Ledroit de résiliation ou de dénonciation prévu à l'article L. 113-15-2 du code des assurances, aux articles L. 932-12-1 et L. 932-21-2 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 221-10-2 du code de la mutualité, dans leur rédaction résultant de ladite loi, est applicable aux adhésions et contrats existants à cette date. Citée par :
2Ăšme, 21 janvier 2021, Cette affaire concerne une sociĂ©tĂ© d'exploitation agricole qui avait souscrit auprĂšs de sa compagnie, une police d’assurance multi-pĂ©rils sur rĂ©coltes...
TITRESEPTIÈME - LES CONTRATS D'ASSURANCE MARITIME, AÉRIENNE ET AÉRONAUTIQUE, FLUVIALE ET LACUSTRE, SUR MARCHANDISES TRANSPORTÉES PAR TOUS MODES ET DE RESPONSABILITÉ CIVILE SPATIALE (Ord. no 2011-839 du 15 juill. 2011, art. 3). (Art. La durĂ©e du contrat doit ĂȘtre mentionnĂ©e en caractĂšres trĂšs apparents dans la police. La police doit Ă©galement mentionner que la durĂ©e de la tacite reconduction ne peut en aucun cas ĂȘtre supĂ©rieure Ă  une annĂ©e. Cass 2 e civ., 2 mars 2017, n o 15-27831, F–PB. Bien qu’informĂ© par ses experts de l’aggravation du risque avant la rĂ©alisation de celui-ci, l’assureur est en droit d’opposer la rĂ©duction proportionnelle de l’indemnitĂ©, dĂšs lors que le sinistre est survenu antĂ©rieurement Ă  la prise d’effet de rĂ©siliation de la police ou Pour les contrats d'assurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activitĂ©s professionnelles et relevant des branches ou des catĂ©gories de contrats dĂ©finies par dĂ©cret en Conseil d'Etat, l'assurĂ© peut, aprĂšs expiration d'un dĂ©lai d'un an Ă  compter de la premiĂšre souscription, rĂ©silier sans frais ni pĂ©nalitĂ©s les contrats et adhĂ©sions tacitement reconductibles. La rĂ©siliation prend effet un mois aprĂšs que l'assureur en a reçu notification par l' droit de rĂ©siliation prĂ©vu au premier alinĂ©a est mentionnĂ© dans chaque contrat d'assurance. Il est en outre rappelĂ© avec chaque avis d'Ă©chĂ©ance de prime ou de droit de rĂ©siliation prĂ©vu au mĂȘme premier alinĂ©a n'est pas ouvert Ă  l'adhĂ©rent lorsque le lien qui l'unit Ă  l'employeur rend obligatoire l'adhĂ©sion au le contrat est rĂ©siliĂ© dans les conditions prĂ©vues au premier alinĂ©a, l'assurĂ© n'est redevable que de la partie de prime ou de cotisation correspondant Ă  la pĂ©riode pendant laquelle le risque est couvert, cette pĂ©riode Ă©tant calculĂ©e jusqu'Ă  la date d'effet de la rĂ©siliation. L'assureur est tenu de rembourser le solde Ă  l'assurĂ© dans un dĂ©lai de trente jours Ă  compter de la date de rĂ©siliation. A dĂ©faut de remboursement dans ce dĂ©lai, les sommes dues Ă  l'assurĂ© produisent de plein droit intĂ©rĂȘts au taux les contrats d'assurance de personnes souscrits par un employeur ou une personne morale au profit de ses salariĂ©s ou adhĂ©rents et relevant des catĂ©gories de contrats dĂ©finies par dĂ©cret en Conseil d'Etat, le droit de rĂ©siliation prĂ©vu au mĂȘme premier alinĂ©a est ouvert au l'assurance de responsabilitĂ© civile automobile dĂ©finie Ă  l'article L. 211-1 et pour l'assurance mentionnĂ©e au g de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant Ă  amĂ©liorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 dĂ©cembre 1986, le nouvel assureur effectue pour le compte de l'assurĂ© souhaitant le rejoindre les formalitĂ©s nĂ©cessaires Ă  l'exercice du droit de rĂ©siliation dans les conditions prĂ©vues au premier alinĂ©a du prĂ©sent article. Il s'assure en particulier de la permanence de la couverture de l'assurĂ© durant la le cas oĂč l'assurĂ© souhaite rĂ©silier un contrat conclu pour le remboursement et l'indemnisation des frais occasionnĂ©s par une maladie, une maternitĂ© ou un accident afin de souscrire un nouveau contrat auprĂšs d'un nouvel organisme, celui-ci effectue pour le compte de l'assurĂ© souhaitant le rejoindre les formalitĂ©s nĂ©cessaires Ă  l'exercice du droit de rĂ©siliation dans les conditions prĂ©vues au premier alinĂ©a du prĂ©sent article. Les organismes intĂ©ressĂ©s s'assurent de l'absence d'interruption de la couverture de l'assurĂ© durant la dĂ©cret en Conseil d'Etat prĂ©cise les modalitĂ©s et conditions d'application du prĂ©sent Ă  l’article 6 de la loi n° 2019-733 du 14 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur Ă  une date fixĂ©e par dĂ©cret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er dĂ©cembre droit de rĂ©siliation ou de dĂ©nonciation prĂ©vu Ă  l'article L. 113-15-2 du code des assurances, aux articles L. 932-12-1 et L. 932-21-2 du code de la sĂ©curitĂ© sociale et Ă  l'article L. 221-10-2 du code de la mutualitĂ©, dans leur rĂ©daction rĂ©sultant de ladite loi, est applicable aux adhĂ©sions et contrats existants Ă  cette date. Ilssont de deux sortes, comme le stipule l’article L113-2 du Code des assurances : ceux qui aggravent le risque couvert lors de la souscription, ou en gĂ©nĂšrent d’autres. Dans le cas de l’ assurance de prĂȘt , il s’agit de la perte d’emploi et de la modification de la situation familiale (mariage, divorce) ou de l’état de santĂ©.
ï»żL'assurĂ© est obligĂ© 1° De payer la prime ou cotisation aux Ă©poques convenues ; 2° De rĂ©pondre exactement aux questions posĂ©es par l'assureur, notamment dans le formulaire de dĂ©claration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature Ă  faire apprĂ©cier par l'assureur les risques qu'il prend en charge ; 3° De dĂ©clarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour consĂ©quence soit d'aggraver les risques, soit d'en crĂ©er de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les rĂ©ponses faites Ă  l'assureur, notamment dans le formulaire mentionnĂ© au 2° ci-dessus. L'assurĂ© doit, par lettre recommandĂ©e, dĂ©clarer ces circonstances Ă  l'assureur dans un dĂ©lai de quinze jours Ă  partir du moment oĂč il en a eu connaissance ; 4° De donner avis Ă  l'assureur, dĂšs qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans le dĂ©lai fixĂ© par le contrat, de tout sinistre de nature Ă  entraĂźner la garantie de l'assureur. Ce dĂ©lai ne peut ĂȘtre infĂ©rieur Ă  cinq jours ouvrĂ©s. Ce dĂ©lai minimal est ramenĂ© Ă  deux jours ouvrĂ©s en cas de vol et Ă  vingt-quatre heures en cas de mortalitĂ© du bĂ©tail. Les dĂ©lais ci-dessus peuvent ĂȘtre prolongĂ©s d'un commun accord entre les parties contractantes. Lorsqu'elle est prĂ©vue par une clause du contrat, la dĂ©chĂ©ance pour dĂ©claration tardive au regard des dĂ©lais prĂ©vus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut ĂȘtre opposĂ©e Ă  l'assurĂ© que si l'assureur Ă©tablit que le retard dans la dĂ©claration lui a causĂ© un prĂ©judice. Elle ne peut Ă©galement ĂȘtre opposĂ©e dans tous les cas oĂč le retard est dĂ» Ă  un cas fortuit ou de force majeure. Les dispositions mentionnĂ©es aux 1°, 3° et 4° ci-dessus ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.
ArticleL113-5 du Code des assurances : consulter gratuitement tous les Articles du Code des assurances. Le Code des assurances regroupe les lois relatives au droit des assurances français. Gratuit : Retrouvez l'intégralité du Code des assurances ci-dessous : Article L113-5. Entrée en vigueur 1981-01-08 . Lors de la réalisation du risque ou à

En cas d'aggravation du risque en cours de contrat, telle que, si les circonstances nouvelles avaient été déclarées lors de la conclusion ou du renouvellement du contrat, l'assureur n'aurait pas contracté ou ne l'aurait fait que moyennant une prime plus élevée, l'assureur a la faculté soit de dénoncer le contrat, soit de proposer un nouveau montant de prime. Dans le premier cas, la résiliation ne peut prendre effet que dix jours aprÚs notification et l'assureur doit alors rembourser à l'assuré la portion de prime ou de cotisation afférente à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru. Dans le second cas, si l'assuré ne donne pas suite à la proposition de l'assureur ou s'il refuse expressément le nouveau montant, dans le délai de trente jours à compter de la proposition, l'assureur peut résilier le contrat au terme de ce délai, à condition d'avoir informé l'assuré de cette faculté, en la faisant figurer en caractÚres apparents dans la lettre de proposition. Toutefois, l'assureur ne peut plus se prévaloir de l'aggravation des risques quand, aprÚs en avoir été informé de quelque maniÚre que ce soit, il a manifesté son consentement au maintien de l'assurance, spécialement en continuant à recevoir les primes ou en payant, aprÚs un sinistre, une indemnité. L'assuré a droit en cas de diminution du risque en cours de contrat à une diminution du montant de la prime. Si l'assureur n'y consent pas, l'assuré peut dénoncer le contrat. La résiliation prend alors effet trente jours aprÚs la dénonciation. L'assureur doit alors rembourser à l'assuré la portion de prime ou cotisation afférente à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru. L'assureur doit rappeler les dispositions du présent article à l'assuré, lorsque celui-ci l'informe soit d'une aggravation, soit d'une diminution de risques. Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux assurances sur la vie, ni à l'assurance maladie lorsque l'état de santé de l'assuré se trouve modifié.

. 191 320 249 173 363 452 480 422

l 113 2 code des assurances