DĂ©cisionn° 96-373 DC du 9 avril 1996 DĂ©cision. DĂ©cision n ConsidĂ©rant que les 2 °, 5 °, 9 ° et 12 ° de l'article 6 qui donnent compĂ©tence Ă  l'État en matiĂšre de police des Ă©trangers, de dĂ©fense et de matiĂšres premiĂšres stratĂ©giques, de fonction publique d'État, de communication audiovisuelle sont identiques Ă  des dispositions de la loi du 6 septembre 1984 Code autorisĂ© Ă  l'examen d'accĂšs au CRFPAA jour des textes relatifs au choix du nom issu de la filiation, Ă  l'adoption et Ă  la protection des enfants AnnotĂ© sous la direction de Laurent Leveneur*Prix de lancement Ă 19,90 € jusqu'au 31/12/2022 puis 40 € Ă  partir du 01/01/2023Je commande
Article16. Limited Liability of Persons Jointly Liable. Article 20. Mistakes, Defects, Irregularities and Extensions of Time. Article 21. Papers. Article 21-A. Filing of Papers in the Courts by Facsimile Transmission and by Electronic
COMPETENCES RESPECTIVES DU JUGE DES ENFANTS ET DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES EN MATIERE DE PROTECTION DE L’ENFANT DU COUPLE DIVORCE CompĂ©tence du JE et du JAF ExposĂ© des faits Un juge aux affaires familiales prononce le divorce de parents et fixe la rĂ©sidence de l’enfant au domicile de son pĂšre, accordant Ă  sa mĂšre un droit de visite et d’hĂ©bergement. Un juge des enfants ordonne ensuite une mesure d’assistance Ă©ducative en milieu ouvert au bĂ©nĂ©fice l’enfant, qu’il confie Ă  son pĂšre et accorde Ă  sa mĂšre un droit de visite mĂ©diatisĂ© jusqu’à la prochaine dĂ©cision du juge aux affaires familiales. L’article 375-3 du Code civil dispose que si la protection de l’enfant l’exige, le juge des enfants peut dĂ©cider de le confier Ă  l’autre parent, Ă  un membre de la famille ou un tiers digne de confiance, Ă  un service ou Ă  un Ă©tablissement habilitĂ© pour l’accueil de mineurs ou encore Ă  un service ou Ă  un Ă©tablissement sanitaire ou d’éducation, ordinaire ou spĂ©cialisĂ©. Toutefois, lorsqu’une demande en divorce a Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©e ou un jugement de divorce rendu entre les pĂšre et mĂšre ou lorsqu’une demande en vue de statuer sur la rĂ©sidence et les droits de visite affĂ©rents Ă  un enfant a Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©e ou une dĂ©cision rendue entre les pĂšre et mĂšre, ces mesures ne peuvent ĂȘtre prises que si un fait nouveau de nature Ă  entraĂźner un danger pour le mineur s’est rĂ©vĂ©lĂ© postĂ©rieurement Ă  la dĂ©cision statuant sur les modalitĂ©s de l’exercice de l’autoritĂ© parentale ou confiant l’enfant Ă  un tiers. Elles ne peuvent faire obstacle Ă  la facultĂ© qu’aura le juge aux affaires familiales de dĂ©cider, par application de l’article 373-3, Ă  qui l’enfant devra ĂȘtre confiĂ©. Jurisprudence CompĂ©tence du JE et du JAF La Cour de cassation avait jugĂ© que, lorsqu’un fait de nature Ă  entraĂźner un danger pour l’enfant s’était rĂ©vĂ©lĂ© ou Ă©tait survenu postĂ©rieurement Ă  la dĂ©cision du juge aux affaires familiales ayant fixĂ© la rĂ©sidence habituelle de celui-ci chez l’un des parents et organisĂ© le droit de visite et d’hĂ©bergement de l’autre, le juge des enfants, compĂ©tent pour tout ce qui concernait l’assistance Ă©ducative, pouvait, Ă  ce titre, modifier les modalitĂ©s d’exercice de ce droit, alors mĂȘme qu’aucune mesure de placement n’était ordonnĂ©e. Cependant, en cas d’urgence, le juge aux affaires familiales peut ĂȘtre saisi en qualitĂ© de juge des rĂ©fĂ©rĂ©s, par les parents ou le ministĂšre public, sur le fondement de l’article 373-2-8 du Code civil, en vue d’une modification des modalitĂ©s d’exercice de l’autoritĂ© parentale. En confĂ©rant un pouvoir concurrent au juge des enfants, quand l’intervention de celui-ci, provisoire, est par principe limitĂ©e aux hypothĂšses oĂč la modification des modalitĂ©s d’exercice de l’autoritĂ© parentale est insuffisante Ă  mettre fin Ă  une situation de danger, la solution retenue jusqu’alors a favorisĂ© les risques d’instrumentalisation de ce juge par les parties. Evolution jurisprudentielle CompĂ©tence du JE et du JAF Par ailleurs, la Cour de cassation a fait Ă©voluer sa jurisprudence, en limitant, sur le fondement de l’article 375-7 du Code civil, la compĂ©tence du juge des enfants, s’agissant de la dĂ©termination de la rĂ©sidence du mineur et du droit de visite et d’hĂ©bergement, Ă  l’existence d’une dĂ©cision de placement ordonnĂ©e en application de l’article 375-3 du mĂȘme code. Ainsi, il a Ă©tĂ© jugĂ©, en premier lieu, que la compĂ©tence du juge des enfants est limitĂ©e, en matiĂšre civile, aux mesures d’assistance Ă©ducative et que le juge aux affaires familiales est seul compĂ©tent pour statuer sur les modalitĂ©s d’exercice de l’autoritĂ© parentale et la rĂ©sidence de l’enfant, de sorte qu’en cas de non-lieu Ă  assistance Ă©ducative, le juge des enfants ne peut remettre l’enfant qu’au parent chez lequel la rĂ©sidence a Ă©tĂ© fixĂ©e par le juge aux affaires familiales Cass. 1re civ., 14 nov. 2007, n° 06-18104, en second lieu, que le juge aux affaires familiales est compĂ©tent pour fixer, dans l’intĂ©rĂȘt de l’enfant, les modalitĂ©s des relations entre l’enfant et un tiers, parent ou non, sauf Ă  ce que juge des enfants ait ordonnĂ© un placement sur le fondement de l’article 375-3 du Code civil Cass. 1re civ., 9 juin 2010, n° 09-13390. Au vu de l’ensemble de ces Ă©lĂ©ments, il apparaĂźt nĂ©cessaire de revenir sur la jurisprudence antĂ©rieure et de dire que, lorsqu’un juge aux affaires familiales a statuĂ© sur la rĂ©sidence de l’enfant et fixĂ© le droit de visite et d’hĂ©bergement de l’autre parent, le juge des enfants, saisi postĂ©rieurement Ă  cette dĂ©cision, ne peut modifier les modalitĂ©s du droit de visite et d’hĂ©bergement dĂ©cidĂ© par le juge aux affaires familiales que s’il existe une dĂ©cision de placement de l’enfant au sens de l’article 375-3, laquelle ne peut conduire le juge des enfants Ă  placer l’enfant chez le parent qui dispose dĂ©jĂ  d’une dĂ©cision du juge aux affaires familiales fixant la rĂ©sidence de l’enfant Ă  son domicile, et si un fait nouveau de nature Ă  entraĂźner un danger pour le mineur s’est rĂ©vĂ©lĂ© postĂ©rieurement Ă  la dĂ©cision du juge aux affaires familiales. Solution retenue par l’expert CompĂ©tence du JE et du JAF La cour d’appel retient Ă  bon droit d’une part, que, le juge aux affaires familiales ayant fixĂ©, lors du jugement de divorce, la rĂ©sidence habituelle de la mineure au domicile de son pĂšre, le juge des enfants n’a pas le pouvoir de lui confier l’enfant, l’article 375-3 du Code civil, ne visant que l’autre parent » ;d’autre part, qu’en l’absence de mesure de placement conforme aux dispositions lĂ©gales, le juge des enfants n’a pas davantage le pouvoir de statuer sur le droit de visite et d’hĂ©bergement du parent chez lequel l’enfant ne rĂ©side pas de maniĂšre habituelle. Elle en dĂ©duit exactement que seul le juge aux affaires familiales peut modifier le droit de visite et d’hĂ©bergement de la mĂšre de l’enfant. Cass. 1re civ., 20 oct. 2021, n° 19-26152
Larticle 1137 du code de procĂ©dure civile, dans sa rĂ©daction issue du dĂ©cret n°2019-1419 du 20 dĂ©cembre 2019, prĂ©voit d’ailleurs d’ores et dĂ©jĂ  la possibilitĂ© de saisir le juge d’une assignation Ă  date. Cette disposition est entrĂ©e en vigueur pour les instances introduites Ă  compter du 1er janvier 2020.
La loi de programmation 2018-2022 et de rĂ©forme de la justice vise Ă  offrir une justice plus accessible, plus rapide et plus efficace au service des justiciables. Elle comprend un important volet civil modifiant notamment un certain nombre de dispositions en droit de la famille et des personnes. Elle permet notamment de faciliter l’exĂ©cution des dĂ©cisions rendues par le Juge aux Affaires Familiales en offrant un panel de mesures astreinte, amende, recours Ă  la force publique.. et palie entre autre Ă  une difficultĂ© relative aux couples non mariĂ©s quant Ă  l’attribution du domicile familial en prĂ©sence d’enfant mineur. I / La mĂ©diation. L’article 3 de la loi du 23 mars 2019 dĂ©veloppe le recours Ă  la mĂ©diation. Il prĂ©voit notamment la possibilitĂ© pour le juge d’enjoindre aux parties de rencontrer un mĂ©diateur qu’il dĂ©signe, Ă  n’importe quel stade de la procĂ©dure, y compris en rĂ©fĂ©rĂ©. Il est Ă©galement prĂ©vu que dans la dĂ©cision statuant dĂ©finitivement sur les modalitĂ©s d’exercice de l’autoritĂ© parentale, une mĂ©diation pourra ĂȘtre ordonnĂ©e d’office par le juge avec l’accord des parties ou sur demande des parties. II/ Le changement de rĂ©gime matrimonial. L’article 8 de la loi du 23 mars 2019 modifie l’article 1397 du Code civil. Il supprime le dĂ©lai minimum des deux ans aprĂšs le mariage pour tout changement de rĂ©gime matrimonial. Il crĂ©e Ă©galement un devoir d’information au profit du reprĂ©sentant du majeur protĂ©gĂ© ou du mineur sous tutelle afin que celui-ci puisse exercer le droit d’opposition directement et sans autorisation du juge des tutelles ou du juge des tutelles des mineurs. Enfin, le recours au juge pour l’homologation du changement de rĂ©gime matrimonial en prĂ©sence d’enfants mineurs est supprimĂ©. L’article 8 prĂ©voit, dans les situations oĂč le notaire identifie un risque pour les intĂ©rĂȘts patrimoniaux d’un mineur, la possibilitĂ© pour ce dernier de saisir le juge des tutelles des mineurs sur le fondement de l’article 387-3 du code civil afin que celui-ci dĂ©cide, le cas Ă©chĂ©ant, d’instaurer un contrĂŽle renforcĂ© er de soumettre le changement de rĂ©gime matrimonial Ă  son autorisation. III/ Les majeurs protĂ©gĂ©s. Les mesures relatives aux majeurs protĂ©gĂ©s sont modifiĂ©es. L’article 9 de la loi du 23 mars 2019 supprime les autorisations prĂ©alables pour certains actes de nature patrimoniale notamment l’ouverture ou la clĂŽture d’un compte bancaire ouvert au nom du majeur protĂ©gĂ© dans sa banque habituelle, les autorisations aux fins de placements de fonds, la clĂŽture d’un contrat pour la gestion de valeurs immobiliĂšres, la souscription de conventions aux fins d’organisation des obsĂšques du majeur, l’acceptation pure et simple d’une succession bĂ©nĂ©ficiaire
 L’article 9 modifie Ă©galement l’article 459 du Code civil afin de prĂ©ciser qu’en cas de tutelle Ă  la personne et d’habilitation familiale, c’est la personne en charge de la protection ou la personne habilitĂ©e qui reprĂ©sente le majeur protĂ©gĂ© y compris pour les actes portant gravement atteinte Ă  l’intĂ©gritĂ© corporelle. Sauf urgence, le juge ne sera plus saisi qu’en cas de dĂ©saccord entre le majeur et la personne en charge de sa protection. Ces dispositions sont d’application immĂ©diate y compris aux requĂȘtes dont le juge a Ă©tĂ© saisies mais pour lesquelles il n’a pas encore statuĂ©. L’article 10 de la loi de programmation 2019-2022 renforce l’autonomie de la volontĂ© des majeurs protĂ©gĂ©s pour les actes personnels que sont le mariage, le PACS et le divorce. A l’autorisation prĂ©alable du juge sera substituĂ© un droit d’opposition Ă©largi de la personne chargĂ©e de la mesure de protection si elle estime que l’acte est contraire aux intĂ©rĂȘts du majeur. Ces dispositions entrent directement en vigueur y compris lorsque le juge a dĂ©jĂ  Ă©tĂ© saisi mais n’a pas encore statuĂ© sur la requĂȘte. Ces requĂȘtes pourraient faire l’objet d’un non-lieu Ă  statuer. Les articles 11 et 109-IV de la loi du 23 mars 2019 interdisent de priver les majeurs sous tutelle de leur droit de vote et permet aux majeurs qui en ont Ă©tĂ© privĂ©s prĂ©alablement, d’ĂȘtre de nouveau titulaires de ce droit, et ce dĂšs l’entrĂ©e en vigueur de la loi. L’article 29 de la loi du 23 mars 2019 instaure une requĂȘte unique qui permettra au juge saisi d’une demande de protection de choisir la mesure la moins contraignante et la mieux adaptĂ©e Ă  la situation personnelle du majeur. La primautĂ© est donnĂ©e au mandat de protection future. L’habilitation familiale est Ă©largie Ă  l’assistance du majeur, lorsque les conditions sont rĂ©unies. L’article 30 de la loi du 23 mars 2019 modifie et renforce l’organisation du contrĂŽle des comptes de gestion des majeurs protĂ©gĂ©s. L’article 503 du Code civil est modifiĂ© en ce que l’obligation d’inventaire qui pĂšse sur la personne chargĂ©e de la protection devra ĂȘtre remis dans les trois mois de l’ouverture de la mesure pour les biens corporels et dans les six mois pour les autres biens, accompagnĂ© du budget provisionnel. IV/ ExĂ©cution des dĂ©cisions en matiĂšre familiale. L’article 31 de la loi du 23 mars 2019 offre un Ă©ventail de mesures destinĂ©es Ă  favoriser l’exĂ©cution des dĂ©cisions en matiĂšre familiale. Ainsi l’article 31 de la loi prĂ©citĂ©e intĂšgre aux articles 373-2, 373-2-6 et 373-2-10 du code civil, de nouvelles mesures telle que la mĂ©diation post -sentencielle, l’astreinte, l’amende civil et le recours Ă  la force publique. Ces mesures pourront Ă©galement ĂȘtre appliquĂ©es aux conventions de divorce par consentement mutuel et aux conventions homologuĂ©es fixant les modalitĂ©s d’exercice de l’autoritĂ© parentale. La mĂ©diation post sentencielle qui a pour objet de favoriser l’exĂ©cution amiable de la dĂ©cision statuant sur les modalitĂ©s d’exercice de l’autoritĂ© parentale. L’astreinte est prĂ©vue dans l’article 373-2-6 du code civil. L’astreinte peut assortir tant la dĂ©cision du juge aux affaires familiales qui l’ordonne qu’une dĂ©cision antĂ©rieure Ă  la condition qu’elle soit nĂ©cessaire pour en favoriser l’exĂ©cution. L’astreinte peut donc faire l’objet d’une demande principale voir exclusive, aprĂšs inexĂ©cution, ou d’une demande accessoire Ă  une demande relative aux modalitĂ©s d’exercice de l’autoritĂ© parentale et/ ou Ă  la contribution Ă  l’entretien et l’éducation de l’enfant. Le rĂ©gime de l’astreinte demeure soumis aux articles L 131-2 Ă  L 131-4 du code des procĂ©dures civiles d’exĂ©cution. L’amende civile est Ă©galement prĂ©vue Ă  l’article 373-2-6 du code civil. Il s’agit de sanctionner un parent qui fait dĂ©libĂ©rĂ©ment obstacle de façon grave ou renouvelĂ©e Ă  l’exĂ©cution d’une dĂ©cision. La condamnation Ă  une amende civile intervient nĂ©cessairement aprĂšs inexĂ©cution et par consĂ©quent dans une dĂ©cision ultĂ©rieure. Recours Ă  la force publique doit ĂȘtre exceptionnel et doit concerner la fixation de rĂ©sidence de l’enfant ou le droit de visite et d’hĂ©bergement. Il faut qu’une dĂ©marche prĂ©alable ait Ă©chouĂ© afin d’avoir recours Ă  la force publique mĂ©diation, l’un des dispositifs de sanction pĂ©cuniaire prĂ©vus dans l’article 373-2-6 du code civil, sommation faite par un huissier. Le recours Ă  la force publique doit ĂȘtre prĂ©vue dans une dĂ©cision. En tout Ă©tat de cause, le choix de recourir Ă  la force publique relĂšvera du parquet. Toutes ces dispositions sont d’application immĂ©diates. V/ Attribution de la jouissance provisoire du logement de la famille Ă  un parent non mariĂ©. L’article 373-2-9-1 du Code civil permet au juge aux affaires familiales d’attribuer provisoirement la jouissance du logement de la famille Ă  un concubin ou Ă  un partenaire de PACS en prĂ©sence d’enfants. La durĂ©e de l’attribution est provisoire et ne peut excĂ©der 6 mois renouvelable que dans l’hypothĂšse ou les parents sont propriĂ©taires indivis et que les conditions suivantes soient remplies La demande doit ĂȘtre formĂ©e avant l’expiration du dĂ©lai de 6 mois, Le tribunal compĂ©tent, qui doit ĂȘtre le juge aux affaires familiales de la rĂ©sidence habituelle du dĂ©fendeur, est saisi des opĂ©rations de liquidation partage concernant le bien. Ces dispositions sont d’application immĂ©diate.
Codecivil 2 210 Art. 4 Le juge applique les rĂšgles du droit et de l’équitĂ©, lorsque la loi rĂ©serve son pouvoir d’apprĂ©ciation ou qu’elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs. Art. 5 1 Les cantons ont la facultĂ© d’établir ou d’abroger des rĂšgles de droit civil dans les matiĂšres oĂč leur compĂ©tence lĂ©gislative a Ă©tĂ©
Pour Ă©valuer efficacement tous les risques juridiques que vous pouvez avoir, vous pouvez utiliser le service de questions personalisĂ©es mis en place par le cabinet Murielle-Isabelle CAHEN. Selon les termes du jugement de divorce, j'aurais dĂ» avoir mes enfants pendant les vacances de PĂąques, mais ma femme s’y oppose, sous prĂ©texte que, cette annĂ©e, elle n'a pas pu obtenir de congĂ©s Ă  NoĂ«l. En consĂ©quence, elle a dĂ©cidĂ© qu'elle les garderait Ă©galement pendant cette pĂ©riode. Peut-elle me refuser le droit de visite pour cette raison ? Quels que soient les motifs invoquĂ©s par le parent chez qui rĂ©side l’enfant, la loi est formelle on ne peut supprimer de son propre chef un droit de visite et d’hĂ©bergement. L’article 373-2-1 du Code civil prĂ©cise que le droit de visite et d’hĂ©bergement ne peut ĂȘtre refusĂ© que pour des motifs graves, laissĂ©s Ă  l’apprĂ©ciation du juge aux affaires familiales. Selon l'article 373 du Code civil, seul est privĂ© de l'exercice de l'autoritĂ© parentale le pĂšre ou la mĂšre qui est hors d'Ă©tat de manifester sa volontĂ©, en raison de son incapacitĂ©, de son absence ou de toute autre cause. Mon mari et moi avons dĂ©cidĂ© de divorcer et la procĂ©dure est entamĂ©e. Mon fils de 12 ans dĂ©sirerait ĂȘtre entendu par le juge car il veut rester avec moi. Il a dĂ©jĂ  vu une assistante sociale et un psychiatre, dans le cadre de l'enquĂȘte qu'a demandĂ© le tribunal. Le juge est-il obligĂ© de le voir ? Non. Certes, d'aprĂšs l'article 373-2-11 du Code civil, le juge tient compte des sentiments exprimĂ©s par les enfants mineurs dans les conditions prĂ©vues par l'article 388-1 de ce mĂȘme Code civil. Depuis une loi du 5 mars 2007, l'audition de l'enfant capable de discernement est toujours une facultĂ© ouverte au juge mais elle est devenue une obligation si le mineur en fait la demande article 9 de cette loi. J'ai Ă©levĂ© depuis l'Ăąge de 5 ans l'enfant du premier mariage de ma femme. Elle dĂ©sire Ă  prĂ©sent divorcer et m'a dit que je ne reverrais plus l'enfant. En a-t-elle le droit ? Non. Selon l'article 371-4 du Code civil, le juge aux affaires familiales peut fixer les modalitĂ©s des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non. Vous avez donc le droit de saisir le tribunal par le biais d'un avocat. Mes enfants divorcent. Ma belle-fille a-t-elle droit de m'interdire de voir mes petits-enfants ? Non. L'article 371-4- 1 du Code civil prĂ©voit expressĂ©ment que l'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seuls des motifs graves peuvent faire obstacle Ă  ce droit. Mon ex-femme refuse de me prĂ©senter notre fils, pendant un week-end oĂč je suis normalement en droit de le voir. Que puis-je faire ? ConsidĂ©rĂ© comme un dĂ©lit de non-prĂ©sentation d’enfant, le refus de l’exercice du droit de visite est puni par la loi et sanctionnĂ© par un an de prison et/ou 15 000 euros d'amendearticle 227-5 du Code pĂ©nal. Les faits doivent ĂȘtre constatĂ©s par huissier avant de porter plainte. Vous pouvez Ă©galement saisir le juge aux affaires familiales, pour essayer d'obtenir la fixation de la rĂ©sidence Ă  votre domicile de l’enfant. Les tribunaux ont nĂ©anmoins reconnu au parent gardien le droit de ne pas prĂ©senter l’enfant s’il peut prouver qu’il a vainement usĂ© de son autoritĂ© pour l'obliger Ă  voir l’autre parent et que seules des circonstances exceptionnelles l’ont empĂȘchĂ© d’exĂ©cuter son obligation de prĂ©senter l’enfant.Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 octobre 2003. Je suis divorcĂ©e. Mon ex-mari emmĂšne nos deux enfants en vacances et leur fait pratiquer des sports que je juge dangereux. Ai-je la possibilitĂ© de l'en empĂȘcher ? Que l'autoritĂ© parentale soit commune ou pas, vous n'avez aucun droit d'ingĂ©rence sur les activitĂ©s de vos enfants pendant qu'ils sont hĂ©bergĂ©s par leur pĂšre, pendant les vacances ou les week-ends. Le Droit suppose un accord tacite entre les parents pour les actes usuels article 372-2 du Code civil. DĂšs lors que les activitĂ©s sont encadrĂ©es et qu'aucun problĂšme d'ordre mĂ©dical ne survient, vous ne pouvez rien faire. NĂ©anmoins, si vos enfants reviennent rĂ©guliĂšrement blessĂ©s des week-ends ou des vacances passĂ©es avec votre ex-conjoint, vous pouvez le faire constater par un mĂ©decin. Certificats et attestations Ă  l'appui, vous pourriez alors saisir le juge aux affaires familiales pour essayer de faire entendre raison Ă  votre ancien mari. Si cette conciliation Ă©choue, demandez au magistrat de limiter - voire de supprimer - son droit de visite et d'hĂ©bergement. À la suite de la sĂ©paration de mon couple, mes enfants peuvent-ils se retrouver Ă  vivre ailleurs que chez l'un d'entre nous ? Les enfants sont normalement soumis soit au rĂ©gime de la garde alternĂ©e, soit domiciliĂ©s chez l'un des deux parents. Mais dans certains cas exceptionnels, le juge pourra fixer la rĂ©sidence des enfants chez une personne tierce Soit chez une personne autre que les parents, mais qui fait partie de la famille de prĂ©fĂ©rence, Soit dans un Ă©tablissement d'accueil = d'Ă©ducation. NĂ©anmoins, les parents conservent effectivement, dans ce cas, leur autoritĂ© parentale, et la dĂ©cision ne peut ĂȘtre que provisoire. Des suites de mon divorce, mon ex-femme s'est vue attribuĂ©e la garde de mes enfants. Peut-elle dĂ©mĂ©nager sans m'avertir de ce changement d'adresse ? Non dans ce cas, la loi prĂ©voit expressĂ©ment Ă  l'article 373-2 du Code civil que le parent chez qui rĂ©sident habituellement les enfants doit notifier Ă  l'autre parent ce changement d'adresse, dans un dĂ©lai d'un mois, au risque en cas de manquement de se voir sanctionnĂ© pĂ©nalement d'une amende de 7500 euros et d'une peine de 6 mois d'emprisonnement.
2 Peuvent ĂȘtre constituĂ©es en vertu du prĂ©sent titre, les coopĂ©ratives dont l’objet relĂšve de l’autoritĂ© lĂ©gislative du QuĂ©bec; toutefois, une coopĂ©rative ne peut ĂȘtre constituĂ©e en vertu du prĂ©sent titre pour exercer l’activitĂ© de sociĂ©tĂ© de fiducie au sens de la Loi sur les sociĂ©tĂ©s de fiducie et les sociĂ©tĂ©s d’épargne (chapitre S-29.02), ou l’activitĂ© d
L’obligation de motivation des dĂ©cisions de justice constitue une rĂšgle essentielle du procĂšs civil dont le principe rĂ©sulte de l’article 455 du code de procĂ©dure civile selon lequel le jugement doit ĂȘtre motivĂ© ». Motiver c’est fonder sa dĂ©cision en fait et en droit. Cette obligation concerne les jugements contentieux les dĂ©cisions rendues en matiĂšre gracieuse, les jugements avant dire droit les jugements statuant au fond, les jugements en premier ressort les jugements rendus en dernier ressort. les jugements contradictoires ou rĂ©putĂ©s contradictoires ou les jugements prononcĂ©s par dĂ©faut. Les enjeux de la motivation des dĂ©cisions de justice sont importants car, si moralement elle est une garantie contre l’arbitraire, elle permet surtout d'expliquer la dĂ©cision rendue et de justifier du respect d’un raisonnement rationnel et juridique. En matiĂšre civile, l’obligation de motivation des jugements rĂ©pond Ă  une triple finalitĂ©. Ainsi, l'obligation de motivation de sa dĂ©cision oblige le juge au raisonnement juridique, c’est-Ă -dire Ă  la confrontation de la rĂšgle de droit applicable avec les faits de l'espĂšce. Elle constitue ensuite pour le justiciable la garantie que ses prĂ©tentions et ses moyens ont Ă©tĂ© sĂ©rieusement et Ă©quitablement examinĂ©s par le juge. Elle permet enfin au juge de justifier sa dĂ©cision pour la soumettre au contrĂŽle des juridictions supĂ©rieures. Aussi, la motivation des arrĂȘts de cour d'appel permet Ă  la Cour de cassation, qui est la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire, dont les dĂ©cisions s'imposent aux juridictions infĂ©rieures tribunal d'instance, tribunal de grande instance, tribunal de commerce, conseil de prud'homme, cour d'appel, etc. ... d’exercer son contrĂŽle sur l'application des rĂšgles de droit, le respect des principes directeurs du procĂšs et d’expliquer son arrĂȘt. ConcrĂštement les juges doivent analyser les Ă©lĂ©ments de preuve produits aux dĂ©bats par les parties. Par voie de consĂ©quence, les juges ne doivent pas statuer par des considĂ©rations gĂ©nĂ©rales, ni se dĂ©terminer sur la seule allĂ©gation d’une partie ou sur des piĂšces qu’il n’analyse pas. Les juges ne sont cependant pas tenus de s’expliquer spĂ©cialement sur les Ă©lĂ©ments de preuve qu’ils dĂ©cident d’écarter du procĂšs. Si les contours de l'obligation de motivation ne sont pas strictement Ă©tablies, les juges ne peuvent en tout Ă©tat de cause pas se prononcer par une clause de style dĂ©pourvue de toute motivation prĂ©cise. Si en thĂ©orie, la motivation doit porter sur chacun des chefs de demande et sur chacun des moyens invoquĂ©s au soutien des conclusions, en pratique, il peut arriver que l'ensemble des moyens invoquĂ©s par les parties au procĂšs dans les conclusions des avocats n'ait pas Ă©tĂ© Ă©voquĂ© par le juge dans la dĂ©cision de justice. Sur un plan qualitatif, l'obligation de motivation de sa dĂ©cision de justice implique pour le juge l’obligation d’expliquer clairement les raisons qui le conduise Ă  se dĂ©terminer, de sorte que les motifs doivent donc ĂȘtre rigoureux et pertinents, sans formuler des hypothĂšses ni contradiction. La motivation du jugement sera ensuite pertinente si elle est opĂ©rante, c’est-Ă -dire si elle est propre Ă  justifier la rĂ©ponse apportĂ©e par le juge aux moyens et prĂ©tentions des parties. La Cour de cassation opĂšre un contrĂŽle et s’assure que les motifs des juges soient bien de nature Ă  justifier la dĂ©cision prise et qu’ils sont propres Ă  dĂ©montrer la solution retenue. L’obligation de motiver le jugement prescrite Ă  l’article 455 du code de procĂ©dure civile doit ĂȘtre observĂ©e Ă  peine de nullitĂ© selon l’article 458 du code de procĂ©dure civile alinĂ©a 1er. Je suis Ă  votre disposition pour toute action ou information en cliquant ici. Anthony Bem Avocat Ă  la Cour 27 bd Malesherbes - 75008 Paris01 40 26 25 01abem . 33 50 49 239 454 223 80 89

article 373 2 9 du code civil