeur d'indications mon- trant comment la question se pose sur le terrain de lau- toritĂ© maritale. Elles ne sauraient Ă©videmment rendre compte des dilHcultĂ©s dordre juridique que soulĂšve l'en- IrĂ©edela femme mariĂ©e dans une sociĂ©tĂ© commerciale. Sur ces points qui sont en relations Ă©troites avec les questions de rĂ©gimes matrimoniaux. Voyez Margat. op. cit. p. 125. Bichon. Revue crit 1908, p. 130. Comp. Lyon, Gaen et Renault. TraitĂ© I, 254- - 139 - pliil»art des auteurs 1, jue ce droit n'est pas tou- chĂ© par les dis]>ositions de' la loi nouvelle. L'arti- ‱ ‱le J exige, il est vrai, l'intervention de la justice pour retirer Ă  la femme ses droits sur les biens rĂ©- servĂ©s, mais ici encore la distinction dĂ©jĂ  faite prĂ©- cĂ©demment s'impose. C'onmie l'autorisation d'exer- cer une profession diffĂšre des }ouvoirs confĂ©rĂ©s de plein droit Ă  la femme sur les produits de son tra- vail, la rĂ©vocation de la premiĂšre est tout autre chose que le retrait judiciaire des seconds. L'appro- bation du mari exigĂ©e pour le choix d'une profes- sion se continue par un droit de surveillance sur son exercice, dont la sanction est le retrait d'autori- sation, qui, bien entendu, ne saurait empĂȘclier que la femme ne dispose toujours librement des gains dĂ©jĂ  rĂ©alisĂ©s, conformĂ©ment Ă  la loi de 1907. Et la justice, appelĂ©e Ă  se prononcer, comme elle s'en reconnaĂźt le droit, sur la lĂ©gitimitĂ© de cette rĂ©vo- cation, pourrait le cas Ă©chĂ©ant, s'inspirer de la libertĂ© accordĂ©e Ă  la femme dans la gestion des biens rĂ©servĂ©s pour dĂ©cider que, ceux-ci Ă©tant seuls exposĂ©s dans l'exercice de la profession et le mari n'ayant pas Ă  faire valoir de raisons d'intĂ©rĂȘt mo- ral ou familial pour justifier sa dĂ©cision, le retrait d'autorisation est mal fondĂ©. ' OĂź>. Le lecteur ne s'Ă©tonnera pas de la rapiditĂ© 1 Bernard et Bonnecase. loc. cit. Margat. op. cit. p 89. Thaller. TraitĂ© Ă©lĂ©mentaire n° 159 et 172 bis. Colin et Capitanl 1 p. 624. Contra ValĂ©ry, loc. cit. La position prise par M. Pichon sur la question de nĂ©cessitĂ© de l'au- torisation maritale implique la mĂȘme solution, , _ 140 — avec laquelle nous j^assons sur ces questions qui sont as Ă©tĂ© touchĂ© par la lĂ©gislation nou- velle. Ainsi la rĂ©forme rĂ©alisĂ©e ]ar la loi du 13 juil- let 1907, quelque utiles et dĂ©sirables qu'aient Ă©tĂ© ses rĂ©sultats, ne dojme qu'une demi-satisfaction aux as- pi rations, fĂ©ministes. Elle demeure en quelque sorte boiteuse, accordant Ă  la femme une large indĂ©pen- dance juridique, mais sans consacrer dans toute son ampleur le principe dont elle est une application, la libertĂ© absolue dans le droit au travail. La critique des auteurs s'attache Ă  ce rĂ©sultat partiel, Ă  ce pro- grĂšs inachevĂ©. Mais il faut voir que le jour oĂč l'ave- nir complĂ©tera la rĂ©forme, un coiii^ mortel sera portĂ© Ă  l'autoritĂ© maritale, l'incapacitĂ© juridique et la dĂ©pendance personnelle de la femme mises Ă  la fois en Ă©chec dans une branche d'activitĂ© aussi im- portante que l'exercice d'une profession, signifie- ront que le principe n'a plus que la valeur d'une formule traditionnelle Ă  peu prĂšs vide de sens et que l'unitĂ© et l'harmonie dans la lĂ©gislation appel- lent Ă  disparaĂźtre. C'est ce rĂ©sultat gros de consĂ©- quences que le lĂ©gislateur de 1907 s.'est refusĂ© Ă  amorcer en donnant Ă  la femme droit entier et libre au travail. 70. Le droit qui appartient au mari d'autoriser - \\\ - et de surveiller l'activitĂ© professionnelle de sa femme Ă©tant Ă©tabli sans contestation, il reste Ă  re- chercher comment il va pouvoir s'appliquer et si - nĂ©cessitĂ©s de fait et d'Ă©quitĂ© ne conduisent pas Ă  en restreindre le libre exercice et Ă  reconnaĂźt i-e qu'en certains cas la libre apprĂ©ciation du lief de famille peut ĂȘtre contrĂŽlĂ©e par la justice. On ne peut dire que la jurisprudence fasse jamais Ă©chec au principe d'autoritĂ© maritale d'une maniĂšre directe; la femme qui veut entreprendre un mĂ©tier est tou- jours tenue d 'en demander l 'autorisation, qui peut thĂ©oriquement lui ĂȘtre retirĂ©e Ă  toute Ă©poque. Mais, dans l'application apparaĂźt une tendance trĂšs nette des tribunaux Ă  Ă©carter les consĂ©quences rigoureu- ses ou injustes qui pourraient rĂ©sulter d'une consĂ©- cration trop stricte des principes. L'action judi- ciaire n'est pas systĂ©matique, mais comme toujours dans ces sortes de questions conserve un caractĂšre nettement utilitaire. Si certaines de ses hĂ©sitations sont influencĂ©es par les incertitudes et les contro- verses doctrinales; l'aspect peu cohĂ©rent de ses so- lutions tient surtout Ă  ce qu'elles sont dominĂ©es largement par des considĂ©rations de fait et Ă  ce qu'il n'est pas aisĂ© d'y sĂ©parer les questions per- sonnelles des questions pĂ©cuniaires. L'effort pour aboutir dans chaque espĂšce au rĂ©sultat que l'Ă©quitĂ© conseille est visible dans les dĂ©cisions de la prati- lue-; il se rĂ©alise par une formule trĂšs large d 'inter- }>rĂ©tation et quelquefois par l'usage d'artifices juri- diques qui s'appliquent plus ou moins bien Ă  la si- tuation. Ici encore les tendances gĂ©nĂ©rales de la — i4Ăą — jurisprudence vont Ă  cantonner l'intervention du mari dans son expression normale. Elle doit s'ins- pirer de considĂ©rations de haute moralitĂ© ou des intĂ©rĂȘts gĂ©nĂ©raux de la famille; le refus injustifiĂ© l'autorisation ne doit pas pouvoir priver la femme d'un gagne-pain qui est peut-ĂȘtre sa seule res- source. Si un cas de force majeure la met dans l 'im- possibilitĂ© de requĂ©rir l'agrĂ©ment de son mari, il faut qu'il puisse j ĂȘtre suppléé. Lorsque l'attitude du mari, la sĂ©paration entre Ă©poux, rendent sus- pecte la dĂ©cision intervenue, lorsque l'autorisation est rĂ©voquĂ©e sans motifs ou intempestivement, la justice doit pouvoir apprĂ©cier la lĂ©gitimitĂ© d'une action qui semble dĂ©tournĂ©e de son but social et rationnel. L'examen des solutions jurisprudentiel- les donne l 'impression d 'un effort trĂšs net vers ces applications Ă©quitables, un peu gĂȘnĂ© d'ailleurs par quelques hĂ©sitations et contradictions; l'angle sous lequel les circonstances de fait prĂ©sentent les pro- blĂšmes influe sur la dĂ©cision plus que les principes thĂ©oriques. 71. Le droit d'apprĂ©ciation du mari doit-il ĂȘtre considĂ©rĂ© comme souverain et sans appel? Lorsque TĂąbsence, la folie, l'interdiction rendent impossible qu'il s'exerce, y a-t-il obstacle absolu Ă  ce que la femme gagne sa vie, ou peut-elle recourir Ă  l 'auto- risation de justice? Sans doute, lĂ©s articles 219 et 222 rĂšglent la question lorsqu'il s'agit d'un acte juridique. Mais le choix d'une profession est tout autre chose, c'est l'acquisition par la femme dans un large ĂšhĂ mp d'activitĂ©, de l'indĂ©pendance avec — 143 - toutes ses consĂ©quences morales et matĂ©rielles; ne faut'-il pas croire que le mari a seul qualitĂ© pour apprĂ©cier s'il convient de donner ou de refuser l'au- torisation ? Il semble beaucoup plus apte que le juge Ă  dĂ©cider en connaissance de cause. Cette question nous fournit un premier exemple d'hypothĂšse oĂč les solutions de la jurisprudence sont plus larges que celles de l'interprĂ©tation doctrinale. Les opinions des auteurs tranchent eu gĂ©nĂ©ral la question en fa- veur du principe d'autoritĂ© maritale plus ou moins strictement entendu. NĂ©gligeant celles qui posent la question sur le terrain du rĂ©gime matrimonial, Ă©tranger Ă  cette Ă©tude, nous devons reconnaĂźtre que presque toutes tendent Ă  faire de l'autorisation une prĂ©rogative exclusivement rĂ©servĂ©e au mari 1. Certaines seulement admettent que la justice peut supplĂ©er celui-ci lorsqu'il ne s'agit pas de refus mais que les circonstances empĂȘchent qu'il soit con- sultĂ© 2. l En ce qui touche la femme commerçante, voyez notamment Lyon. Caen et Renault. PrĂ©cis I, i85. Margat op. cil. p. 83. Comparez A. Boullanger, note sous Paris. 3 janvier 1868. S. 68-2-6o. M Thaller PrĂ©cis n' lOl, 162 pose la rquestion uniquement sur le terrain pĂ©cuniaire, sans lexaminer au point de vue de l'autoritĂ© maritale . Adde. BĂ©darride. Des commerçants n" 107- Alauzet. Com - mentaire du Code de commerce 1-301. Aubry et Rau V, 15 472. etc. En matiĂšre d'engagement théùtral. Constant. Code des Théùtres, p. 64. G. Bureau. Le Théùtre et sa lĂ©gislation, p. 313. Lacan et Paulmier TraitĂ© des théùtres, 1-258. our se faire cĂ©der une part des produits de son tra- vail. *e sera possible si l'on admet avec nous que le letrait judiciaire du droit de disposition orga- nisĂ© ]>ar la loi reste distinct du retrait de l'autori- — 149 - sation proprement dit. Dans de semblables hypo- thĂšses, l'intervention des tribunaux s'imposerait et les tendances actuelles de la jurisirudence affir ment qu'elle ne manquerait pas de rĂ©primer de tels abus de l'autoritĂ© maritale. La pratique nous four- nit des exemples de retrait d'autorisation en ma- tiĂšre d'engagement théùtral; Ă  notre connaissance, la justice n'a pas Ă©tĂ© appelĂ©e Ă  les contrĂŽler. Son intervention devrait d'ailleurs § 'exercer de maiiiĂšre discrĂšte et judicieuse en raison des questions de moralitĂ© et de situation sociale de la famille soule- vĂ©es en pareil cas. Les dĂ©cisions qui ont sanctionnĂ© par l'allocation de dommages-intĂ©rĂȘts le retrait d'autorisation dans les affaires Le Docte- Jape Me- rey, montrent que le contrĂŽle des tribunaux ne vise qu'Ă  maintenir l'autoritĂ© maritale dans les limites d'une action juste et rationnelle, sans faire Ă©chec au principe. 73. En parcourant dans tous ces ordres d'idĂ©es les dĂ©cisions jurisprudentielles, on trouve partout des indices rĂ©vĂ©lateurs de cette tendance Ă  assou- plir le mĂ©canisme de l'intervention du mari dans la vie professionnelle de la femme, Ă  l'adapter aux nĂ©cessitĂ©s des circonstances, Ă  le supplĂ©er le cas Ă©chĂ©ant. Il est malaisĂ© de prĂ©senter cette idĂ©e d'une maniĂšre systĂ©matique, mais on acquiert en feuille- tant les recueils d'arrĂȘts l'impression trĂšs nette de cet effort vers l'Ă©larg^issement d'une construction juridique trop Ă©troite pour laisser une place suffi- sante Ă  l'Ă©quitĂ©. C'est ainsi que l'on tend Ă  Ă©tendre de plus en plus la notion d'autorisation tacitç. Au- — 150 ciiH Ă©crit, nnciiiie formalitĂ© n'est nĂ©cessaire pour que la femme soit habilitĂ©e Ă  l'exercice d'une pro- fession, il suffit que le mari soit au courant des cho- ses et ne fasse entendre aucune protestation. Lors- qu'il s'agit de la profession commerciale, cette solu- tion n'est que la stricte interirĂ©tation de l'article 4 ortance Ă  Rencontre de l'autoritĂ© maritale de cet Ă©laigisscnteht de la notion d'autorisation. Une intervention du mari n'est i»lus nĂ©cessaire, sa simile tolĂ©rance crĂ©era un droit ac- quis ]our la femme, auquel il ne iOurra ĂȘtre fait Ă©chec que par une dĂ©claration de volontĂ© expresse Ă©fiuivalant pratiquement Ă  une rĂ©vocation. L'iiomme qui Ă©pouse une commerçante, une artiste connue, est ainsi engagĂ© beaucoup plus que si un consente- ment exprĂšs avait dĂ» ĂȘtre requis de lui ; s'il n'a pas soin d'interdire aussitĂŽt Ă  sa femme la continuation de sa profession, il ne pourra plus par la suite que rĂ©voquer un consentement implicite, ce que le con- trĂŽle des tribunaux n'acceptera que pour des motifs graves et plausibles. La simple inaction du mari arrive ainsi Ă  consacrer l'acquisition de l'indĂ©pen- dance matĂ©rielle et juridique de la femme dans l 'exercice de son mĂ©tier. 74. Les apjilications les plus intĂ©ressantes faites par la jurisprudence de cette idĂ©e aboutissent Ă  dis- penser la femme abandonnĂ©e ou sĂ©parĂ©e en fait de son mari de tonte autorisation pour entreprendre de gagner sa vie. ation au principe de spĂ©cialitĂ©. La jurisprudence a toujours eu une tendance marquĂ©e Ă  gĂ©nĂ©raliser cette solution et Ă  rĂ©tendre en dehors de la profession commerciale, li a Ă©tĂ© jugĂ© que la femme mariĂ©e autorisĂ©e Ă  exer cer la profession de maĂźtresse de chant, peut, sans autorisation spĂ©ciale, s'engager Ă  donner un con- cert avec d'autres artistes 2. Moins gĂ©nĂ©ral dans sa portĂ©e, mais nĂ©anmoins significatif est l 'arrĂȘt de la Cour de Paris du 22 juillet 1908 proclamant que l'autorisation donnĂ©e Ă  la femme de cĂ©der Ă  une maison d'Ă©dition ses Ɠuvres musicales en est suffisamment spĂ©ciale en ce qu'elle dĂ©sigrio la maison et qu'elle spĂ©cialise la facultĂ© accordĂ©e, Ă  savoir de cĂ©der ses Ɠuvres 3. 76. Plus dĂ©licate est la question lorsqu 'il s 'agit de la profession théùtrale. Les engagements peu- vent comporter des obligations variables, exiger des dĂ©placements, parfois Ă  l'Ă©tranger; le mari qui 1 Un jurĂȘl de la Cour de Bordeaux du 12 nov. 1873 S. 74-2-193 a cependant dĂ©clarĂ© nulle l'aulorisalion don- nĂ©e Ă  la femme d'exercer tous commerces, industries et entreprises et faire toutes opĂ©rations Ă  ce sujet. Mais cette dĂ©cision, d'ailleurs isolĂ©e, est l'objet de vives critiques. Lyon, Caen el Renault. PrĂ©cis. I. 180. Dalioz, Suppl. au RĂ©p V" Commerçant n" 82. il Paris, 3 juillet 1857, sous Dalioz. RĂ©p. v» Acte de commerce n" 343. 3 Paris, 22 juillet 1908 S. 1910. 2-378. - 157 — a autorisĂ© sa femme Ă  paraĂźtre sur tel tliéùtre peut trĂšs bien ne pas avoir eu l'intention de la voir figu- rer sur tel autre, Ă  plus forte raison au music-hall. Il y a lĂ  des jnestions d'apprĂ©ciation dĂ©licates, et, d'autre part, chaque contrat ayant une certaine du- rĂ©e, il n'Ă©tait pas exorbitant d'admettre que le mari fut appelĂ© Ă  en apprĂ©cier l'opportunitĂ©. La question ne pouvait manquer de se poser devant les tribu- naux, qui l'ont tranchĂ©e d'abord par la nĂ©gative. D'accord avec une grande partie de la doctrine, un jugement du Tribunal de la Seine a dĂ©cidĂ© que la femme est astreinte Ă  solliciter ime autorisation nouvelle chaque fois qu'elle contracte un engage- ment 1. Mais les tendances de la jurisprudence n'allaient pas tarder Ă  s'orienter dans un sens plus favorable Ă  l'indĂ©pendance de la femme. Abandon- nant les principes qui l'avaient guidĂ© dans sa pre- miĂšre dĂ©cision, le Tribunal de la Seine avait, le 26 aoĂ»t 1842, autorisĂ© la femme Ă  contracter les enga- gements qu'elle jugerait les plus avantageux, Ă  Pa- ris ou en province, mais seulement dans les .rĂŽles d'opĂ©ra-comique 2. Cette solution n'Ă©tait pas com- l>atible avec la premiĂšre, la justice qui se substitue 1 Seine 7 janvier 1832, Gaz. Trib. 16 et 17 janvier 1832. Dans le mĂȘme sens, Lacan et Paulmier. LĂ©gislation et jurisprudence des théùtres, I. 235-262. Le Senne, Code du Théùtre v» femme mariĂ©e, p. 191. GuicHard. LĂ©gislation du théùtre n" 96. Contra, AgneU Code manuel des artistes dramatiques n" 76. Vivien et Blanc TraitĂ© de la lĂ©gislation des théùtres n" 215. 2 Seine, 26 aoĂ»t 1842. Gaz. Trib. 31 aoĂ»t 1842. — \m — au mari ne peut avoir plus de di-oits que lui. Elle a Ă©tĂ© confirmĂ©e par lĂ©s motifs d'un arrĂȘt de la CoĂ»t de Paris dĂ©clarant valable rautoiisation de si.^ner tous engagements que la femme 0urrait ti'ouver Ă  contracter en France ou Ă  l'Ă©tranger, autorisation qui devait ĂȘtre interprĂ©tĂ©e comme celle d'exercer la profession d'artiste dramatique en gĂ©nĂ©ral 1. L'arrĂȘt base ses considĂ©rants sur l'article 223 du Code civil qui dĂ©roge Ă  l'exigence de spĂ©cialitĂ© lors- qu'il s'agit d'autoriser des actes d'administration. Il n'y a lĂ  qu'un argument d'analogie assez faible, nulle similitude n'existe entre l'engagement théù- tral et l'acte d'administration et la considĂ©ration du rĂ©sultat Ă  obtenir a dĂ» iiifluencer la Cour plus que la force des motifs invoquĂ©s. Dans une affaire assez rĂ©cente, la question s'est posĂ©e Ă  nouveau sous des espĂšces retentissantes. M, Porel, directeur de rOdĂ©on, et mari de Mme EĂ©jane, prĂ©tendait faire annuler un engagement contractĂ© par sa femme comme n'ayant pas Ă©tĂ© spĂ©cialement autorisĂ© par lui. L'existence de l'autorisation gĂ©nĂ©rale d'exercer la profession d'artiste n'Ă©tait pas douteuse, elle avait mĂȘme Ă©tĂ© donnĂ©e expressĂ©ment, mais M. Porel disait l'avoir rĂ©voquĂ©e en. ce qui touchait spĂ©ciale- ment l'engagement en litige. La Chambre des re- quĂȘtes 2. rejeta cette prĂ©tention dĂ©cidant simple- 1 Paris 36 octobre 1885, Pand fr. 1886, 2-12. Adde, Lyon, 15 mars 1846. Le Droit, 21 mars 1846. 2 Req. 11 nov. 1907. D. 1908, 1-25 et la note de M. A. Colin, S. 1908. 1-225 et la note de M. Gharmont. Observa- tion de M. Perreau. Rev. cril. lĂ©gisl et jur. 1908, p. 580. — lo9 — mont que l'autorisation de suivre la carriĂšre matique n'a pas le caractĂšre de gĂ©nĂ©ralitĂ© prohibĂ© par la loi. C'est lĂ  une dĂ©claration de principes qui n'est pas motivĂ©e, mais ses consĂ©quences sont ap- prouvĂ©es par M. A. Colin et par ^I. Charmoiit, dcjuT la magistrale note du Sirey dĂ©gage les i-aisons de' dĂ©cider u L'analogie est frappante avec ia situa- tion de la femme commerçante. S'il est vrai que l'argument d'analogie ajoute toujours que! p-e chose Ă  la loi, il est lĂ©gitime lorsque justifiĂ© ]>rĂ©cĂšdent montrent que cette indĂ©pendance est personnelle aussi bien que juridique; autorisĂ©e Ă  s'obliger, la femme doit subir les suites matĂ©rielles des obliga- tions contractĂ©es par elle. OuvriĂšre, l'usine l'Ă©loi- gnera chaque jour de la maison ; artiste cĂ©lĂšbre, elle ira se faire entendre Ă  l 'Ă©tranger sans que son mari puisse s'y opposer. Par son autorisation, il a abdi- quĂ© partie de ses pouvoirs d 'autoritĂ© ; s 'il dĂ©cide de la retirer, cette rĂ©vocation ne vaudra que pour l 'a- venir et devra respecter les consĂ©quences des enga- gements antĂ©rieurs. Sans doute, il pourra y avoir des difficultĂ©s dans la dĂ©limitation de ce domaine interdit au mari, les tribunaux seront appelĂ©s Ă  ju- ger si tel acte doit ou non ĂȘtre considĂ©rĂ© comme de nature professionnelle. Mais ces questions d'appli- cation ne touchent pas Ă  la portĂ©e des solutions ju- risprudentielles groupĂ©es autour des articles 220 du C*ode civil, 4 et suivants du Code de commerce. CombinĂ©es avec la loi du 13 juillet 1907, elles assu- rent Ă  l'activitĂ© laborieuse de la femme un vaste et libre domaine. Il est vrai que l 'apprĂ©ciation du mari est toujours requise et son autorisation exigĂ©e pour mars 1884. La Loi 1884 p 517], l'adjonction d'une clause de dĂ©dit Ă  l'engagement [Paris, 30 oct. 1885 prĂ©citĂ©, et Paris 8 juillet 1882. S. 85-2-1061 Celte derniĂšre solution est contredite par un jugement du Tribunal de la Seine, du 13 fĂ©vrier 1902. [Gaz. Pal. i902 1-768, mais voyez la critique de M. Perreau. Rev. cril. lĂ©g. Jur. 1903, p. 218. — 101 - en ouvi'ii' l'accĂšs, iiiai> la justice ]eiit y siipjjlĂ©o' en cas TiucapaeitĂ© ou d'absence, infirmer un refus qui ne serait y^as justifiĂ©. Lorsqu'il ne s'agit plus du choix mais de l'exercice de la profession, le con- trĂŽle du mari se traduit iiuiuement ]»Mr Ăźa facultĂ© de rĂ©v^oquer l'autorisation, et les liibiuiaiix exer- cent leur surveillance sur cette facultĂ© de la mĂȘme maniĂšre et suivant les mĂȘmes ]rincipes que sur les autres prĂ©rogatives de l'autoritĂ© maritale. Ils ne ! 'admettent Ă  s'exercer que justifiĂ©e iar des i-aisons graves et impĂ©rieuses touchant l'honneur ou l'intĂ©- rĂȘt de la famille. 162 - APPENDICE L'AUTORITÉ MARlTALh SL']{ LA PERSONNE DE LA FEMME ET LA SÉPARATION DE CORPS 78, Comme presque toutes les consĂ©quences direc- tes ou lointaines de l'autoritĂ© maritale, les pouvoirs du mari sur la personne de la femme ne sauraient survivre Ă  la dissolution du mariage. Mais la ques- tion devient beaucoup plus dĂ©licate lorsqu'il n'y a pas rupture mais simple relĂąchement du lien conju- jiorts personnels des Ă©poux. Le devoir d'obĂ©issance ne peut-il ĂȘtre considĂ©rĂ© comme faisant par^^^ie de ces Ă©lĂ©ments essentiels du mariage qui ne sont i»as atteints par cette demi-rupture qu'est la sĂ©paration judiciaire. Que la femme doive ĂȘtre soumise Ă  l'homme qui est tenu de la protĂ©ger, a dit M. Paul Gide, c'est lĂ  un principe de morale consacrĂ© par le consentement de tous les peuples un de ces axiomes primordiaux qui sont au-dessus de toute attaque. Mais que la femme ne puisse faire un acte juridi- ciue sans l'autorisation formelle du mari, ce n'est }lus lĂ  qu'un rĂšglement de droit positif » 1. 79. S 'inspirant de ces idĂ©es, M. Cabouat, dans deux Ă©tudes sur la loi du 6 fĂ©vrier 1898 et le projet de loi qui lui a donnĂ© naissance, n'hĂ©site pas Ă  affir- mer que la dĂ©pendance personnelle de la femme sur- vit Ă  la sĂ©paration de corps 2. Bien que la question 1 P. Gide Condition privĂ©e de la femme, p 468 [2 Rev crit. de legisl. et jiirisp. 1889. p. 707, s. 1890 p 206, s. Lois nouvelles 1893 Ire pari, p 309 - 164 — soit dĂ©licate, nous jie sommes pas ]ortĂ© Ă  nous ral- lier Ă  sou opinion. Sans doute, ]our maintenir une diffĂ©rence traditionnelle entre le divorce et la sĂ©pa- ration de corps^ le lĂ©gislateur a laissĂ© subsister mal- .ÂŁrĂ© la seconde certaines obligations dĂ©rivant du mariage. Mais il ne peut s'agir que de devoirs qui s'imposent individuellement Ă  chacun sans impli- juer de relations personnelles, de contrĂŽle des actes de l 'un par l 'autre. Le devoir d 'obĂ©issance n 'est pas compatiljle avec l 'esprit de l 'institution de la sĂ©pa- ration de corps tel qu'il se dĂ©gage de la loi de 1893. Cette loi a Ă©videmment pour but de rendre Ă  la femme la libertĂ© de ses actes dans son existence journaliĂšre comme dans sa vie juridique. Cette li- bertĂ© jDeut ĂȘtre conciliable avec le maintien du de- voir de fidĂ©litĂ©; elle ne l'est pas avec la possibilitĂ© d'une surveillance constante du mari sur les faits et gestes de sa femme et sa correspondance, rendue suspecte par la mĂ©sintelligence des Ă©poux et l'exis- tence de la sĂ©paration. Si les interprĂštes n'ont ias cru devoir poser la question en termes prĂ©cis, c'est qu'ils jugeaient qu'elle se rĂ©solvait d'elle-m^Siie, et que la lĂ©gislation nouvelle ne devait pas laisser place Ă  la distinction entre la libertĂ© personnelle et l'indĂ©pendance juridique. Sans que ses idĂ©es Ă  ce point de vue soient exprimĂ©es de façon dĂ©cisive, M. Bufnoir, dans son examen doctrinal de la loi de 1898, paraĂźt bien se poser en adversaire de l'opinion de M. Cabouat 1. 1 Annuaire de lĂ©gislation française, 1893 p. 56. Comparez Ă©galement Massol. TraitĂ© de la sĂ©paration Si Ă  — 165 - 80. La question a d'ailleurs plus d'importance en thĂ©orie que dans ses ap]li.'ations ]»ratiques. Inter- prĂ©tĂ©e d'aprĂšs les tendances actuelles de la jui'is- ],rudence, on voit de reste ce que pourrait ĂȘtre l'au- toritĂ©'maritale survivant Ă  une sĂ©paration de corps. A priori, il est impossible d'admettre un contrĂŽle personnel du mari sur les faits et i»estes de sa femme et les visites qu'elle reçoit dans un domicile dont l'accĂšs lui est interdit. Provoquer des injonc- tions des tribunaux interdisant Ă  la fermne de voir certaines personnes, serait une mesure illusoire, et Ă  laquelle la justice serait certainement peu dis- ]osĂ©e Ă  se prĂȘter, d'autant plus que les motifs qui leuvent iouider l'intervention du mari en pareille circonstance sont toujours suspects. La question de cohabitation ne peut se poser, elle est rĂ©solue d'a- vance par le jugement de sĂ©paration ui assigne aux Ă©poux un domicile distinct. La libertĂ© dans le choix et l'exercice d'une profession est admise par tous les auteurs ; malgrĂ© le caractĂšre im peu s]Ă©cial que nous avons reconnu Ă  cette facultĂ©, personne n'hĂ©site Ă  lui appliquer l'art. 311 du Code ci\Tl qui dispense du recours Ă  l'autorisation du mari ou de justice la femme sĂ©parĂ©e judiciairement de son mari. de corp'ĂŻ, p. 266. La sĂ©paration de corps laisse subsister intacts les liens du mariage et. par consĂ©quent les obhgations du mariag-^. sauf celles qui se rattachent Ă  la vie commune. » Au nombre rie ces derniĂšres. M Massol. place le devoir d'assistance personnelle dont on pput aisĂ© ment rapprocher le devoir d'obĂ©issance. — 166 -. Il ne reste donc plus que In lucstiou du contrĂŽle de la correspondance. M. Cabouat estime jue les droits du mari en cette matiĂšre survivent Ă  la sĂ©pa- ration, mais seulement pour la recherche des preu- ves de l'adultĂšre 1. VoilĂ  une restriction de nature Ă  soulever bien des difficultĂ©s. Pratiquement, d'ail- leurs, le mari sĂ©parĂ© n'ayant pas accĂšs au domicile de la femme, il lui faudra un jugement pour se faire remettre son courrier Ă  l'arrivĂ©e ou le saisir Ă  la poste au dĂ©part. Connaissant les tendances juris- prudentielles, il est permis de penser que la justice n'entrerait dans cette voie que dans des cas extra- ordinaires et pour des motifs d'une gravitĂ© excey- tionnelle. Elle inclinerait plutĂŽt vers le systĂšme con- traire admettant la pleine indĂ©]iendance de la femme. Un jugement du Tribunal de Sainte-Mene- hould a proclamĂ© que, mĂȘme peu ri oui la clurĂ©e r7.? l'instance en dirorce on en sĂ©paration, la femm; possĂšde toute libertĂ© dans ses relations et sa cor- respondance 2. Cette dĂ©cision est l'objet de criti- ues assez vives 8, elle n'est pas absolument con- forme aux tendances de la jurisprudence actuelle, qui n'impliquent pas que tout acte d'autoritĂ© mari- tale intervenant pendant l'instance doive ĂȘtre nĂ©- cessairement considĂ©rĂ© comme illĂ©gitime, iinis seu- 1 En sens contraire. Colin et Gapitanl, I. p. 613. GĂ©ny. Lettres missives. II p. 218. 2 Trib. civ. Sainte-Menehould, 22 mars 1905 D. 07-2 H 3. 3 Note sous ce jugement dans D. 07-2-113. GĂ©ny. II p. 218 note 3. - 167 - lement qu'il appartient aux trilunaux d' n ap[rĂ©- cier le caractĂšre. Il y a dans ce jugement restrictif des droits d'autoritĂ© maritale, l'indication de ten- dances diamĂ©tralement opj^osĂ©es Ă  celles qui vou- draient faire survivre Ă  la sĂ©paration de corps la dĂ©pendance personnelle de la femme. — 168 CONCLUSION Il n'y a, disait Portalis, dans son exposĂ© des nu tifs du titre du mariage au Corps lĂ©gislatif, aucun pouvoir particulier qui ne soit soumis Ă  la puissance publique et le magistrat peut intervenir pour l'Ă©pi'i- mer les refus du mari et rĂ©tablir toutes choses dans leur Ă©tat lĂ©gitime 1. A cette idĂ©e, qui, dans l' de son auteur, ne visait que l'incapacitĂ© juridique de la femme mariĂ©e, la jurisprudence a donnĂ© des effets plus larges en l'appliquant Ă  toutes les nuin'- festations de l 'autoritĂ© maritale. Le droit de con- trĂŽle que se reconnaĂźt la justice ne souffre pas de restrictions, dans tous les domaines et sous toutes les formes il intervient pour limiter les droits du mari sur la personne de la femme et en rĂ©gulariser l'exercice. Il est aisĂ© de relever dans les Ɠuvres rĂ©- centes de certains juristes l'expression d'une ten- dance Ă  placer l'action judiciaire sur le terrain de la libre interprĂ©tation, rĂ©duisant la loi Ă  n'ĂȘtre pour le juge presque qu'une suggestion, qu'il utilisera suivant ses vues personnelles dans la mesure oĂč l'examen des circonstances de la cause l'v inci 1 Fend. T. IX p. 179. - 169 - fera 1. re pareilles thĂ©ories sont dangereuses dĂ©- formant et exagĂ©rant jusqu'Ă  l'outrance les direc- tions fĂ©condes qu'a donnĂ©es M. GĂ©ny ]our arracher l'interprĂ©tation Ă  cette servilitĂ© qui tue la vie du droit, elles dĂ©truisent toute discipline juridique et font de la garantie des droits individuels une sim- ple question de psychologie judiciaire. ^Mais sous ces exagĂ©rations reste une part de vĂ©ritĂ©. Dans les ma- tiĂšres oĂč l'Ă©volution juridique ne peut se sĂ©parer du mouvement social, comme le droit de famille, la fixitĂ© des formules ne peut empĂȘcher le droit de s'a dapter aux besoins et aux idĂ©es de la sociĂ©tĂ© qu'il rĂ©git. Le lĂ©gislateur paraĂźt s'en ĂȘtre rendu comite, bornant son intervention Ă  des indications de ]n'in- ci]e, sans entĂź'or dans le dĂ©tail d'une rĂ©glementation impuissante Ă  cadrer avec les modifications de sou objet. La libertĂ© ainsi reconnue implicitement Ă  l'in- tei-prĂšte s'est traduite dans la pratique par la re- cherche du but que l'utilitĂ© sociale devait assigner Ă  l'exercice des pouvoirs d'autoritĂ© maritale. Ce but n'est autre que la sauvegarde des intĂ©rĂȘts gĂ©nĂ©raux de la famille ; il n 'est pas compatible avec une action arbitraire ou tyrannique. Ainsi l'effort de jurispru- dence pour limiter ces pouvoirs dont la loi pose le principe se dĂ©finit et s'exprime par une tendance Ă  maintenir en toutes circonstances ses solutions d'ac- cord avec l'Ă©quitĂ©. L'intervention de la thĂ©orie de l'abus du droit dans la hiĂ©rarchie des droits de fa- \ Voyez, notamment Van der Eycken MĂ©thode posi- tive de l'interprĂ©tation juridique. - 170 — mille est caractĂ©ristique de cette tendance, qu'il faut d'ailleurs considĂ©rer comme une des idĂ©es directri- ces les plus marquantes de l'action jurispruden- tielle Ă  l'heure prĂ©sente. On pourrait en donner des preuves nombreuses ; il nous suffira de citer la con- fusion qui va de plus en plus s 'accentuant entre la notion d'obligation naturelle et celle de devoir mo- ral 1. Une des preuves les plus palpables de cette attraction des besoins sociaux sur l'interprĂ©tation de la loi se dĂ©gage du manque de rigueur systĂ©mati- que des applications, du peu de souci qu'ont les tri- bunaux de bien rattacher leurs dĂ©cisions aux prin cipes gĂ©nĂ©raux du droit, d'en justifier la conformitĂ© avec les constructions juridiques sur lesquelles elles peuvent ĂȘtre basĂ©es. Sans doute, l'action jurispru dentielle ne se pique pas toujours d'un excessif ri- gorisme scientifique, qui souvent cadrerait mal avec son rĂŽle d'adaptation de la loi aux faits; mais ce dĂ©faut de systĂ©matisation est particuliĂšrement \'i- sible dans ces questions de rapports familiaux, oii la raretĂ© des textes et le laconisme de l'interprĂ©tation doctrinale le favorisent. Dans cette libertĂ© de dĂ©duc- tions, ce recours Ă  des artifices juridiques, ces dĂ©- clarations solennelles de principes qu'aucune dĂ©- monstration n'appuie, que nous avons pu relever dans nombre de jugements et arrĂȘts, on sent la prĂ©occupation du rĂ©sultat et l'indiffĂ©rence des I Planiol Assimilation progressive de l'obligation naturelle et du devoir moral. Rer. crit. lĂ©g. Jur. I9l3, Perreau. Les obligations de conscience devant les tribu- naux. Rev. trim. de droit civil 1913 - iTi - moyens employĂ©s pour y parvenir. La solution que l 'Ă©quitĂ© conseille em]orte le suffraĂšce de tutelle qu'est l'autoritĂ© maritale telle que la conçoit le lĂ©gislateur. n n'en est plus de mĂȘme Ă  l'heure actuelle, le rĂŽle de la femme, sa participation aux diverses formes de l'activitĂ© nationale se dĂ©veloppent de plus en plus elle reçoit une instruction absolument compa- rable Ă  celle de l'homme, sinon au point de vue tech- nique du moins quant au dĂ©veloppement qu'elle peut api^orter Ă  l'intelligence. Sans doute, l'esprit — 172 - fĂ©minin et l'esprit masculin demeurent profondĂ©- ment diffĂ©rents dans leurs tendances et leur forma- tion, mais l'idĂ©e que cette diffĂ©rence s'analyse eii une inĂ©galitĂ© devient de jour en jour moins con- forme Ă  l'Ă©volution des faits. Cette derniĂšre domine la jurisprudence et la dirige. La fidĂ©litĂ© des ti-ilU- naux aux principes du Code civil n'est qu'une a]]a- rence masquant un changement profond dans les idĂ©es. On doit tenir pour assurĂ© qu'il n'y a rien de commun entre l'autoritĂ© maritale sur la personne de la femme telle que pouvaient la concevoir les rĂ©- dacteurs de notre loi et telle qu'elle est dĂ©finie par la jurisprudence actuelle. La comparaison s'impose entre l'incapacitĂ© ju- ridique de la femme mariĂ©e et sa dĂ©pendance ]ersonnelle. La premiĂšre, objet de modifications iiuortantes ]ar voie lĂ©gislative qui ont eu sur- tout ]our Imt de diminuer son domaine, n'a cependnnl ]as variĂ© d'une maniĂšre essentielle dans son aspect gĂ©nĂ©ral et son caractĂšre. La thĂ©orie du mandat tacite, par laquelle la femme recouvre une iart de ce rĂŽle d'associĂ©e dans la vie commune pii lui appartient lĂ©gitimement, n'est pas une crĂ©a- tion juris]rudentielle mais une tradition lĂ©guĂ©e par notre ancien droit. Les tendances manifestes de l'in- terprĂ©tation judiciaire Ă  reconnaĂźtre Ă  la femme le maximum d'indĂ©pendance possible ne peuvent, en prĂ©sence de textes prĂ©cis, aboutir Ă  des rĂ©sultats d'une grande portĂ©e. Une loi nouvelle qui viendrait Ă©tablir l'Ă©galitĂ© entre Ă©poux aurait, bien qu'un pre mier pas dans cette voie ait Ă©tĂ© rĂ©alisĂ© par la Un du — \n - V.\ juillet 1ÎK7, le caractĂšre d'une innovation essen tielle dans notre droit des personnes. Peut-on dire qu'il en serait de mĂȘme d'une dispo- sition qui affranchirait la femme de sa dĂ©pendance personnelle. Oui, en principe, l'autoritĂ© du mari subsiste thĂ©oriquement telle que l'a organisĂ©e le Code civil et peut ĂȘtre dĂ©fendue sur le terrain de la nĂ©cessitĂ© de donner un chef au groupement fami- lial. Mais, en fait, l'innovation ne serait pas aussi grave qu'elle le paraĂźt. Sans doute, le devoir de la femme est de se soumettre et elle le sait, mais il est certain qu'avec les restrictions nombreuses et es sentielles que la justice impose Ă  l'exercice des pou- voirs du mari, cette soumission ne saurait ĂȘtre effective que si elle est acceptĂ©e dans un esprit de conciliation et de respect des intĂ©rĂȘts de la famillp. DĂšs qu'un conflit s'Ă©lĂšve, la femme sait parfaite- ment que l'action judiciaire ne prendra la forme d'une contrainte pour la ramener Ă  l'observation de ses devoirs, que si sa rĂ©volte est un simple ca- price. Si elle peut la justifier, ses droits seront au contraire dĂ©fendus, l'intervention de son mari ana- lysĂ©e dans son principe et dans sa forme et, le cas Ă©chĂ©ant, dĂ©clarĂ©e illĂ©gitime. On ne doit jamais per dre de vue cette idĂ©e que les difficultĂ©s qui ne se rĂ©solvent pas Ă  l'amiable et nĂ©cessitent l'interven tion de la justice mettent en jeu, neuf fois sur dix, non pas l'obĂ©issance de la femme, mais le sort du mariage. Tout ceci nous amĂšne Ă  penser que l'Ă©ta- blissement de l'Ă©galitĂ© entre les Ă©poux, qui demeu- rerait une grave innovation sur le terrain thĂ©ori- — 174 — que, ne se prĂ©senterait pas dans l'application sous un aspect aussi rĂ©volutionnaire. Cette acceptation de ses devoirs lĂ©gaux qu'on attend de la femme, n'est-il pas admissible qu'elle se transforme en une collaboration des Ă©poux sur la base d'une saine et juste comprĂ©hension des nĂ©cessitĂ©s de fait et des intĂ©rĂȘts gĂ©nĂ©raux de la famille. La force des choses crĂ©erait bien vite un modus vivendi donnant une prĂ©pondĂ©rance de fait Ă  celui des deux que son Ă©du- cation, ses capacitĂ©s, sa tournure d'esprit rendrait plus apte Ă  prendre la direction des affaires en gĂ©- nĂ©ral ou Ă  rĂ©soudre une difficultĂ© donnĂ©e. Telle que la jurisprudence la comprend, l'autoritĂ© maritale doit nĂ©cessairement ĂȘtre maintenue dans les limites de l'utilitĂ© sociale et de l'Ă©quitĂ©, sous le contrĂŽle de la justice en cas de conflit. Sous le rĂ©gime de l'in- dĂ©pendance rĂ©ciproque, les tribunaux intervien- draient de mĂȘme pour apporter une solution nĂ©ces- saire dans les cas oĂč l'accord ne serait pas i30ssi- ble ; seulement ils la dĂ©gageraient des principes et l'appliqueraient directement, au lieu de se conten- ter de reconnaĂźtre lĂ©gitime l'action du mari tendant Ă  imposer sa volontĂ©. La diffĂ©rence touche plus Ă  la forme qu'au fond des choses et l'on peut affirmer que la jurisprudence, dans son effort vers l'Ă©quitĂ©, mĂ©nage une transition insensible vers cette colla- boration du mari et de la femme sur le pied d 'Ă©ga- litĂ©, pour laquelle notre parti-pris d'impartialitĂ© dans la discussion des questions de droit, n'a pas sans doute toujours dissimulĂ© une prĂ©fĂ©rence phi- losophique. 175 — B1BL10GR\PHIE Tous les traitĂ©s gĂ©nĂ©raux de droit civil et commercial el une foule d'ouvrages spĂ©ciaux traitent de questions louchant Ă  laulorilĂ© maritale. On ne trouvcaici que ceux qui sont indispensables Ă  lintelligence du sujet, tel que nous l'avons dĂ©limitĂ© el dans son aspect actuel. Aftalion. — La femme mariĂ©e, ses droits, ses intĂ© rets pĂ©cuniaires. ThĂšse Paris, 1899. AuBRY et Eau. — Cours de droit civil français. 5' Ă©dition, 9 vol., 1895-1916. I3asset. — Du rĂŽle de la femme mariĂ©e dans la ges- tion des intĂ©rĂȘts pĂ©cuniaires de l'associa- tion conjugale. ThĂšse Paris, 1896. B.\udiĂźy-Lacantixerie. — TraitĂ© de droit civil, spĂ©- cialement t. III Des personnes », par Baudry-Lacantinerie et Houques Four- cade, 3*= Ă©dition, 1908. Beautviaxoir. — Les coutumes de Beauvoisis, Ă©di- tion Beugnot, 2 vol., Paris, 1842. Bernard et Bonnecase, — La femme mariĂ©e com merçante et la loi du 13 juillet 1907, dan'^ Rev. trim. de droit civil, 1910. — 17 - Berryer. — Des astreintes. ThĂšse, Paris, 1903. BixET. — La feiuine dans le mĂ©nage. ThĂšse, Nancy. . 1904. Bosc J.. — Les Ă©lĂ©ments constitutifs du dĂ©lit ci\Ă l. 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Le devoir d'obĂ©issance et l'art. 213 du Gode Civil. — 2. L'action de la jurisprudence. — 3. Objet et divi- sion de ce chapitre. Section — La personnalitĂ© de la femme de- vant l'autoritĂ© maritale ^^ 4. Le principe des limitations apportĂ©es a l'autoritĂ© maritale. — 5. Laconisme de l'interprĂ©tation doctri- nale. — 6. Classification des solutions jurispruden- tielles. — 7. Droit de la femme au respect de sa li- bertĂ© personnelle. — 8. LibertĂ© dans ses relations avec ses proches parents. — 9. ContrĂŽle du mari sur ses relations avec des tiers. — 10. La question de la libertĂ© de conscience. — 11. ConsĂ©quences de l'indĂ©- pendance de la femme en matiĂšre religieuse. — 12. Le droit d'Ă©crire et de publier ses opinions. — 13. La femme dans ses rapports avec ses enfants. — 14. Ac- tion rĂ©ciproque sur ce point des principes de puis- sance paternelle et d'autoritĂ© maritale. Section H. — Les droits du mari sur la correspon- dance de sa femme ^>- 15. Principe du droit de contrĂŽle du rnari. — 16. Evo- lution des idĂ©es dans la doctrine. — 17. Cette Ă©volu- tion s'Ă©tend aussi Ă  la pratique. — 18. Droits recon- 182 Pages 68 niis au mari par la jurisprudence. — 19. Limitation de ces droits rĂ©sultant des arrĂȘts. — 20. Limitations rĂ©sultant des principes gĂ©nĂ©raux. — PropriĂ©tĂ© de la correspondance. — 2t. Question du secret profes- sionneL 22. Le droit Ă  la production des lettres missives en jus- tice.— 23. Comment la question se pose sur le terrain de l'autoritĂ© maritale. —24. Premier aspect de la juris- prudence Ă©galitĂ© de droits des Ă©poux. — 25. Pou- voirs considĂ©rables reconnus au mari par la suite. — 26. Les tribunaux reviennent daus une large mesure h leur premiĂšre interprĂ©tation, les droits du mari sont dĂ©fmis et Ă©troitement limitĂ©s. — 27. PortĂ©e de l'action jurisprudentielle. — 28. Son extension pos- sible. Section III.— Fondement et sanctions de l'action juris- prudentielle 29. Larges pouvoirs que se reconnaĂźt la jurisprudence. — 30. Intervention de la notion d'abus du droit. — 31. Son aspect dans la matiĂšre des droits de famille. — 32. NĂ©cessitĂ© de son application Ă  la dĂ©limitation des droits hiĂ©rarchisĂ©s. — 33. CaractĂšre des solu- " tions jurisprudentielles. — 34. Elles confondent les di- vers critĂšres de lahus du droit. — 35. Sanctions appli- cables aux abus d'autoritĂ© maritale, leurs caractĂšres gĂ©nĂ©raux. — 36. Intervention du juge par voie d'in- jonctions. — 37. Son insuffisance, le divorce et la sĂ©paration de corpsi sanctions normales — 38. L'ac- tion de la justice ne pourrait-elle se manifester sous d'autres formes. — 39. Importance particuliĂšre de la notion d'abus du droit dans cette matiĂšre. CHAPITRE II. — La QUESTION DU DOMICILK COMMUN 87 Position de la question sur le terrain de l'autoritĂ© 7na- ritale. — 40. Devoir de cohabitation et devoir dobĂ©is sance. — 41. PrĂ©pondĂ©iacce du mari dans le choix du domicile commun. — 42. Opinions doctrinales. — 43. La jurisprudence confirme les droits du mari Ă  ce point de \'Tie. — 44. Elle y admet nĂ©anaioins uue restriction basĂ©e sur l'art. 214. 2' du Code Civil. — 45. Cette restriction est logique.— 46. Elle est Ă©tendue dĂ©mesurĂ©ment par les tribunaux qui l'appliquent Ă  tous les cas oĂč le refus de la femme de suivre son — 183 - mari semble justifiĂ©. — 47. Critique de celte juris- prudeme. - 48. Sa portĂ©e Ă  rencontre du principe d'autoritĂ© maritale. — 49. ConsĂ©quences secondaires reconnues aux droits du mari. Les sanctions de l'article 214. — 50. Ces sanctions sont- elles les mĂȘmes au regard des Ă©poux ? Cis du mari qui abandonne le domicile conjufjal. — 51. In- lluence du principe d'autoritĂ© maritale. — 52. Ditli- cullĂ©s de la question et interprĂ©tation doctrinale. — 53. L'action jurisprudentielle. — 54. Diverses sanc- tions possibles. - 55. Le refus d'aliments et la sai- sie des revenus. — 56. L'appel Ă  la force publique. — 57. Domma,'es-intĂ©rĂȘts et astreintes. — 58. Ces voies d'exĂ©cution tendent Ă  se substituer Ă  toutes autres. — .^9. Leur utilitĂ© pratique a guidĂ© la juris- prudence dans leur application. — 60. L'idĂ©e que le devoir de cohabitation doit comporter des sanctions spĂ©ciales ne s'impose pas. CHAPITRE m. — La mesurk de la dĂ©pendance de la FEMME MARIÉE DANS LE CHOIX ET l'EXERCICE d'uNE PRO FESSION... 61. DĂ©pendance juridique et soumission personnelle de la femme. — 62. La femme doit ĂȘtre autorisĂ©e pour entreprendre une profession. — 63. La loi du 13 juillet 1907 a- 1 elle fait disparaĂźtre cette nĂ©cessitĂ©? Non si on l'interprĂšte rationnellement. — 64. La question ne s'est jamais posĂ©e en jurisprudence. — 65. Les principes du Gode Civil et les dispositions de la loi de 1907 conservent leur sphĂšre d'application distincte. — 66. ConsĂ©quences de cette indĂ©pendance. — Autorisation du mari. — 67. EntrĂ©e de la femme dans une sociĂ©tĂ© commerciale. — 68. RĂ©vocation de l'autorisation — 69. La portĂ©e limitĂ©e de la rĂ©forme accomplie par la loi du 13 juilUt 1907 a Ă©tĂ© voulue par le lĂ©gislateur. — 70. Restrictions apportĂ©es par la jurisprudence aux droits du mari. — 71. La justice peut supplĂ©er son intervention en cas d'incapacitĂ© ou de refus injustifiĂ©. — 72. Elle contrĂŽle la lĂ©giti- mitĂ© de la rĂ©vocation d'autorisation.— 73. Elle Ă©tend la notion d'autorisation tacite. — 74 Elle l'applique aux cas oĂč une sĂ©paration de fait existe entre les Ă©poux. — 75. L'intervention du mari dans l'activitĂ© professionnelle de sa femme ne peut se traduire que Pag$ 126 — 184 — Page par le refus ou la rĂ©vocation d'autorisation. — 76. UifficuitĂ©s en ce qui concerne l'engagement théùtral, la jurisprudence les rĂ©sout dans le mĂȘme sens. — 77. Vue d'ensemble
Cedimanche midi les. Météo lieu de marée La-Tranche-sur-Mer. 33 02 51 97 19 29 Nous contacter. -14002 W Latitude. Ce sont les prévisions de marée de la station marée la plus proche de La Rochelle-La Pallice 2009km SSE de La Faute-sur-Mer. Rolling hills around the Puy du. -14002 W Latitude. Lamplitude des marées de La Faute-sur-Mer peut varier énormément
Nous en avons tous Ă©tĂ© tĂ©moins un jour ou l'autre, les baĂŻnes sont un redoutable piĂšge Ă  baigneurs et mĂȘme Ă  surfeurs. Le danger des baĂŻnes vient essentiellement du fait qu'elles se prĂ©sentent sous la forme de bassines d'eau calme et donc attirantes car apparemment non dangereuses. Cependant sous leur surface, un fort courant est prĂ©sent... La formation des baĂŻnes L'origine du mot baĂŻne vient de l'occitan et signifie "petite bassine".Ces bassines-baĂŻnes se forment au grĂ© du vent, des courants et des vagues. La plupart des baĂŻnes ont une ouverture orientĂ©e vers le sud. Ceci est du Ă  plusieurs facteurs dominants le vent de NW, les vagues orientĂ©es NW et le courant nord-sud. Il est aussi possible de trouver des baĂŻnes avec des ouvertures vers le nord mais elles sont beaucoup plus rares et souvent consĂ©cutives Ă  du vent, des vagues venant du SW. Les baĂŻnes sont indissociables des bancs de sable. Sans bancs de sable, pas de baĂŻnes. Vous pouvez trouver ici un article sur les diffĂ©rents types de bancs de sable. Les diffĂ©rentes formes de baĂŻnes Le fonctionnement des baĂŻnes La baĂŻne-bassine proche de la plage rĂ©cupĂšre les masses d'eau provenant des vagues qui dĂ©ferlent sur les bancs de sable plus au large. Cette eau s'accumule dans la bassine puis s'Ă©vacue ensuite par une des ouvertures de la baĂŻne qui est beaucoup plus Ă©troite que le diamĂštre de la baĂŻne en question. Ce canal d'Ă©vacuation plus Ă©troit a pour effet de gĂ©nĂ©rer un courant puissant qui varie en intensitĂ© en fonction de la marĂ©e. A marĂ©e basse, la bassine est peu remplie, le courant y est faible Ă  modĂ©rĂ©. A marĂ©e haute, la bassine est remplie, le courant y est modĂ©rĂ© Ă  fort. De plus, le courant est beaucoup plus fort sur une marĂ©e descendante que sur une marĂ©e montante. Dans les situations de fort courant, on estime sa vitesse Ă  1,50 m par seconde, presque la mĂȘme vitesse que des nageurs du 100 mĂštres brasse olympique. Un nageur normal nage en 1 m/seconde au plus
 Une fois passĂ© le canal d'Ă©vacuation, le courant se dissipe vers le large en devenant faible. Le fonctionnement typique d'un baĂŻne. Comment reconnaitre les baĂŻnes A marĂ©e basse, une baĂŻne forme un creux sur la plage. Un peu d'eau peut y stagner alors que la plupart de la plage est Ă  sec. A marĂ©e haute, une baĂŻne se prĂ©sente sous une zone d'eau calme oĂč les vagues ne dĂ©ferlent pas. La couleur de l'eau y est plus sombre. Il peut y avoir des dĂ©chets, des dĂ©bris stagnants. Les dangers liĂ©s aux baĂŻnes Les deux principales situations dangereuses sont 1 - se baigner dans une zone d'eau calme mais en pleine baine.C'est un danger du type "faux semblant". On pense que l'endroit calme est sĂ»r mais c'est tout le contraire. Sous sa surface apparemment calme, la baine recĂšle en profondeur un fort courant. A marĂ©e basse, le danger est faible, la bassine n'est pas remplie et tant que le niveau d'eau ne dĂ©passe pas la taille d'une personne, on peut sortir de la baĂŻne en marchant. C'est le cas pour un adulte, pour un enfant la situation est diffĂ©rente. A marĂ©e haute, le danger est important, la bassine est remplie et dĂ©s que l'eau dĂ©passe la taille d'une personne, il devient trĂšs difficile de rejoindre le bord. Le fort courant vous emporte vers le large sans que vous puissiez rĂ©sister. Ceux qui essayent, se fatiguent, paniquent en sentant que le courant est plus fort qu'eux, perdent leur lucidité on connait tristement la suite. La baĂŻne est un parfait exemple de faux semblant 2 - Se retrouver sur un banc de sable qui devient un ilot avec la marĂ©e montanteC'est un danger qui vous prend par surprise. A marĂ©e basse, on vient jouer, se baigner juste devant les vagues, sur le banc de sable mais avec dans son dos la baĂŻne. Sur une marĂ©e montante, la baĂŻne-bassine se remplit rapidement alors que sur le banc de sable en forme de dĂŽme, le niveau d'eau monte plus lentement. Lorsque l'on se rend compte que la marĂ©e monte et qu'il faudrait reculer un peu, le chemin du retour est barrĂ© par la baĂŻne. Les gens dĂ©cident alors de traverser cette cuvette apparemment calme et se retrouvent emportĂ©s par le courant. Vous connaissez la suite... Le danger des ilĂŽts Solutions aux dangers des courants de baĂŻnes Comme nous avons vu un peu plus haut, la vitesse du courant de baĂŻne est estimĂ© Ă  1,50m par seconde. Une vitesse supĂ©rieure Ă  celle d'un nageur moyen. Partant de ce constat, une fois que l'on est pris dans un courant de baĂŻne, c'est trop tard, on ne peut que se laisser emporter. Les courants de baĂŻnes s'estompent au large Deux solutions s'offrent Ă  vous en fonction de vos capacitĂ©s de nage et de la situation dans laquelle vous vous trouvez. 1 - vous nagez trĂšs rarement. Si vous ĂȘtes pris dans un courant de baĂŻne, la seule solution est de se laisser emporter sans faire d'efforts. Le courant vous Ă©jectera de la baĂŻne, vous fera passer la barre des vagues, puis une fois au large, vous pourrez faire des signes et attendre que l'on vienne vous chercher. Une fois de plus, l'attitude Ă  avoir est inhabituelle, se laisser emporter par le courant, aller vers des vagues, vers le large
mĂȘme si cela semble dangereux, c'est la meilleure solution !!.Si vous vous retrouvez sur un ilĂŽt cernĂ© par la baĂŻne, faites de grands gestes, restez sur le banc de sable le plus longtemps possible. Si le courant de baĂŻne vous emporte, appliquez la solution ci-dessus. 2 - vous nagez vous ĂȘtes pris dans un courant de baĂŻne, vous pouvez vous laisser emporter par le courant tout en nageant parallĂšlement Ă  la plage vers le sud. Comme toute baĂŻne est bordĂ©e de bancs de sable, en nageant ainsi, vous retrouverez rapidement un endroit oĂč vous aurez pied. Dans tous les cas, ne pas s'Ă©puiser, si vous voyez que cela ne marche pas, laissez vous vous vous retrouvez sur un ilĂŽt cernĂ© par la baĂŻne, faites de grands gestes, restez sur le banc de sable le plus longtemps possible. Si le courant de baĂŻne vous emporte, appliquez la solution ci-dessus. Les courants de baĂŻnes et le surf Les courants de baĂŻne sont un manĂšge utile pour les surfeurs. Un vrai bonheur Ă  utiliser quand on sait s'y prendre. Cela Ă©vite de se fatiguer tout en franchissant la barre des vagues rapidement. Utile aussi aprĂšs avoir surfĂ© une vague, on se remet dans le courant pour repartir au large sans effort. Vous trouverez ci-dessous un shĂ©ma type lors d'une situation de baĂŻne ouverte vers le sud, avec une houle de NW et du vent faible. L'utilisation des courants de baĂŻnes en surf En bleu, vous avez un systĂšme de courant typique sur une vague en droite, en orange, le systĂšme de courant typique sur une vague en cercles reprĂ©sentent l'endroit idĂ©al pour se mettre Ă  l' toutes les baĂŻnes sont diffĂ©rentes, ses courants peuvent changer sensiblement. Faites attention Ă  la force et Ă  direction du courant dĂ©s que vous rentrez dans l'eau. N'hĂ©sitez pas Ă  lĂącher votre planche pour voir dans quel sens le courant l'emporte. Ceci est applicable au bord, au large, etc
Prenez aussi des repĂšres que vous regardez toutes les minutes pour voir dans quel sens vous ĂȘtes emportĂ©s. Quoi qu'il en soit, Ă  Lacanau, il y a tout le temps du courant. Apprivoisez le pour lutter le moins possible et ensuite vous en servir Ă  bon escient. En conclusion Pour Ă©viter de vous retrouver pris dans un courant - baignez-vous entre les drapeaux destinĂ©s Ă  la baignade ou dans les vagues sur la baignade n'est pas surveillĂ©e restez lĂ  oĂč vous avez pied ;- soyez attentif aux panneaux de signalisation ;- apprenez Ă  connaĂźtre les courants et les baĂŻnes ;- apprenez Ă  repĂ©rer une baĂŻne ;- ne nagez jamais dans une baĂŻne. Et retenez bien, que le courant de baĂŻne, que l'on soit Ă  la nage ou en surf, c'est plus fort que vous !!. Retrouvez ici les explications sur les courants de baĂŻnes par le Conseil GĂ©nĂ©ral de Gironde. What you need to know to swim safely Lo que es necesario saber para bañarse sin peligro Was man wissen muss um ohne gefahr zu schwimmen Sources Retrouvez toutes les infos sur les spots de Lacanau ici. Jeff Lacanau Surf Info - MĂ©tĂ©o Plage
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Au chercheur de vĂ©ritĂ©, L`objectif d`ECKANKAR est de manifester la ECK ANK AR ‱ Box 27300 ‱ Minneapolis, Minnesota 55427 952 380-2200 ‱ Fax 952 380-2295 ‱ Au chercheur de vĂ©ritĂ©, L’objectif d’ECKANKAR est de manifester la rĂ©alitĂ© de Dieu dans votre quotidien. Cette voie spirituelle cherche Ă  Ă©tablir un rapport entre les enseignements divins et les Ă©vĂ©nements courants de la vie sur terre. Ainsi, vous pouvez retirer une meilleure apprĂ©ciation du pouvoir de l’Esprit saint dans votre existence. En tant qu’Âme, vous possĂ©dez la connaissance de Dieu. Ma tĂąche principale consiste Ă  vous Ă©veiller au savoir et Ă  l’amour des trĂ©sors divins qui rĂ©sident dĂ©jĂ  dans votre cƓur. Vous ĂȘtes Âme, un enfant de Dieu. Votre destinĂ©e spirituelle est de devenir un collaborateur de Dieu pour ĂȘtre en mesure de rĂ©pandre l’amour divin partout autour de vous. Dans la vie, nous sommes des apprentis dont l’éducation se poursuit inlassablement, chaque seconde de notre vie. Une partie de l’apprentissage provient des discours ECK qui sont envoyĂ©s Ă  ceux et celles qui sont prĂȘts Ă  aborder ces enseignements Ă©levĂ©s de Dieu. Avant d’amĂ©liorer votre vie et trouver le bonheur, vous devez apprendre Ă  faire une action par jour, simplement par amour. Autrement dit, ne vous attendez Ă  rien en retour, ni remerciement ni satisfaction. Choisissez donc avec soin les circonstances ; puis, peu importe ce que sera votre acte de dĂ©vouement envers autrui, faites-le de grand cƓur. La façon de dĂ©couvrir les trĂ©sors cĂ©lestes consiste Ă  apprendre Ă  donner sans espĂ©rer de rĂ©compense en retour. En plus de la pratique quotidienne des exercices spirituels, l’étude des discours ECK rapproche l’Âme du Mahanta, le MaĂźtre intĂ©rieur, qui lui offre ses conseils et sa protection. D’ailleurs, chaque personne qui aime sincĂšrement la vĂ©ritĂ© pourra Ă©galement en bĂ©nĂ©ficier. Les documents ci-joints peuvent vous aider Ă  dĂ©cider si les avantages du ECK peuvent satisfaire vos besoins spirituels. Avec mes bĂ©nĂ©dictions spirituelles, Harold Klemp FR020127 - Religion of the Light and Sound of God a voix de Dieu nous parle aujourd’hui mĂȘme et nul besoin d’ĂȘtre un prophĂšte ou un saint pour l’écouter. Faites-vous partie de ces millions de gens qui ont entendu Dieu s’adresser Ă  eux grĂące Ă  une profonde expĂ©rience spirituelle ? En avez-vous compris le sens ou vous a-t-elle rendu perplexe ? À la lecture de ce livre, vous dĂ©velopperez une nouvelle perspective de la vie. La sagesse Ă©ternelle d’Eckankar peut vous aider Ă  vous percevoir en tant qu’Âme, un ĂȘtre spirituel illimitĂ©. Pour vivre une existence plus riche et plus Ă©panouie, essayez des exercices spirituels simples qui vous aideront Ă  Ă©tablir un lien avec la LumiĂšre et le Son de Dieu. ISBN 1-57043-124-8 ~
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LapĂȘche Ă  pied consiste Ă  ramasser des crustacĂ©s, coquillages ou des mollusques fixĂ©s sur les rochers, dans les flaques d'eau isolĂ©es ou enterrĂ©s dans le sable. Pour une pĂȘche rĂ©ussie, il suffit d'attendre que la mer se retire Ă  marĂ©e basse. >> Pour info, les jours de grandes marĂ©es, la mer est basse aux alentours de 12h. . VĂ©rifiez les horaires des marĂ©es Conseil dĂ©partemental de la VendĂ©e Territoire et environnement SolidaritĂ© et Ă©ducation Economie et entreprises Culture et patrimoine Sports et Ă©vĂšnements Accueil MĂ©tĂ©os MĂ©tĂ©o marine MĂ©tĂ©o marine Jeudi 25 Vendredi 26 Samedi 27 Dimanche 28 Matin TrĂšs nuageux 21° Vent Nord-Nord-Ouest 4 Beaufort 20 km/h pression 1016 hpa Houle NW inf Ă  2m 9s Midi TrĂšs nuageux 23° Vent Nord-Nord-Ouest 4 Beaufort 25 km/h pression 1017 hpa Houle NW inf Ă  2m 8s Soir TrĂšs nuageux 22° Vent Nord-Ouest 5 Beaufort 30 km/h pression 1017 hpa Houle NW inf Ă  2m 11s Horaires des marĂ©es pour le Jeudi 25 aoĂ»t 2022 Localisation Haute mer Basse mer Matin Coef Soir Coef Matin Soir Port-Joinville 0428 - 4,35 m 60 1640 - 4,65 m 65 1027 - 1,65 m 2257 - 1,40 m Les Sables d'Olonne 0438 - 4,45 m 60 1651 - 4,70 m 65 1031 - 1,70 m 2300 - 1,45 m L'HerbaudiĂšre 0436 - 4,70 m 60 1643 - 4,95 m 65 1042 - 1,75 m 2311 - 1,50 m Saint-Gilles-Croix-de-Vie 0438 - 4,40 m 60 1650 - 4,70 m 65 1033 - 1,65 m 2302 - 1,45 m Les horaires des marĂ©es tiennent compte des changements d'heure d'Ă©tĂ© et d'heure d'hiver. GĂ©nĂ©ralitĂ©s Voici les prĂ©visions de vent, de vagues et mĂ©tĂ©o pour Jard-sur-Mer en Pays de la Loire, France. Windfinder est spĂ©cialisĂ© dans les rapports et prĂ©visions sur le vent, les vagues, les marĂ©es et la mĂ©tĂ©o pour les sports liĂ©s au vent comme le kitesurf, la planche Ă  voile, le surf, la voile, la pĂȘche ou le parapente.
Surf Reports Eyeball rĂ©cent pour Vendee Cross-off wind 28 km from La Tranche sur Mer has swung offshore light winds from the WNW at La Rochelle Aeroport Ile de RĂ©.28 km away, 58 min ago13 km/h WNWPlease reload the page to see if there are any Secret?PrĂ©visions mises Ă  jour dansMises Ă  jour dans hr min s. Update imminent La hauteur de houle Ă  La Tranche sur Mer est en ocĂ©an ouvert. Les vagues dĂ©ferlantes seront souvent plus petites sur des spots moins La Tranche sur Mer tempĂ©rature de la mer °C Statistiques pour 25 Aug 1981-2005 - moyenne max min °CMises Ă  jour dans hr min s Update imminent GRATUIT ! Un widget pour votre site webCe widget gratuit de surf report et prĂ©vision mĂ©tĂ©o est disponible pour intĂ©grer dans vos sites web et vous donne un rĂ©sumĂ© de nos prĂ©visions de surf pour La Tranche sur Mer. Il vous suffit de copier le code HTML et de le coller dans votre site. Vous pouvez choisir votre langue prĂ©fĂ©rĂ©e ainsi que les unitĂ©s de mesures mĂ©trique ou impĂ©riale pour les prĂ©visions pour adapter aux utilisateurs de votre site. Cliquez ici pour obtenir le code. Informations sur les prĂ©visions de surf de La Tranche sur MerLe tableau de prĂ©vision surf ci-dessus pour La Tranche sur Mer fournit les informations essentielles pour dĂ©terminer si les conditions de surf seront bonnes durant les 12 prochains jours. Un guide sur le spot de La Tranche sur Mer se trouve sous l'onglet 'Info Spot' menu du haut. Nos prĂ©visions surf pour La Tranche sur Mer sont uniques car elles fournissent un valeur de l'Ă©nergie des vagues puissance donnant une meilleure idĂ©e de la force rĂ©elle des vagues plutĂŽt que seulement leur hauteur ou leur pĂ©riode. Si vous surfez Ă  La Tranche sur Mer rĂ©guliĂšrement, faites une note mentale de l'Ă©nergie des vagues du tableau de prĂ©visions surf Ă  chaque fois. Vous pourrez rapidement commencer Ă  choisir votre jour de surf sur la seule base de l'Ă©nergie des vagues combinĂ©e avec nos prĂ©visions de vent. Notre Ă©valuation nombre allant de 1 Ă  10 dans les Ă©toiles vous viendra Ă  l'aide aussi. À part les prĂ©dictions habituelles de hauteur et pĂ©riode des vagues, vous trouverez aussi une dĂ©composition complĂšte des Ă©lĂ©ments de houle dans notre option pour utilisateurs avancĂ©s cliquez le petit personnage d'Einstein sous les marĂ©es.Des infos supplĂ©mentaires sur nos prĂ©visions de surf pour La Tranche sur Mer ainsi que des rĂ©ponses aux questions frĂ©quemment posĂ©es se trouvent sous l'onglet d'aide menu du haut. Des Ă©lĂ©ments de rĂ©ponses se trouvent aussi en cliquant sur les points d'interrogation dans le tableau de prĂ©visions. N'oubliez pas de tenir en compte que les prĂ©visions sont en eau libre prĂšs des cĂŽtes et que des facteurs locaux Ă  chaque spot de surf peuvent influencer la hauteur rĂ©elle des vagues dĂ©ferlantes profil de la plage ou du rĂ©cif, profondeur des eaux au large des cĂŽtes et abris du vent.Are you planning a holiday in Vendee? If you are looking for accommodation near La Tranche sur Mer, camping, hotels and holiday cottages in Vendee, consider staying in La Pallice which is 29 km 18 miles away. Other places in and around Vendee where you can find information about places to rent, and car hire include Les Sables-d'Olonne which is 30 km 19 miles away, La Rochelle, La Roche-sur-Yon and Marans.
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